Infirmation 8 octobre 2024
Cassation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.130 24-22.130 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 8 octobre 2024, N° 23/00631 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00288 |
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Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 288 F-B
Pourvoi n° A 24-22.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUIN 2026
La société Athena conseils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-22.130 contre l’arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Exco Languedoc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Athena conseils, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Exco Languedoc, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 8 octobre 2024), courant octobre 2020, Mme [L], expert-comptable, et Mme [R], directrice d’agence, salariées de la société d’expertise comptable Exco Languedoc, ont démissionné avec effet, respectivement, au 9 et au 11 janvier 2021. Elles ont créé, avec la société Ange expertise, dont Mme [L] détient l’intégralité du capital social, la société d’expertise comptable Athena conseils, laquelle a été inscrite à l’Ordre des experts-comptables le 7 novembre 2020, avec effet au 15 janvier 2021.
2. Reprochant à la société Athena conseils le détournement d’une partie de sa clientèle, la société Exco Languedoc l’a assignée en concurrence déloyale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Athena conseils fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Exco Languedoc la somme de 136 876 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que depuis le décret du 30 mars 2012 qui a supprimé du code de déontologie, comme contraire à la liberté de commerce et d’industrie, l’interdiction de démarcher la clientèle, il est de principe que le seul manquement de l’expert-comptable à des règles déontologiques, ne constitue un acte de concurrence déloyale que si ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle ; qu’après avoir énoncé que la société Exco Languedoc soutenait exactement que la faute du salarié s’appréciait au regard de ses obligations déontologiques de la profession d’expert-comptable et que le non-respect de ces règles déontologiques suffisait à l’établir, la cour a affirmé que le transfert des dossiers de clients s’effectuant en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable suffisait à établir que ces agissements sont constitutifs de concurrence déloyale ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui est partie d’un postulat erroné, a violé l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil :
4. Il résulte de ce texte qu’un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué.
5. Pour retenir que la société Athena conseils a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Exco Languedoc et la condamner au paiement de dommages et intérêts, l’arrêt, après avoir énoncé que le transfert des dossiers de clients s’effectuant en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable suffit à établir que ces agissements sont constitutifs de concurrence déloyale, et relevé qu’aux termes des circulaires de l’Ordre des experts-comptables, la reprise groupée et quasi simultanée de clients à la suite du départ d’un collaborateur et/ou confrère sans accord indemnitaire avec le prédécesseur est contraire à l’éthique professionnelle et à la déontologie, constate que la société Athena conseils a été condamnée par la chambre régionale de discipline près le conseil régional Occitanie de l’Ordre pour avoir repris une trentaine de clients de la société Exco Languedoc sans accord de cette dernière.
6. En se déterminant ainsi, en déduisant l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Athena conseils à payer à la société Exco Languedoc la somme de 136 876 euros et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 8 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société Exco Languedoc aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Exco Languedoc et la condamne à payer à la société Athena conseils la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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