Confirmation 28 septembre 2023
Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 oct. 2025, n° 23-22.904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.904 23-22.904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555461 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100692 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 692 F-D
Pourvoi n° W 23-22.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025
M. [V] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-22.904 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [Y] [R], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [R], après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 28 septembre 2023) et les productions, [I] [K] est décédée le 23 août 2016, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [Y] [R] et M. [V] [R], et en l’état d’un testament authentique du 5 juillet 2002 par lequel elle avait légué à son fils la quotité disponible de sa succession.
2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [R] fait grief à l’arrêt de le condamner à rapporter à la succession de [C] [R], l’avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3] du 21 septembre 1990 au 25 décembre 2000, soit la somme de 732 729,43 euros et de dire que les donations et libéralités faites hors part successorale par [C] [R] d’une part et par [I] [R] d’autre part, à leur fils [V] [R], s’imputeraient sur la quotité disponible et que l’excédent serait sujet à réduction en application des articles 919-2 et suivants du code civil, en invitant le notaire à mettre en uvre ces dispositions en fonction de l’évaluation qu’il opérerait des donations en cause et du montant de la quotité disponible, alors « qu’est seule rapportable à la succession une libéralité consentie dans une intention libérale ; qu’en le condamnant à rapporter la succession de [C] [R] l’avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite d’un appartement situé à [Adresse 4], du 21 septembre 1990 au 25 décembre 2000, soit la somme de 732 729,43 €, au seul motif que l’existence d’un prêt à usage n’était pas établie et que les soins à ses parents n’auraient pas excédé la piété filiale, sans caractériser l’existence de l’intention libérale du de cujus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 843 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 843, alinéa 1er, du code civil :
5. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
6. Pour condamner M. [V] [R] à rapporter à la succession de [C] [R] l’avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3] du 21 septembre 1990 au 25 décembre 2000, soit la somme de 732 729,43 euros et dire que les donations et libéralités faites hors part successorale par [C] [R] d’une part et par [I] [R] d’autre part, à leur fils [V] [R], s’imputeront sur la quotité disponible et que l’excédent sera sujet à réduction en application des articles 919-2 et suivants du code civil, en invitant le notaire à mettre en uvre ces dispositions en fonction de l’évaluation qu’il opérera des donations en cause et du montant de la quotité disponible, l’arrêt retient que l’existence d’un prêt à usage n’est pas établie et que les soins à ses parents n’ont pas excédé la piété filiale.
7. En se déterminant ainsi, sans caractériser l’intention libérale de [C] [R] et [I] [R] à l’égard de leur fils M. [V] [R], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. M. [R] fait grief à l’arrêt de le condamner à rapporter à la succession de [I] [R] la moitié de l’avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite de la maison située [Adresse 1] à [Localité 2] du 4 mai 2001 au 16 février 2006, soit la somme de 19 153,03 euros, ainsi que l’avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite de la même maison du 16 février 2006 au 23 août 2016, soit la somme de 49 282,96 euros et à rapporter à la succession de [C] [R] l’avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite de la maison [Adresse 1] à [Localité 2] du 25 décembre 2000 au 4 mai 2001, soit la somme de 1 323,57 euros, ainsi que l’avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite de cette maison du 4 mai 2001 au 16 février 2006, soit la somme de 19 153,03 euros et de dire que les donations et libéralités faites hors part successorale par [C] [R] d’une part et par [I] [R] d’autre part, à leur fils [V] [R], s’imputeront sur la quotité disponible et que l’excédent serait sujet à réduction en application des articles 919-2 et suivants du code civil, en invitant le notaire à mettre en uvre ces dispositions en fonction de l’évaluation qu’il opérera des donations en cause et du montant de la quotité disponible, alors « qu’est seule rapportable à la succession une libéralité consentie dans une intention libérale ; qu’en le condamnant à rapporter la succession de [C] [R] et [I] [R] l’avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite de la maison située [Adresse 1] à Apremont du 25 décembre 2000 au 16 février 2006 par [C] [R], et du 4 mai 2001 au 23 août 2016 par [I] [R], au motif que l’existence d’un prêt à usage n’était pas établie, que les soins à ses parents n’auraient pas excédé la piété filiale, sans caractériser l’existence de l’intention libérale des de cujus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale l’article 843 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 843, alinéa 1er, du code civil, précité :
9. Pour condamner M. [V] [R] à rapporter à la succession de [I] [R] la moitié de l’avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite de la maison située [Adresse 1] à [Localité 2] du 4 mai 2001 au 16 février 2006, soit la somme de 19 153,03 euros, ainsi que l’avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite de la même maison du 16 février 2006 au 23 août 2016, soit la somme de 49 282,96 euros et à rapporter à la succession de [C] [R] l’avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite de la maison [Adresse 1] à [Localité 2] du 25 décembre 2000 au 4 mai 2001, soit la somme de 1 323,57 euros, ainsi que l’avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite de cette maison du 4 mai 2001 au 16 février 2006, soit la somme de 19 153,03 euros et dire que les donations et libéralités faites hors part successorale par [C] [R] d’une part et par [I] [R] d’autre part, à leur fils [V] [R], s’imputeront sur la quotité disponible et que l’excédent sera sujet à réduction en application des articles 919-2 et suivants du code civil, en invitant le notaire à mettre en uvre ces dispositions en fonction de l’évaluation qu’il opérera des donations en cause et du montant de la quotité disponible, l’arrêt retient que l’existence d’un prêt à usage n’est pas établie et que les soins à ses parents n’ont pas excédé la piété filiale.
10. En se déterminant ainsi, sans caractériser l’intention libérale de [C] [R] et [I] [R] à l’égard de leur fils M. [V] [R], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. M. [R] fait grief à l’arrêt de le condamner à rapporter à la succession de [C] [R] l’avantage correspondant à des frais d’entretien de 171 925 euros exposés du 23 août 1976 au 7 novembre 2000 et de dire que les donations et libéralités faites hors part successorale par [C] [R] d’une part et par [I] [R] d’autre part, à leur fils [V] [R], s’imputeront sur la quotité disponible et que l’excédent sera sujet à réduction en application des articles 919-2 et suivants du code civil, en invitant le notaire à mettre en uvre ces dispositions en fonction de l’évaluation qu’il opérera des donations en cause et du montant de la quotité disponible, alors « que les frais d’entretien ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant ; qu’en condamnant M. [V] [R] à rapporter à la succession une somme de 171 925 euros correspondant aux frais d’entretien qui auraient été exposés par ses parents au motif que l’exposant n’aurait disposé d’aucun revenu et avait admis avoir bénéficié de l’aide de ses parents, quand de telles sommes, constitutives de frais d’entretien, n’étaient pas rapportables à la succession de ses parents, la cour d’appel a violé l’article 852 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
13. Pour condamner M. [V] [R] à rapporter à la succession de [C] [R] l’avantage correspondant à des frais d’entretien de 171 925 euros exposés du 23 août 1976 au 7 novembre 2000 et dire que les donations et libéralités faites hors part successorale par [C] [R] d’une part et par [I] [R] d’autre part, à leur fils [V] [R], s’imputeront sur la quotité disponible et que l’excédent sera sujet à réduction en application des articles 919-2 et suivants du code civil, en invitant le notaire à mettre en uvre ces dispositions en fonction de l’évaluation qu’il opérera des donations en cause et du montant de la quotité disponible, l’arrêt relève que M. [V] [R] n’a disposé d’aucun revenu et a admis avoir bénéficié de l’aide de ses parents.
14. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [V] [R] qui soutenait qu’en application de l’article 852 du code civil, les frais d’entretien, ne devaient pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [V] [R]
à rapporter à la succession de [I] [R] :
*la moitié de l’avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite
de la maison [Adresse 1] à [Localité 2] du 4 mai 2001 au 16 février 2006, soit la somme de 19 153,03 euros,
*l’avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite de la maison [Adresse 1] à [Localité 2] du 16 février 2006 au 23 août 2016, soit la somme de 49 282,96 euros,
à rapporter à la succession de [C] [R] :
*l’avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite d’un appartement à [Localité 3], [Adresse 4], du 21 septembre 1990 au 25 décembre 2000, soit la somme de 732 729,43 euros,
*l’avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite de la maison [Adresse 1] à [Localité 2] du 25 décembre 2000 au 4 mai 2001, soit la somme de 1 323,57 euros,
*l’avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite de la maison [Adresse 1] à [Localité 2] du 4 mai 2001 au 16 février 2006, soit la somme de 19 153,03 euros,
*l’avantage correspondant à des frais d’entretien à hauteur de 171 925 euros pour la période du 23 août 1976 au 7 novembre 2000,
et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 28 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Reims ;
Condamne Mme [Y] [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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