Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2026, 24-19.972, Inédit
CA Aix-en-Provence 11 avril 2000
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TGI Toulon 6 juin 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 11 avril 2024
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CASS
Rejet 2 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [N] ont formé un pourvoi en cassation suite au refus de leur assureur, AXA France IARD, de garantir le vol de leurs automobiles commis avec leurs clés, dérobées dans leur habitation dont une fenêtre était ouverte. L'assureur invoquait une clause du contrat excluant la garantie si les dispositifs de déverrouillage n'étaient pas dérobés dans un immeuble d'habitation visité clandestinement avec accès verrouillés et ouvertures fermées.

Les demandeurs invoquaient un moyen unique, arguant que la clause litigieuse constituait une clause d'exclusion de garantie et non une condition générale, violant ainsi les articles L. 111-2, L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances. Ils soutenaient que cette clause tendait à exclure du champ de la garantie un risque couvert par le contrat.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la cour d'appel avait exactement décidé que la clause constituait une condition de la garantie. Elle a retenu que l'assureur exigeait, par cette clause, que les véhicules soient verrouillés, les systèmes anti-démarrage activés, et les clés conservées dans des locaux sécurisés pour prévenir le risque.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-19.972
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-19.972 24-19.972
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2000, N° 19/11858
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053859667
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200295
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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