Cassation 26 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 oct. 2006, n° 05-15.504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-15.504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 29 mars 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007507578 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme FAVRE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article L. 114-1, alinéa 2, 2 , du code des assurances ;
Attendu qu’en matière d’assurance contre les accidents corporels, le sinistre, au sens du texte précité, réside dans la survenance de l’état d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré, et ne peut être constitué qu’au jour de la consolidation de cet état ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé à compter du 1er octobre 1993, par la société Duarig, M. X… (l’assuré) a adhéré le 1er décembre 1993 au contrat de prévoyance souscrit par son employeur par l’intermédiaire de l’Association lyonnaise de prévoyance (ALP) auprès de la société Axa collectivités présentement la société Axa France vie (l’assureur) pour la couverture des risques maladie, incapacité-invalidité et décès ; que victime d’un accident de trajet ayant entraîné plusieurs arrêts de travail, l’assuré, dont les blessures ont été considérées comme consolidées à la date du 31 décembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, a fait assigner le 19 janvier 2001 l’ALP devant le tribunal de grande instance afin d’obtenir le complément de son salaire jusqu’au 31 décembre 1999 et le paiement de la rente contractuelle d’invalidité après cette date ; que l’assureur, intervenu volontairement à l’instance, a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de l’assuré sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu que pour juger prescrite l’action engagée le 19 janvier 2001 par l’assuré, l’arrêt énonce que le fait générateur est le refus de prise en charge que lui a opposé l’ALP le 17 février 1995 ;
Qu’en se prononçant ainsi, alors que le sinistre n’était constitué qu’au jour de la consolidation de l’état de l’assuré, et qu’elle constatait que celle-ci n’avait été fixée qu’à la date du 31 décembre 1999, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mars 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne l’Association lyonnaise de prévoyance et la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l’Association lyonnaise de prévoyance et de la société Axa France vie ; les condamne in solidum à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
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