Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2025, 22-22.815, Publié au bulletin
TGI Valenciennes 9 septembre 2022
>
CASS
Cassation 10 avril 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance d'une règle applicable

    La cour a jugé que le retard dans le respect d'obligations non contestées ne constitue pas une méconnaissance involontaire d'une règle applicable, et que la société ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 123-1.

  • Accepté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a estimé que le tribunal n'a pas vérifié si la sanction était proportionnée à la gravité de l'infraction, ce qui constitue une violation des droits de la société.

Résumé par Doctrine IA

La société [2] conteste le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes qui a rejeté son recours contre des majorations de retard imposées par l'URSSAF. Elle invoque, en premier lieu, l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, arguant que son manquement était involontaire et qu'elle avait régularisé sa situation. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le retard ne relevait pas de l'article précité. En revanche, elle casse le jugement sur la base de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, estimant que le tribunal n'a pas évalué l'adéquation des sanctions à la gravité de l'infraction, et renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lille.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires7

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Majoration URSSAF pour défaut de déclaration : Une punition parfois disproportionnée
rocheblave.com · 9 juillet 2025

2Le droit à l'erreur a des limites, certes, mais le juge doit apprécier la proportionnalité de la sanctionAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 20 mai 2025

3Droit à l’erreur et majorations de retard
littler.fr · 29 avril 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, n° 22-22.815, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-22815
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valenciennes, 9 septembre 2022, N° 21/00242
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-18.628, Bull. 2007, II, n° 55 (cassation).
2e Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 09-11.232, Bull. 2010, II, n° 75 (cassation).
2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-19.132, Bull. (rejet).
2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.926, Bull. 2013, II, n° 22 (rejet).
2e Civ., 9 mars 2006, pourvoi n° 04-30.220, Bull. 2006, II, n° 73 (rejet).
2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-18.628, Bull. 2007, II, n° 55 (cassation).
2e Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 09-11.232, Bull. 2010, II, n° 75 (cassation).
2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-19.132, Bull. (rejet).
2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.926, Bull. 2013, II, n° 22 (rejet).
2e Civ., 9 mars 2006, pourvoi n° 04-30.220, Bull. 2006, II, n° 73 (rejet).
2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-18.628, Bull. 2007, II, n° 55 (cassation).
2e Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 09-11.232, Bull. 2010, II, n° 75 (cassation).
2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-19.132, Bull. (rejet).
2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.926, Bull. 2013, II, n° 22 (rejet).
2e Civ., 9 mars 2006, pourvoi n° 04-30.220, Bull. 2006, II, n° 73 (rejet).
2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-18.628, Bull. 2007, II, n° 55 (cassation).
2e Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 09-11.232, Bull. 2010, II, n° 75 (cassation).
2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-19.132, Bull. (rejet).
2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.926, Bull. 2013, II, n° 22 (rejet).
2e Civ., 9 mars 2006, pourvoi n° 04-30.220, Bull. 2006, II, n° 73 (rejet).
2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-18.628, Bull. 2007, II, n° 55 (cassation).
2e Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 09-11.232, Bull. 2010, II, n° 75 (cassation).
2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-19.132, Bull. (rejet).
2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.926, Bull. 2013, II, n° 22 (rejet).
2e Civ., 9 mars 2006, pourvoi n° 04-30.220, Bull. 2006, II, n° 73 (rejet).
2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-18.628, Bull. 2007, II, n° 55 (cassation).
2e Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 09-11.232, Bull. 2010, II, n° 75 (cassation).
2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-19.132, Bull. (rejet).
2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.926, Bull. 2013, II, n° 22 (rejet).
2e Civ., 9 mars 2006, pourvoi n° 04-30.220, Bull. 2006, II, n° 73 (rejet).
2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-18.628, Bull. 2007, II, n° 55 (cassation).
2e Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 09-11.232, Bull. 2010, II, n° 75 (cassation).
2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-19.132, Bull. (rejet).
2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.926, Bull. 2013, II, n° 22 (rejet).
2e Civ., 9 mars 2006, pourvoi n° 04-30.220, Bull. 2006, II, n° 73 (rejet).
2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-18.628, Bull. 2007, II, n° 55 (cassation).
2e Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 09-11.232, Bull. 2010, II, n° 75 (cassation).
2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-19.132, Bull. (rejet).
2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.926, Bull. 2013, II, n° 22 (rejet).
2e Civ., 9 mars 2006, pourvoi n° 04-30.220, Bull. 2006, II, n° 73 (rejet).
2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-18.628, Bull. 2007, II, n° 55 (cassation).
2e Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 09-11.232, Bull. 2010, II, n° 75 (cassation).
2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-19.132, Bull. (rejet).
2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.926, Bull. 2013, II, n° 22 (rejet).
2e Civ., 9 mars 2006, pourvoi n° 04-30.220, Bull. 2006, II, n° 73 (rejet).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Sur le numéro 2 : Article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051464993
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200332
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2025, 22-22.815, Publié au bulletin