Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mars 2026, n° 25-10.016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.016 25-10.017 25-10.016 25-10.017 25-10.016 25-10.017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 15 mars 2024, N° 20/06641 (et 1 autre) |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859010 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00266 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 266 F-D
Pourvois n°
D 25-10.016
E 25-10.017 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026
1°/ M. [B] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [O] [C], domicilié [Adresse 2],
ont formé respectivement les pourvois n° D 25-10.016 et E 25-10.017 contre deux arrêts rendus le 15 mars 2024 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges les opposant :
1°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vortex,
2°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vortex,
3°/ à la société BL & Associés, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [K] [V], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Vortex,
4°/ à l’association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de chacun de leur pourvoi, six moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [U] et [C], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de MM. [H] et [Y], ès qualités, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 25-10.016 et E 25-10.017 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 15 mars 2024), MM. [U] et [C] ont été engagés en qualité de conducteur de personne présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire par la société Vortex, pour le premier, suivant contrat de travail intermittent à compter du 12 septembre 2011, et pour le second, suivant contrat de travail intermittent à compter du 14 février 2014, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et ses annexes étant applicables aux relations contractuelles.
3. Le 11 avril 2017, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de leur contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et en paiement de plusieurs sommes, dont des rappels de salaires.
4. Les contrats de travail ont respectivement été rompus les 31 octobre et 22 août 2017.
5. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Vortex puis convertie, par jugement du 29 avril 2020, en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 22 juin 2020, MM. [Y] et [H] ayant été désignés en qualité de liquidateurs.
6. L’association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] est intervenue à l’instance.
Examen des moyens
Sur les deuxièmes et troisièmes moyens, rédigés en termes similaires, des pourvois n° D 25.10-016 et E 25.10-017, réunis
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur les premiers moyens, pris en leur première branche, rédigés en termes similaires, des pourvois n° D 25.10-016 et E 25.10-017, réunis
Enoncé des moyens
8. Les salariés font grief aux arrêts de rejeter leur demande en requalification des contrats de travail intermittent en contrats de travail à temps complet et en paiement de rappels de salaires et de prime de treizième mois, outre congés payés afférents à ces créances, de rappel de salaire sur ancienneté, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier résultant des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles et pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu’en vertu de l’article L. 3123-34 du code du travail, en l’absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, ce dernier est requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; qu’aux termes de l’article 5 de l’accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, « à chaque rentrée scolaire il est annexé au contrat de travail du salarié concerné, la liste des jours scolaires et l’horaire type de 1 semaine de travail sans congé scolaire » ; que selon l’article 4 de l’accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, le contrat de travail doit préciser les périodes scolaires travaillées ou renvoyer à une annexe les mentionnant qui est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l’évolution du calendrier scolaire le nécessite ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le contrat de travail conclu qu’elle a qualifié d’intermittent devant être soumis aux dispositions susvisées, stipulait en son article 5 tel que modifié par avenant du 16 septembre 2011 qu’ "il est expressément convenu que le travail de M. [U] étant lié au rythme de l’activité scolaire, le présent contrat se trouve automatiquement suspendu lors des vacances scolaires« , que »la durée annuelle de travail programmé de M. [U], ainsi que la répartition hebdomadaire des heures de travail en période scolaire sont précisées dans une annexe jointe au contrat de travail pour chaque année scolaire de référence" et que les avenants ultérieurs avaient également stipulé qu’un planning prévisionnel des jours travaillés seraient transmis au salarié ; qu’en retenant, pour rejeter les demandes du salarié, que "s’il n’est certes pas justifié par l’employeur de la production d’annexes contenant le calendrier scolaire de chaque année, cette seule omission n’est pas de nature à entraîner une requalification de contrat à temps plein, alors même que M. [U] ne pouvait que connaître la zone académique dont il relevait, la partition géographique du territoire national en zones ne variant pas d’une année sur l’autre et les périodes de vacances pour chacune des trois zones étant mises à la disposition du public par le ministère de l’Education nationale officiellement une année en avance« , que »les périodes travaillées et non travaillées étaient donc bien précisées« et que le salarié »connaissait tout à la fois, de par les informations mentionnées dans son contrat de travail ( ) les périodes travaillées et la répartition de ses jours et horaires de travail dans ces périodes" rendant indifférente l’absence de communication de planning prévisionnel, quand à défaut de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, en particulier, des jours habituels de classe pour chaque année travaillée, le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps plein, la cour d’appel a violé l’article L. 3123-33 du code du travail, dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’article L. 3123-34 du code du travail, dans sa réaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble les articles 2 et 5 de l’accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 et l’article 4 de l’accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs attaché à la convention collective. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3123-34 du code du travail :
9. Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il en résulte qu’en l’absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
10. Pour débouter les salariés de leur demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, les arrêts retiennent que les avenants précisent qu’il est expressément convenu que le travail des salariés étant lié au rythme de l’activité scolaire, les présents contrats se trouvent automatiquement suspendus lors des vacances scolaires, que la durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail et que la durée annuelle de travail programmé ainsi que la répartition hebdomadaire des heures de travail en période scolaire sont précisées dans une annexe jointe à chaque contrat de travail pour chaque année scolaire de référence.
11. Ils relèvent que certaines dispositions relatives à la durée et à la répartition du travail ont été révisées suivants plusieurs avenants, lesquels ont prévu, s’agissant de la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées que les salariés exercent leur activité uniquement les jours habituels de classe des établissements scolaires et que le planning annuel prévisionnel des jours travaillés lors des années scolaires en cours est annexé aux avenants.
12. Ils ajoutent que s’agissant de la définition des périodes travaillées et non travaillées, s’il n’est certes pas justifié par l’employeur de la production d’annexes contenant le calendrier scolaire de chaque année, cette seule omission n’est pas de nature à entraîner une requalification de contrat à temps plein, alors même que les salariés ne pouvaient que connaître la zone académique dont ils relevaient, la partition géographique du territoire national en zones ne variant pas d’une année sur l’autre et les périodes de vacances pour chacune des trois zones étant mises à la disposition du public par le ministère de l’Education nationale officiellement une année en avance et que les périodes travaillées et non travaillées étaient donc bien précisées.
13. Ils retiennent encore que s’agissant du respect des dispositions légales et conventionnelles pendant les périodes travaillées, les jours et horaires de travail étaient mentionnés au contrat de travail, que si les salariés se plaignent de l’absence de planning prévisionnel communiqué avant le 31 août de chaque année tel que prévu au dernier avenant à leur contrat de travail, un tel moyen est inopérant puisqu’aucun avenant n’est versé aux débats, qu’en tout état de cause de tels plannings ne feraient que mentionner sous une autre forme les jours de travail des salariés puisque ceux-ci connaissaient tout à la fois, de part les informations mentionnées dans leur contrat de travail et ainsi qu’il a été dit plus haut, les périodes travaillées et la répartition de leurs jours et horaires de travail dans ces périodes et qu’il n’y a donc pas présomption de contrat à temps complet et qu’il appartenait aux intéressés de démontrer qu’ils étaient constamment à la disposition de leur employeur et étaient dans l’impossibilité de connaître leur rythme de travail.
14. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que plusieurs avenants aux contrats de travail des salariés ne définissaient pas les périodes travaillées et les périodes non travaillées pour les périodes concernées par ces avenants, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. Les cassations prononcées n’emportent pas celle des chefs de dispositif des arrêts fixant les créances des salariés au passif de la liquidation judiciaire de leur employeur au titre des trente minutes et des travaux annexes, justifiés par des motifs non critiqués par les moyens et condamnant les liquidateurs, ès qualités, aux dépens ainsi qu’au paiement de sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par la fixation d’autres créances au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils rejettent les demandes de MM. [U] et [C] en requalification de leur contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet pour la période postérieure au 11 avril 2014 et en fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Vortex à titre de rappels de salaires et de prime de treizième mois, outre congés payés afférents, de rappel de salaire sur ancienneté, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier résultant des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles et pour exécution déloyale des contrats de travail, les arrêts rendus le 15 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;
Condamne MM. [Y] et [H], en qualité de liquidateurs de la société Vortex, et l’association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Y] et [H], ès qualités, et les condamne, avec l’association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1], à payer à MM. [U] et [C], chacun, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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