Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-19.914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.914 24-19.914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 février 2024, N° 21/02860 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197029 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01199 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1199 F-D
Pourvoi n° S 24-19.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [W] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-19.914 contre l’arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l’opposant à la société Verallia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Verallia France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Verallia France, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2024) et les productions, M. [G] a été engagé, en qualité de délégué vente Europe pharmacie, par la société Gobain Desjoncquères.
2. Il a fait l’objet d’une mutation au sein du groupe et a intégré, le 1er avril 2007, la société Saint-Gobain emballages, aux droits de laquelle vient la société Verallia France. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de directeur des ventes export du Groupe Verallia.
3. Licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 16 février 2018, il a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de lui ordonner de remettre au salarié les justificatifs de régularisation des cotisations de retraite pour la période de 2002 à 2006, lors de l’expatriation en Asie du salarié en tenant compte de ses évolutions de salaires perçus durant l’expatriation, alors :
« 1°/ que des sociétés d’un même groupe sont juridiquement distinctes, chacune des personnes morales qui le composent étant autonome sur le plan patrimonial et juridique ; qu’en confirmant l’injonction faite à l’employeur de délivrer les justificatifs de régularisation des cotisations de retraite pour la période 2002 à 2006 lors de son expatriation en Asie au cours de laquelle il était salarié de la société Saint-Gobain Desjonquières au motif ''que M. [W] [G] a toujours exercé ses fonctions dans des sociétés dépendantes du groupe Saint-Gobain avant la cession de Verallia au fonds d’investissement Apollo'', la cour d’appel a statué par un motif inopérant et n’a pas légalement justifié la caractérisation d’une obligation imputable à la société Verallia, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1199 du code civil ;
2°/ que la cour d’appel ne pouvait confirmer l’injonction faite à la société Verallia France de délivrer les justificatifs de régularisation des cotisations de retraite pour la période 2002 à 2006 lors de son expatriation en Asie au cours de laquelle il était salarié de la société Saint-Gobain Desjonquères au motif ''que M. [W] [G] a toujours exercé ses fonctions dans des sociétés dépendantes du groupe Saint-Gobain avant la cession de Verallia au fonds d’investissement Apollo'' sans répondre aux conclusions de la société Verallia France qui soulignait qu’elle a quitté le groupe Saint-Gobain en 2015 et que la société Saint-Gobain Desjonquières (CGD SA), employeur du salarié au cours de la période considérée, avait elle-même quitté le groupe Saint-Gobain plusieurs années avant elle, de telle sorte que le motif pris de l’appartenance au même groupe était factuellement inopérant ; qu’à défaut d’avoir répondu à ce chef déterminant des conclusions de la société Verallia France, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu’un juge ne peut ordonner à une partie de transmettre à son adversaire un document quelconque tel qu’un justificatif destiné à lui permettre de connaître ses droits et à s’assurer qu’ils ont été respectés, sans s’être assuré que cette partie détient ce document ou devrait le détenir ou encore qu’elle dispose des moyens juridiques d’en prendre possession et d’en assurer la transmission au demandeur sans pouvoir invoquer un empêchement légitime ; qu’en ordonnant à la société Verallia de remettre à M. [G] les justificatifs litigieux sans que soit établi que cette dernière, qui le contestait, les détenait ou était juridiquement en mesure de les obtenir tandis qu’elle invoquait un empêchement légitime tenant à l’autonomie des sociétés du groupe ainsi qu’à la restructuration de ce groupe que les deux employeurs successifs de M. [G] avaient successivement quitté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile ;
4°/ qu’en indiquant, pour justifier sa décision, que ''par courrier du 30 mars 2007, le DRH de la société Saint-Gobain emballage s’engageait à procéder à une vérification sur les cotisations retraite versées dans le cadre des précédentes fonctions de M. [G] en Asie'', quand un tel engagement de vérification ne pouvait être à l’origine d’une obligation de résultat ni valoir engagement de fournir des justificatifs précis et tandis que l’employeur indiquait dans ses conclusions que, lors de sa mutation au sein du groupe Saint-Gobain, le salarié avait déjà sollicité vainement son ancien employeur pour tenter d’obtenir des précisions sur ses cotisations de retraite pendant sa période de détachement en Asie (par e-mail du 3 avril 2007 et courrier du 10 avril 2007) et qu’elle-même avait tenté d’aider le salarié ''à résoudre son problème de retraite en prenant attache avec les société SGD SA, compte tenu de leurs relations passées'', cette dernière s’étant alors bornée à lui indiquer que ''pour elle, selon les informations qu’elle avait eues, le problème était réglé'' ; qu’il en ressort que la cour d’appel a statué par un motif inopérant, insusceptible de caractériser une obligation opposable à l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1199 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. La cour d’appel a constaté, d’une part, que selon un avenant du 15 mars 2007 et prenant effet le 1er avril suivant, le salarié avait été transféré de la société Saint-Gobain Desjoncquères à la société SaintGobain emballage, ultérieurement devenue Verallia, dans le cadre d’une mutation intragroupe, d’autre part, que le dirigeant de la société Saint-Gobain emballage, nouvel employeur, s’était engagé le 30 mars 2007, à procéder à une vérification sur les cotisations retraites versées dans le cadre des précédentes fonctions de l’intéressé en Asie.
7. En l’état de ces constatations, dont il ressort qu’au regard de l’appartenance à un même groupe des employeurs successifs du salarié au moment de son transfert et de l’engagement pris en 2007 par la société Saint-Gobain emballage devenue la société Verallia, l’une des salariées ayant, en outre, indiqué, dans un courriel du 11 mai 2016, en réponse aux interrogations du salarié, que le dossier avait bien été transmis à la société Malakoff pour régularisation et qu’elle attendait leur retour, il apparaît que la société Verallia France est en mesure d’obtenir les justificatifs de régularisation des cotisations de retraite, la cour d’appel a pu lui ordonner de communiquer les pièces demandées, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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