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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 2026, n° 26-81.631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81.631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 février 2026 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218361 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00868 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N° S 26-81.631 F-D
N° 00868
27 MAI 2026
ODVS
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2026
M. [L] [M] a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 5, 6, 7 et 12 mars 2026, quatre questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion des pourvois formés par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-8, en date du 23 février 2026, qui, pour dénonciation calomnieuse, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende avec sursis.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Première branche : L’interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation par laquelle celle-ci s’est rendue compétente pour juger en pleine juridiction, en première et dernière instance, les contentieux en responsabilité civile des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, sur simple avis du Conseil de l’Ordre, porte-t-elle atteinte :
— aux principes posés par l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et repris dans la Constitution, de droit de libre accès à la justice, de droit à un procès impartial et équitable par un tribunal indépendant ;
— au principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, tel qu’il découle directement des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— au principe posé par l’article 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme de droit à un recours effectif ;
— au principe de dualité des juridictions figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ?
Deuxième branche : L’interprétation constante que donne le Conseil constitutionnel à la deuxième phrase de l’article 23-10 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique porte-t-elle atteinte au droit fondamental garanti par l’article 61-1 de la Constitution ? »
2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Première branche : L’interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation de l’article 647 du code de procédure pénale par laquelle celle-ci considère que les énonciations contenant les motifs par lesquels les juges apprécient les faits de la cause sont dénuées de force probatoire et qu’elles ne peuvent donc pas justifier une autorisation d’inscription de faux porte-t-elle une atteinte grave et délibérée aux droits fondamentaux garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, par l’article 61-1 de la Constitution et par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ?
Deuxième branche : L’interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation de l’article 647 du code de procédure pénale par laquelle celle-ci considère que les ordonnances du premier président de la Cour de cassation sur requête en inscription de faux ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ou de rectification porte-t-elle une atteinte grave et délibérée aux droits fondamentaux garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, par l’article 61-1 de la Constitution et par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ?
Troisième branche : L’interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation de l’article 647 du code de procédure pénale par laquelle celle-ci considère qu’elle est autorisée à se prononcer sur une déclaration d’inscription de faux sans statuer au préalable sur le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant précisément sur ladite procédure, porte-t-elle atteinte aux droits fondamentaux garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et par l’article 61-1 de la Constitution ?
Quatrième branche : L’interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation de l’article 647 du code de procédure pénale par laquelle celle-ci considère que le requérant doit établir le lien et l’influence de l’acte argué de faux sur la solution du litige principal porte-t-elle atteinte aux droits fondamentaux garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et par l’article 61-1 de la Constitution ? »
3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’interprétation jurisprudentielle du premier alinéa de l’article préliminaire du code de procédure pénale par laquelle la Cour de cassation parjure sa propre jurisprudence (Ass. Plén. 30 juin 1995, pourvoi n° 94-20.302, publié) et exige que les refus d’assistance d’un justiciable de la part du président de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou d’un bâtonnier soient motivés par ceux-ci, porte-t-elle atteinte au droit fondamental garanti par l’article 61-1 de la Constitution et à celui à un procès équitable devant une juridiction indépendante, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ? »
4. La quatrième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Première branche : L’interprétation jurisprudentielle constante de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel qui rend irrecevables les questions prioritaires de constitutionnalité non signées par un avocat aux Conseils, lorsqu’il est argué que le litige à l’occasion duquel est déposée la QPC exige une représentation obligatoire, porte-t-elle une atteinte grave et délibérée au droit fondamental garanti par l’article 61-1 de la Constitution ?
Deuxième branche : L’interprétation jurisprudentielle constante de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel qui prive délibérément le justiciable de toute assistance par un avocat aux Conseils, lorsqu’il est argué que le litige à l’occasion duquel est déposée la QPC n’exige pas une représentation obligatoire, porte-t-elle une atteinte grave et délibérée au droit fondamental garanti par l’article 61-1 de la Constitution ? »
5. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans les formes et délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale.
6. Il résulte de l’article 585 du même code que le mémoire personnel transmis par courriel est irrecevable.
7. Les mémoires du demandeur ayant été transmis par courriel à la Cour de cassation, il s’ensuit qu’ils ne sont pas recevables et ne saisissent pas la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité qu’ils contiennent.
8. Ces questions doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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