Confirmation 16 février 2024
Cassation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-14.207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.207 24-14.207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 16 février 2024, N° 17/02357 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110051 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200424 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 424 F-D
Pourvoi n° P 24-14.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
1°/ [C] [G], veuve [J], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée le 3 novembre 2025,
2°/ Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’héritière de [C] [J], sa mère, décédée,
ont formé le pourvoi n° P 24-14.207 contre les arrêts des 29 juin 2023 et 16 février 2024, rectifié par arrêt du 22 novembre 2024, rendus par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Q] [Y], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Predica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de [C] [G], veuve [J], décédée et de Mme [J], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’héritière de [C] [G], veuve [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Y], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Predica, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à Mme [I] [J], agissant en sa qualité d’héritière de [C] [G] veuve [J] décédée le 3 novembre 2025, de sa reprise d’instance.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société Predica du désistement de son pourvoi incident.
Faits et procédure
3. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 29 juin 2023 et Montpellier, 16 février 2024, rectifié par arrêt du 22 novembre 2024), le 18 mai 1994, [M] [J] a souscrit un contrat d’assurance sur la vie auprès de la société Predica (l’assureur) et effectué un versement initial de 610 520,80 francs, soit 93 073,30 euros. Il a procédé, ensuite, à plusieurs modifications de la clause bénéficiaire et désigné en dernier lieu, par avenant du 17 septembre 2012, Mme [Y] et, à défaut, ses héritiers.
4. Le 21 janvier 2016, [M] [J], alors âgé de 87 ans, est décédé au domicile de Mme [Y] en laissant pour lui succéder [C] [G], son épouse, et leur fille unique, Mme [I] [J] (Mmes [J]), et en l’état de dispositions testamentaires, prises en la forme authentique, du 26 mai 2015.
5. Mmes [J] ont saisi un tribunal de grande instance afin d’obtenir, notamment, qu’il fasse interdiction à l’assureur de se dessaisir des fonds jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive soit intervenue, annule la clause désignant Mme [Y] comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, dise que le capital de l’assurance sur la vie donnera lieu à récompense au profit de la communauté des époux [J] et ordonne le rapport à la succession d'[M] [J] des fonds issus du contrat d’assurance sur la vie litigieux.
6. Mmes [J] ont interjeté appel du jugement qui les a déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
7. Un conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de l’information pénale ayant donné lieu à la mise en examen de Mme [Y], par une ordonnance du 3 mars 2023, que Mmes [J] ont déférée à la cour d’appel.
8. Par un arrêt du 29 juin 2023, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance déférée.
9. Par un arrêt du 16 février 2024, rectifié par un arrêt du 22 novembre 2024, Mmes [J] ont été déboutées de leurs demandes et condamnées solidairement à payer une certaine somme à Mme [Y] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, dirigé contre l’arrêt du 29 juin 2023, et les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, dirigés contre l’arrêt rectifié du 16 février 2024
10. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, pour le premier est irrecevable, et pour les quatre derniers ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
11. Mme [J], agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de [C] [G] veuve [J], fait grief à l’arrêt rectifié du 16 février 2024 de la condamner à payer à Mme [Y] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en application de l’article 1240 du code civil, alors « que l’exercice d’une action en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur du seul fait que son action a causé un préjudice à son adversaire ou que les demandes qu’il a formées étaient infondées ; qu’en retenant, pour condamner Mmes [J] à verser la somme de 15 000 euros à Mme [Y] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, que « Mme [Y] a ainsi été privée injustement, par le fait de la procédure initiée par Mme [I] [J] et Mme [C] [G] veuve [J] et de leurs diverses demandes infondées dont elles sont déboutées, du bénéfice qui lui était acquis à compter du décès de M. [J] », et que « le préjudice subi par Mme [Q] [Y] par privation du capital de 118 640,44 euros, en lien direct avec la présente procédure engagée par Mmes [I] [J] et [C] [G] veuve [J] en devant s’opposer aux diverses demandes qu’elles ont réitérées en cause d’appel en invoquant une insanité d’esprit de son défunt compagnon et en lui imputant sans preuve des manuvres sur sa personne pour avoir obtenu sa désignation comme tiers bénéficiaire », sans caractériser une quelconque faute faisant dégénérer en abus leur droit d’agir en justice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil :
12. L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice, qui suppose la démonstration d’une faute.
13. Pour condamner solidairement Mmes [J] à payer une certaine somme à Mme [Y] pour procédure abusive, après avoir relevé que la procédure qu’elles ont intentée, et à laquelle elles succombent, a conduit à son détriment, pendant huit ans, à un blocage entre les mains de l’assureur du capital de l’assurance-vie alors qu’elle justifie se trouver, à 79 ans, dans un état de santé qui s’est nettement dégradé depuis le décès d'[M] [J] au point de nécessiter, depuis 2017, l’aide d’une tierce personne pour tous les actes de la vie courante, l’arrêt retient qu’en considération du préjudice subi par Mme [Y] du fait de la privation du capital qui lui revenait, en lien direct avec la procédure engagée par Mmes [J], laquelle l’a obligée à s’opposer aux diverses demandes qu’elles ont réitérées en cause d’appel en invoquant une insanité d’esprit de son défunt compagnon et en lui imputant sans preuve des manoeuvres sur sa personne pour obtenir sa désignation comme tiers bénéficiaire, il lui sera justement alloué en réparation une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
14. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de Mmes [J] d’agir en justice, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. D’une part, tel que suggéré par Mme [J], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
17. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 12 et 14 qu’il y a lieu de rejeter la demande de condamnation de Mme [J], en son nom personnel et en qualité d’héritière de [C] [G] veuve [J], au paiement à Mme [Y] de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
18. D’autre part, la cassation du chef de dispositif, qui condamne solidairement Mmes [J] au paiement à Mme [Y] de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant Mmes [J] aux dépens ainsi qu’au paiement solidaire de sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne solidairement Mmes [J] au paiement à Mme [Y] de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en application de l’article 1240 du code civil, l’arrêt rendu le 16 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande de condamnation de Mme [I] [J], en son nom personnel et en qualité d’héritière de [C] [G] veuve [J], au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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