Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 juin 2026, n° 25-19.311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-19.311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 21 mars 2025, N° 24/00441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90584 |
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Sur les parties
| Parties : | Horeca Global Brand, société, société Chivery LTD, société Georges Monin |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : H 25-19.311
Demandeur : Horeca Global Brand LTD et autre
Défendeur : la société Georges Monin
Requête n° : 56/26
Ordonnance n° : 90584 du 4 juin 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Georges Monin, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Horeca Global Brand LTD, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société Chivery LTD, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 janvier 2026 par laquelle la société Georges Monin demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 25-19.311 formé le 16 septembre 2025 par Horeca Global Brand LTD, Chivery LTD à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 mars 2025 par la cour d’appel de Bourges ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
En vertu de l’arrêt attaqué, infirmant partiellement le jugement déféré, la société Horeca Global Brand LTD, partie demanderesse au pourvoi, est tenue de restituer la somme de 109 561,58 euros qui lui a été versée à titre de dommages-intérêts en exécution du jugement de première instance.
Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.
Les demanderesses au pourvoi opposent qu’elles ne disposent pas des fonds disponibles pour effectuer ce paiement et invoquent que l’exécution intégrale des causes de l’arrêt entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Les documents produits au soutien des observations en défense, peu exploitables, ne permettent pas de conclure à une situation économique obérée et, en tout état de cause, la société Horeca ne justifie pas de l’usage fait par elle de la somme perçue des suites du jugement infirmé, dont elle doit restitution.
Dès lors la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro H 25-19.311 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 4 juin 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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