Infirmation partielle 21 décembre 2023
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 24-10.266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.266 24-10.266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 21 décembre 2023, N° 22/02022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210281 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie du Gard, association, pôle social |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10281 F
Pourvoi n° E 24-10.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
Mme [G] [B], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-10.266 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre civile, pôle social), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’association [1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, dont le siège est, [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fougères, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’association [2] Olivettes, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Fougères, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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