Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.832, Inédit
CPH Pointe-à-Pitre 28 janvier 2020
>
CA Basse-Terre
Confirmation 27 février 2023
>
CASS
Cassation 6 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Régularité de la convention de forfait annuel en jours

    La cour a estimé que la convention de forfait en jours était nulle car elle avait été établie avant l'accord collectif révisé, ce qui ne respectait pas les exigences de protection de la santé et du droit au repos des travailleurs.

Résumé par Doctrine IA

M. [V] conteste son licenciement pour faute grave et invoque, dans un premier moyen, la violation de l'article L. 3121-39 du code du travail, arguant que la clause de forfait annuel en jours n'était pas conforme aux dispositions conventionnelles. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, notant que la convention de forfait était antérieure à l'avenant de l'accord collectif, rendant celle-ci nulle. La cour rappelle que toute convention de forfait doit être conforme aux exigences de protection de la santé et du repos des travailleurs. La société Nestlé est condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-21.832
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21.832
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 27 février 2023, N° 20/00239
Textes appliqués :
Article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

Article L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière.

Articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et.

Article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 10 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051581925
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00424
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Sur les parties

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