Cassation 3 mars 2026
Résumé de la juridiction
L’existence d’un lien de subordination juridique entre une société et les chauffeurs qu’elle emploie peut être caractérisé, même si cette société a fait appel, pour l’exécution de leur mission, à une plateforme numérique de service et que celle-ci puisse avoir la qualité de co-employeur à leur égard, dès lors que cette relation d’intermédiation n’est pas exclusive d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction constitutif d’une relation salariée entre ladite société et les chauffeurs Des conclusions sont considérées comme régulièrement déposées au sens de l’article 459 du code de procédure pénale, dès lors qu’il résulte des notes d’audience, régulièrement signées par le président et le greffier, que ces conclusions ont été déposées pour le demandeur, peu important qu’elles ne soient pas visées par le président.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 mars 2026, n° 25-81.180, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81180 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641884 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00246 |
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Texte intégral
N° F 25-81.180 F-B
N° 00246
RB5
3 MARS 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2026
M., [W], [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 9e chambre, en date du 5 décembre 2024, qui, pour travail dissimulé, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M., [W], [B], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M., [W], [B], gérant de la société, [1] (la société), a été convoqué devant le tribunal correctionnel notamment pour des faits de travail dissimulé commis du 7 janvier 2016 au 23 janvier 2018.
3. Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, l’a condamné à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis, 10 000 euros d’amende, trois ans d’interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M., [B] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident.
Examen des moyens
Sur les troisième et cinquième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement sur la culpabilité de M., [B] pour les faits de travail dissimulé par dissimulation de salariés, et ainsi l’a déclaré coupable pour les faits d’exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes, du 7 janvier 2016 au 23 janvier 2018 à, [Localité 1],, [Localité 2],, [Localité 3],, [Localité 4],, [Localité 5],, [Localité 6],, [Localité 7],, [Localité 8] et, [Localité 9] ainsi que dans différents lieux d’Ile-de-France, a prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors :
«1°/ que la présomption de non-salariat pour l’exécution d’une activité donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers n’est écartée que lorsque la personne immatriculée fournit des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ; qu’en retenant, pour dire que les chauffeurs, immatriculés comme autoentrepreneurs, contractant avec la société, [1] ,([1]) se trouvaient envers elle dans une relation de salariat, que cette société était bénéficiaire des prestations de travail fournies par les chauffeurs ayant contracté avec elle, en contrepartie d’une rémunération versée par elle, sans que la relation entre les chauffeurs et les plateformes utilisées par eux n’exclût cette relation de salariat, après avoir pourtant constaté que, d’une part, le contact client, la réservation de la course, les conditions de sa réalisation, son prix notamment, étaient établis pour chaque course par la plateforme utilisée par le chauffeur, laquelle prélevait une commission à ce titre et, d’autre part, la société, [1] ne faisait que prélever un pourcentage, au demeurant dégressif sur le chiffre d’affaires réalisé par les chauffeurs, de sorte que seules les plateformes avaient la qualité de donneur d’ordre et bénéficiaient des prestations de travail fournies par les chauffeurs, la société, [1] ne bénéficiant que d’une partie de la rémunération versée en contrepartie, la cour d’appel a méconnu les articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail ;
2°/ que la présomption de non-salariat pour l’exécution d’une activité donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers n’est écartée que lorsque la personne immatriculée fournit des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en retenant, pour dire que les chauffeurs, immatriculés comme autoentrepreneurs, contractant avec la société, [1] ,([1]), se trouvaient envers elle dans une relation de salariat, que, s’agissant du pouvoir de direction, la société, d’une part, si elle n’imposait pas aux chauffeurs travaillant avec elle une fréquence ou durée globale d’utilisation des véhicules, avait fixé des règles de rotation et de durée d’utilisation et, d’autre part, avait imposé l’utilisation des plateformes aux directives desquelles les chauffeurs devaient se soumettre, quand l’édiction de règles d’utilisation est caractéristique ou du moins commune aux contrats de location et qu’il résultait ainsi de ses constatations que les plateformes, dont il n’a jamais été prétendu que la société, [1] fût le donneur d’ordre, disposaient seules du pouvoir de direction relativement à l’exécution de la prestation de transport, la cour d’appel a méconnu les articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail ;
3°/ que la présomption de non-salariat pour l’exécution d’une activité donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers n’est écartée que lorsque la personne immatriculée fournit des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en retenant, pour dire que les chauffeurs, immatriculés comme autoentrepreneurs, contractant avec la société, [1] ,([1]), se trouvaient envers elle dans une relation de salariat, que, s’agissant du pouvoir de contrôle, que les règles d’utilisation des véhicules comportaient des sanctions financières, exprimées par les modalités de rémunération des chauffeurs par, [1] et qu’ainsi, dans l’une des versions de l’annexe « prix des prestations » figurant au dossier, apparaissait un seuil – plus ou moins de 120 euros – de chiffre d’affaires par cycle au cours du mois considéré, en fonction duquel la rémunération du chauffeur changeait totalement de structure et que certains des chauffeurs entendus qualifiaient explicitement de pénalités, sans analyser elle-même ces modalités de rémunération, dont le caractère de sanction était formellement contesté, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour caractériser un lien de subordination juridique entre la société dont le prévenu était le gérant et les chauffeurs et déclarer M., [B] coupable de travail dissimulé, l’arrêt attaqué énonce notamment que les chauffeurs travaillant sous contrat avec cette société n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, n’ont pas reçu de bulletins de salaire, et n’ont pas fait l’objet de déclarations de leurs rémunérations ou bénéficié de cotisations sociales.
8. Les juges ajoutent que la question qui demeure est celle de la qualification de la relation entre la société et ces chauffeurs.
9. Ils observent que deux contrats étaient établis entre la société et chaque chauffeur : un contrat cadre prévoyant la réalisation de courses par l’intermédiaire de plateformes tierces telles que Uber, représentant l’essentiel de l’activité, et un contrat de prestation de service pour les courses réalisées directement pour le compte de la société, représentant moins de 1 % de l’activité.
10. Ils retiennent que dans le cadre de leur relation avec la société, les chauffeurs, qui utilisaient un véhicule qu’elle leur fournissait, n’avaient pas la possibilité d’utiliser une plateforme autre que l’une de celles avec lesquelles cette société avait décidé de fonctionner, ce fonctionnement se traduisant notamment par le fait que le chiffre d’affaires, net de la commission de la plateforme utilisée, réalisé par chaque chauffeur ayant contracté avec la société n’était pas versé sur le compte bancaire de ce dernier, mais sur le compte de celle-ci.
11. Ils soulignent que l’interdiction faite aux chauffeurs d’utiliser les véhicules hors de ce cadre faisait de la société la bénéficiaire de l’ensemble de l’activité, donc du chiffre d’affaires, réalisé par chaque chauffeur sur la base d’un accès aux clients fourni exclusivement par les plateformes référencées par elle de sorte que cette société était bien bénéficiaire des prestations de travail réalisées par le chauffeur contractant avec elle.
12. Ils remarquent que la rémunération des chauffeurs, versée en une fois pour chaque mois d’activité au début du mois suivant, était assurée par la société, ce mode de rémunération étant défini par l’annexe « prix des prestations » du contrat cadre et concrétisé par la facturation qu’elle réalisait.
13. Ils constatent que si le contact client, la réservation de la course, les conditions de sa réalisation et notamment son prix étaient établis pour chaque course par la plateforme utilisée par le chauffeur, et que cette plateforme était commissionnée pour la course réalisée, une telle relation susceptible d’être qualifiée de relation de salariat, non exclusive d’une telle relation entre la société et le chauffeur, apparaît incorporée dans celle-ci, les chauffeurs étant obligés de recourir aux plateformes référencées par cette société pour exercer leur activité, dès lors qu’ils opéraient avec un véhicule fourni par elle.
14. Ils en déduisent que la société était bénéficiaire des prestations de travail fournies par les chauffeurs ayant contracté avec elle, en contrepartie d’une rémunération versée par elle, sans que la relation entre les chauffeurs et les plateformes utilisées par ceux-ci, dans le cadre de la relation contractuelle avec cette société, ne soit exclusive d’une relation de salariat entre la société et les chauffeurs, pour autant que soit constatée entre eux l’existence d’un lien de subordination.
15. Ils exposent à ce titre, s’agissant du pouvoir de direction de la société sur les chauffeurs, que le mode de fonctionnement décrit tant par ces derniers que par les cadres établit que l’utilisation par les chauffeurs des véhicules répondait à des règles de rotation et de temps d’utilisation fixées par la société.
16. Ils observent que si les chauffeurs contractant avec la société devaient travailler via les plateformes référencées, et respecter les règles fixées par ces dernières, la soumission des chauffeurs à leurs directives, imposée par la société, n’est pas exclusive mais constitutive, avec les autres éléments relevés, du pouvoir de direction de cette dernière à leur égard, l’obligation de recourir à ces plateformes entraînant pour les chauffeurs l’impossibilité de développer une clientèle propre dès lors qu’ils utilisaient les véhicules de la société.
17. Ils ajoutent, s’agissant du pouvoir de contrôle, que la société imposait la géolocalisation des véhicules, dont il est contractuellement établi qu’elle permettait le traçage des itinéraires et des kilométrages parcourus, ainsi que le suivi du temps de travail.
18. Ils relèvent que le versement systématique du chiffre d’affaires des chauffeurs sur un compte bancaire de la société, avant qu’ils ne soient rémunérés par elle, constitue également un élément de contrôle majeur de leur activité.
19. Ils exposent, s’agissant du pouvoir de sanction, qu’ au-delà des pénalités classiques en matière de location de véhicules, en cas de résiliation tardive d’une réservation ou de restitution tardive d’un véhicule, les règles d’utilisation des véhicules comportaient des sanctions financières, exprimées par les modalités de rémunération des chauffeurs par la société, l’une des versions de l’annexe « prix des prestations » figurant au dossier prévoyant un seuil, plus ou moins de 120 euros de chiffre d’affaires moyen par « cycle », au cours du mois considéré, en fonction duquel la rémunération du chauffeur changeait totalement de structure.
20. Ils observent qu’outre ces sanctions financières, les auditions de chauffeurs, celle du gestionnaire du parc de véhicules, en charge également du recrutement des chauffeurs et de la gestion de leurs emplois du temps, ainsi que la déclaration du prévenu établissent que des vacations trop courtes emportaient le licenciement des chauffeurs concernés.
21. Ils concluent que les chauffeurs étaient attachés à la société, bénéficiaire des prestations de travail fournies par eux et qui les rémunérait en contrepartie, par un lien de subordination de préposé à employeur, caractérisé par des pouvoirs à leur égard de direction, de contrôle et de sanction de sorte que les clauses des contrats cadres portant sur l’indépendance des parties étaient sans effet sur la caractérisation in concreto de la relation de salariat ainsi constatée.
22. En prononçant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
23. En effet, c’est par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve produits aux débats que les juges ont caractérisé, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, l’existence d’un lien de subordination juridique entre la société et les chauffeurs qu’elle employait, peu important qu’elle ait fait appel, pour l’exécution de leur mission, à une plateforme numérique de service et que celle-ci puisse avoir la qualité de coemployeur à leur égard, dès lors que cette relation d’intermédiation n’est pas exclusive d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction constitutif d’une relation salariée entre ladite société et les chauffeurs.
24. Le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
25. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M., [B] à payer à M., [X], [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel, alors « que les juges du fond ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que les conclusions communiquées avant l’audience qui ne sont pas soutenues oralement ne sont pas régulièrement déposées et, dès lors, ne saisissent pas les juges du fond des demandes qui y sont formulées ; qu’en condamnant le prévenu à payer à M., [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel, tandis que M., [F], non comparant et non représenté à l’audience, s’était borné à former cette demande dans des conclusions écrites adressées à la cour avant l’audience, la cour d’appel a violé les articles 459 et 512 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
26. Pour indemniser M., [F] au titre de ses frais irrépétibles, l’arrêt attaqué énonce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes engagées par elle pour assurer sa défense.
27. Les juges retiennent que le jugement sera donc confirmé sur la condamnation de M., [B] à payer à la partie civile la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
28. Ils ajoutent qu’il sera condamné également à lui payer la somme de 500 euros sur le même fondement en cause d’appel.
29. En prononçant ainsi, et dès lors qu’il résulte des notes d’audience, régulièrement signées par le président et le greffier, que des conclusions ont été déposées pour le demandeur, peu important qu’elles ne soient pas visées par le président, la cour d’appel a justifié sa décision.
30. Le moyen doit être dès lors écarté.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
31. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement et déclaré M., [B] entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions concernant M., [G], [R] et ainsi l’a condamné à lui payer la somme de 5 903,66 euros en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions concernant M., [U], [A] et ainsi l’a condamné à lui payer la somme de 3 291,26 euros en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions concernant M., [C], [D] et ainsi l’a condamné à lui payer la somme de 1 059,91 euros en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre, alors :
« 1°/ que l’action civile n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits objet de la poursuite ; que cette règle exclut l’indemnisation d’un préjudice subi en dehors de la période de prévention ; que M., [B] était poursuivi et a été déclaré coupable de faits de travail dissimulé en sa qualité de dirigeant de la société, [1] ,([1]) commis du 7 janvier 2016 au 23 janvier 2018 ; qu’en le condamnant à réparer le préjudice matériel subi par MM., [R],, [A] et, [D], représentant leurs deux derniers mois de rémunération au titre des mois de juin et juillet 2018, que ces derniers n’avaient jamais perçus du fait de la liquidation judiciaire de la société, [1], ouverte le 24 juillet 2018, soit postérieurement à la période de prévention, la cour d’appel a violé les articles 2 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que l’action civile n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits objet de la poursuite ; que la non-exécution par l’employeur en liquidation judiciaire de son obligation de payer les salaires dus ne découle pas directement de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ; qu’en retenant, pour condamner le prévenu en sa qualité de représentant de la société, [1] ,([1]), à payer à MM., [R],, [A] et, [D], une certaine somme en réparation du préjudice matériel correspondant à leur deux derniers mois de rémunération non payés à la suite de la liquidation de la société, [1], que parmi les conséquences sociales de l’absence de déclaration par la société des rémunérations des chauffeurs en tant que salaires figurait la perte du bénéfice du « super-privilège » des salariés en cas de procédure collective de leur employeur, quand il résultait de ses propres constatations que le lien de causalité entre le dommage et l’infraction n’était qu’indirect et que c’était « du fait de la liquidation judiciaire de la société » que les rémunérations n’avaient pas été payées, la cour d’appel a violé les articles 2 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 2 du code de procédure pénale :
32. Il résulte de ce texte que l’action civile n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, telle que caractérisée dans les limites de la période de prévention.
33. Pour prononcer sur l’action civile et condamner M., [B] à indemniser certaines des parties civiles employées par la société, l’arrêt attaqué énonce, s’agissant de MM., [R],, [A] et, [D], que contrairement à ce que soutient la défense, les rémunérations perçues de la société avaient la nature de salaires et que, du fait de la liquidation judiciaire de la société, les deux premiers n’ont jamais perçu leurs deux derniers mois de rémunération, au titre des mois de juin et juillet 2018, et s’agissant du dernier, sa rémunération du mois de juillet 2018.
34. Ils relèvent que, parmi les conséquences sociales de l’absence de déclaration par la société des rémunérations des chauffeurs en tant que salaires, figure, outre l’ensemble des protections sociales liées, la perte du bénéfice du « super-privilège » des salariés en cas de procédure collective de leur employeur, sur le fondement de l’article L. 625-9 du code de commerce et des articles L. 3253-2 et suivants du code du travail.
35. En prononçant ainsi, la cour d’appel, qui a apprécié le préjudice matériel des parties civiles en prenant en compte des faits postérieurs à la période de prévention et sans lien direct avec l’infraction de travail dissimulé, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
36. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner le troisième grief.
Portée et conséquences de la cassation
37. La cassation sera limitée aux intérêts civils concernant MM., [R],, [A] et, [D], dès lors que la déclaration de culpabilité et les peines n’encourent pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 5 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l’action civile concernant MM., [G], [R],, [U], [A] et, [C], [D], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.
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