Cour de cassation, 3e chambre civile, 22 janvier 2026, n° 24-13.103 24-13.103
TCOM Bordeaux 28 septembre 2021
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 20 décembre 2023
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CASS
Rejet 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour de cassation a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société Amorim carrelage aux dépens, ce qui implique qu'elle doit supporter les frais de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La société Amorim carrelage a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle invoquait un moyen de cassation, mais la Cour de cassation a jugé que ce moyen n'était pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté sans décision spécialement motivée, et la société Amorim carrelage a été condamnée aux dépens. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, n° 24-13.103
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13.103 24-13.103
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 20 décembre 2023, N° 21/06460
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C310044
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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