Infirmation 11 avril 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-19.972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.972 24-19.972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2000, N° 19/11858 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859667 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200295 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 295 F-D
Pourvoi n° E 24-19.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
1°/ M. [R] [N],
2°/ Mme [P] [D] épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 24-19.972 contre l’arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant à la société AXA France IARD, venant aux droits de la société Avanssur, dont le siège est [Adresse 2] / [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [N], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société AXA France IARD, venant aux droits de la société Avanssur, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2024), M. et Mme [N] ont sollicité la garantie de leur assureur après le vol de leurs automobiles commis avec l’usage des clefs, dérobées dans leur habitation dont une fenêtre avait été laissée ouverte.
2. L’assureur a refusé sa garantie au motif que les conditions générales du contrat ne garantissaient pas le vol commis avec les dispositifs de déverrouillage et de démarrage du véhicule, sauf s’ils avaient été dérobés dans un immeuble d’habitation visité clandestinement malgré ses accès verrouillés et ses ouvertures fermées.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. et Mme [N] font grief à l’arrêt d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, alors :
« 1° / que les clauses d’exclusion sont celles qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque ; qu’en affirmant que la clause litigieuse 4.4.1 des conditions générales du contrat d’assurance relative au vol de véhicule précisant : « Nous indemnisons la valeur du véhicule volé et non retrouvé ou le coût des réparations des dommages causés au véhicule entre le vol et sa découverte, si le vol a été commis : *sans l’aide des dispositifs (le déverrouillage ou de démarrage du véhicule alors qu’ensemble les portes du véhicule étaient verrouillées, l’habitacle clos et ses systèmes de protection anti-démarrage activés : [ ] *ou avec les dispositifs de déverrouillage et de démarrage du véhicule s’ils ont été dérobés : – dans un immeuble d’habitation à la condition que l’immeuble ait été visité clandestinement malgré ses accès verrouillés et ses autres ouvertures fermées,- ou en tout autre lieu par introduction clandestine dans un local verrouillé attribué à l’usage personnel du gardien ou propriétaire du véhicule ou si le local est à usage collectif, dans un mobilier verrouillé » posait une condition générale de la garantie quand cette clause subordonnait la garantie à des circonstances particulières de réalisation du risque, et constituait donc une clause d’exclusion de garantie, la cour d’appel a violé les articles L. 111-2, L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances ;
2°/ qu’en toute hypothèse, seule une clause d’exclusion peut soustraire de la garantie un risque présenté par la police comme couvert par l’assureur ; qu’en jugeant que la clause litigieuse 4.4.1 des conditions générales du contrat d’assurance relative au vol de véhicule précisant : « Nous indemnisons la valeur du véhicule volé et non retrouvé ou le coût des réparations des dommages causés au véhicule entre le vol et sa découverte, si le vol a été commis : *sans l’aide des dispositifs (le déverrouillage ou de démarrage du véhicule alors qu’ensemble les portes du véhicule étaient verrouillées, l’habitacle clos et ses systèmes de protection anti-démarrage activés : [ ] *ou avec les dispositifs de déverrouillage et de démarrage du véhicule s’ils ont été dérobés : – dans un immeuble d’habitation à la condition que l’immeuble ait été visité clandestinement malgré ses accès verrouillés et ses autres ouvertures fermées, – ou en tout autre lieu par introduction clandestine dans un local verrouillé attribué à l’usage personnel du gardien ou propriétaire du véhicule ou si le local est à usage collectif, dans un mobilier verrouillé » posait une condition générale de la garantie imposant la fermeture des locaux dans lesquels sont entreposés les dispositifs de déverrouillage du véhicule et non comme une exclusion de garantie, quand ces stipulations tendaient à exclure du champ de la garantie un vol qui entrait dans l’objet du contrat, la cour d’appel a violé les articles L. 111-2, L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
4. Ayant constaté que l’article 4.4.1 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit que le vol du véhicule est couvert lorsqu’il a été commis sans l’aide des dispositifs de déverrouillage et de démarrage du véhicule ou, lorsque le vol a été commis avec ces dispositifs, si ceux-ci ont été dérobés dans un immeuble d’habitation à la condition que l’immeuble ait été visité clandestinement malgré ses accès verrouillés et ses autres ouvertures fermées, l’arrêt retient que par ces dispositions, l’assureur exige de ses assurés, à des fins de prévention du risque, de maintenir les véhicules assurés verrouillés et les systèmes de protection anti-démarrage activés, ainsi que de conserver leurs clefs dans des locaux à l’accès verrouillé et les ouvertures fermées.
5. En l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement décidé que cette clause constitue une condition de la garantie.
6. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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