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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 avr. 2026, n° 25-18.749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-18.749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 1 juillet 2025, N° 23/03271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90363 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : W 25-18.749
Demandeur : M. [L]
Défendeur : Mme [W]
Requête n° : 1094/25
Ordonnance n° : 90363 du 2 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [N] [W], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [M] [L], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 octobre 2025 par laquelle Mme [N] [W] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 25-18.749 formé le 1er septembre 2025 par M. [M] [L] à l’encontre de l’arrêt rendu le 1er juillet 2025 par la cour d’appel de Toulouse ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Mme [W] a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [L], le 1er septembre 2025, contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 1er juillet 2025 qui, notamment, le condamne à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de prestation compensatoire.
Si M. [L] justifie avoir versé la somme de 40.000 euros en novembre 2024 puis celle de 13.739 euros en septembre 2025 et avoir saisi le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en la forme des référés d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission, notamment, de répartir entre les associés de la SCI PFV, qu’il a constituée avec Mme [W] et dont celle-ci est gérante, le solde du prix de vente de l’immeuble situé à [Localité 1], demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 6 octobre 2025, il ressort des pièces produites qu’il n’a pas répondu au message l’invitant à donner son accord pour le versement à celle-ci de la somme détenue par Maître [S] sur le produit de la vente de leur ancien domicile conjugal, laquelle aurait permis de solder la créance de celle-ci.
Il s’en déduit que M. [L] ne démontre pas avoir voulu procéder à l’exécution de l’arrêt attaqué dans toute la mesure de ses facultés.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro W 25-18.749 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 2 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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