Infirmation partielle 9 janvier 2024
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 24-12.412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.412 24-12.412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 9 janvier 2024, N° 23/02535 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210039 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 15 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10039 F
Pourvoi n° N 24-12.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
M. [B] [O], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° N 24-12.412 contre l’arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société BNP paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [O], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP paribas, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [Adresse 4], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O], le condamne à payer à la société BNP paribas la somme de 1 500 euros et le condamne à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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