Cassation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 nov. 2024, n° 24-80.177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050510213 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01344 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° V 24-80.177 F-D
N° 01344
RB5
13 NOVEMBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 NOVEMBRE 2024
M. [R] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 531 de la cour d’appel de Lyon, 9e chambre, en date du 11 décembre 2023, qui, pour contravention au code de la route, l’a condamné à 675 euros d’amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Une infraction d’excès de vitesse par conducteur d’un véhicule à moteur, détenu par la société [1], a été relevée par le centre automatisé de constatation des infractions routières, le 29 juillet 2020, de sorte qu’un procès-verbal a été établi le 10 août suivant et envoyé à l’officier du ministère public près le tribunal de police.
3. Le 18 février 2021, M. [R] [W], représentant légal de la société, a fait l’objet d’une audition libre au cours de laquelle il a indiqué ne pas être en mesure d’identifier le conducteur du véhicule.
4. Le 26 avril 2023, le tribunal de police, sur opposition à ordonnance pénale, a notamment déclaré M. [W] coupable de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur du véhicule et l’a condamné à 675 euros d’amende.
5. L’intéressé a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [W] coupable des faits de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur du véhicule, par une motivation insuffisante, alors que la juridiction de jugement est tenue de répondre aux conclusions déposées devant elle ; qu’elle a ainsi méconnu l’article 459 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour déclarer M. [W] coupable de la contravention poursuivie, l’arrêt attaqué énonce que l’excès de vitesse relevé par un appareil de contrôle automatique, a été commis au moyen d’un véhicule détenu par la société [1] dont M. [W] est le gérant.
9. Le juge ajoute que ce dernier a refusé de transmettre l’identité et l’adresse du conducteur.
10. Il en conclut que l’infraction est ainsi constituée en tous ses éléments.
11. En statuant ainsi, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, régulièrement déposées le 5 septembre 2023, qui invoquaient l’impossibilité de retenir cette infraction dès lors qu’il avait formulé une requête en exonération, relevaient que le procès-verbal d’audition du 18 février 2021, dépourvu de force probante, ne pouvait servir de fondement à la poursuite, précisaient que la preuve de l’infraction n’était pas rapportée en l’absence d’avis de contravention et de procès-verbal la constatant et contestaient la date retenue dans la prévention comme celle à laquelle l’infraction aurait été commise, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
12. La cassation est dès lors encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité de M. [W] pour la contravention de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur du véhicule, dès lors que, l’intéressé s’étant désisté de son opposition à ordonnance pénale intervenue sur l’autre chef de prévention, le constat du caractère définitif de ses dispositions n’encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Lyon, en date du 11 décembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [W] pour non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur du véhicule, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-quatre.
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