Confirmation 30 octobre 2024
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 25-11.013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.013 25-11.013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 30 octobre 2024, N° 24/00401 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054167441 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200532 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Annulation sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 532 F-D
Pourvoi n° N 25-11.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
1°/ M. [N] [Y],
2°/ Mme [Q] [I], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 25-11.013 contre l’arrêt n° RG : 24/00401 rendu le 30 octobre 2024 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [R] [G] ou par Mme [C] [H], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Y] et de Mme [I], épouse [Y], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BR associés, représentée par Mme [R] [G], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [Y], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 octobre 2024), par une ordonnance du 13 février 2017, publiée à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 9 mai 2017, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a autorisé Mme [G], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], à procéder à la vente d’un immeuble lui appartenant.
2. Le 4 juillet 2017, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance et, par acte d’huissier du 7 juillet 2017, le liquidateur judiciaire a sommé M. [Y] et son épouse, Mme [Y], d’en prendre connaissance et d’assister à la vente des biens.
3. Par un jugement du 18 avril 2019, publié le 29 avril 2019, le juge de l’exécution a ordonné la prorogation des effets de l’ordonnance du 13 février 2017 pour une durée de deux ans.
4. Par conclusions signifiées le 30 décembre 2021, le liquidateur judiciaire a sollicité la prorogation des effets de l’ordonnance du 13 février 2017 pour une période de cinq ans.
5. Par un jugement du 7 avril 2022, le juge de l’exécution d’un tribunal judiciaire a rejeté la demande de prorogation et constaté la péremption de l’ordonnance.
6. Par un arrêt du 12 décembre 2022, la cour d’appel de Basse-Terre a confirmé le jugement du 7 avril 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de prorogation des effets de l’ordonnance en date du 13 février 2017, infirmé ce jugement pour le surplus de ses dispositions, et, statuant à nouveau, constaté que les effets de l’ordonnance en date du 13 février 2017 sont prorogés jusqu’au 28 avril 2024.
7. Par conclusions signifiées le 5 janvier 2024, le liquidateur judiciaire a sollicité la prorogation des effets de l’ordonnance du 13 février 2017 pour une nouvelle durée de cinq ans.
8. Par un jugement du 21 mars 2024, dont M. et Mme [Y] ont relevé appel, le juge de l’exécution a prorogé les effets de l’ordonnance du 13 février 2017, prorogée par jugement du 18 avril 2019, et ce pour une nouvelle durée de cinq ans à compter du 28 avril 2024.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. M. et Mme [Y] font grief à l’arrêt de proroger les effets de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 13 février 2017 pour une durée de cinq ans à compter du 28 avril 2024, alors « que la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Pointe-à-Pitre du 12 décembre 2022 qui avait prorogé les effets de l’ordonnance du juge commissaire du 13 février 2017 pour une période de cinq ans expirant le 28 avril 2024 entraînera, par voie de conséquence et en application de l’article 624 du code de procédure civile, celle de l’arrêt attaqué qui est uni par un lien de dépendance nécessaire avec l’arrêt du 12 décembre 2022. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 625 , alinéa 2, du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
11. Par un arrêt de ce jour (2e Civ, 21 mai 2026, n° 23-12.812, publié), la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 12 décembre 2022 ayant constaté que les effets de l’ordonnance en date du 13 février 2017 sont prorogés jusqu’au 28 avril 2024 et, procédant à une cassation sans renvoi, confirmé le jugement du 7 avril 2022 en tant qu’il rejette la demande de prorogation et constate la péremption de l’ordonnance du 13 février 2017.
12. La cassation de cet arrêt entraîne par voie de conséquence l’annulation de la décision attaquée, qui en est la suite.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
ANNULE l’arrêt rendu le 30 octobre 2024 entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société BR associés, prise en la personne de Mme [G] ou de Mme [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d’appel que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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