Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2025, 23-14.036, Inédit
TGI Grenoble 11 janvier 2021
>
CA Grenoble
Confirmation 31 janvier 2023
>
CASS
Cassation 13 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Évaluation du préjudice au jour du jugement

    La cour a estimé que la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale en ne capitalisant pas les arrérages à échoir à la date de son arrêt.

  • Accepté
    Dépens liés à la procédure

    La cour a condamné la société Sogessur aux dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la société Sogessur à payer à Mme [W] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Mme [W] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a fixé son indemnisation à 219 857,60 euros à compter du 1er janvier 2021, arguant que cela viole le principe de réparation intégrale (article 1134, al. 1er du code civil). La Cour de cassation lui donne raison, précisant que le préjudice doit être évalué à la date de la décision et non à celle du jugement de première instance. Elle casse donc partiellement l'arrêt sur ce point, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Lyon pour réévaluation. Les autres moyens sont rejetés, et la société Sogessur est condamnée aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Assurance : le juge est tenu d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 3 avril 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 23-14.036
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14.036
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 31 janvier 2023, N° 21/00828
Textes appliqués :
Article 1134, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051367742
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200218
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2025, 23-14.036, Inédit