Infirmation partielle 28 février 2024
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-16.332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.332 24-16.332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 février 2024, N° 22/04528 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10001 |
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Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 7 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10001 F
Pourvoi n° Y 24-16.332
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JANVIER 2026
La société Pièces et accessoires industriels – PAI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° [3] 24-16.332 contre l’arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l’opposant à la société Semin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Pièces et accessoires industriels – PAI, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Semin, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pièces et accessoires industriels – PAI aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pièces et accessoires industriels – PAI et la condamne à payer à la société Semin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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