Rejet 12 octobre 1982
Résumé de la juridiction
Justifie sa décision l’arrêt qui relève que les bons de caisse litigieux s’apparentent à des reconnaissances de dettes dont la cause n’est pas exprimée, donc à des obligations valables conformément aux dispositions de l’article 1132 du Code civil, mais dépourvues d’effet aux termes de l’article 1131 du même code, si la preuve, qui peut être rapportée par tous moyens, est faite que la cause de ces obligations est inexistante.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 oct. 1982, n° 81-11.798, Bull. civ. IV, N. 306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-11798 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 306 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 janvier 1981 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007009847 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Sauvageot |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Delmas-Goyon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Montanier |
Texte intégral
Par le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret defere (paris, 20 janvier 1981) d’avoir deboute chatillon de sa demande en paiement de bons de caisse emis par la « banque hervet » (la banque) correspondant a des recus pour un montant de 544 001 francs dont il etait porteur, au motif que ces bons de caisse etaient sans cause, alors, selon le pourvoi, que la novation constitue un acte juridique qui, lorsqu’il porte sur une obligation superieure a la somme prevue par l’article 1341 du code civil, dans sa redaction applicable en la cause, doit, selon ce texte, etre prouve par ecrit, qu’en l’espece la banque, pour justifier son refus de payer les bons litigieux, ne contestait pas qu’ils avaient ete remis a l’origine a chatillon en contrepartie de differentes remises de fonds effectuees par lui pour une somme egale a leur montant, mais pretendait qu’ils avaient ete remplaces a leur echeance par de nouveaux bons de caisse et qu’ainsi les obligations nees des bons emis a l’origine s’etaient trouvees eteintes par suite de la creation d’obligations nouvelles resultant des bons emis en remplacement, qu’il appartenait donc a la banque debitrice de prouver par un ecrit emanant du creancier la novation invoquee par elle pour justifier sa liberation, qu’en dispensant la banque de cette preuve, sous pretexte que son systeme de defense tendait a etablir l’absence de cause des bons litigieux, la cour d’appel a viole par refus d’application, l’article 1341 du code civil ;
Mais attendu que l’arret releve que les bons de caisse litigieux s’apparentent a des reconnaissances de dette dont la cause n’est pas exprimee, donc a des obligations valables conformement aux dispositions de l’article 1132 du code civil, mais depourvues d’effet aux termes de l’article 1131 du meme code, si la preuve, qui peut etre rapportee par tous moyens, est faite que la cause de ces obligations est inexistante ;
Que par ce seul motif, la cour d’appel a justifie sa decision ;
D’ou il suit que le moyen est sans fondement ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 janvier 1981 par la cour d’appel de paris ;
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