Confirmation 4 juin 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 24-21.360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.360 24-21.360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 4 juin 2024, N° 22/02599 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100351 |
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Sur les parties
| Parties : | société Haizean c/ société Crédit immobilier de France développement, société |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 351 F-D
Pourvoi n° P 24-21.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
1°/ Mme [E] [C], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [S] [C], domicilié [Adresse 2],
3°/ la société Haizean, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ M. [L] [C], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° P 24-21.360 contre l’arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Sud-Atlantique, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [E] [C], MM. [S] et [L] [C] et la société Haizean, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 4 juin 2024) la SCI Haizean (la SCI) a souscrit auprès de la société Crédit immobilier de France Sud-Atlantique deux prêts immobiliers amortissables, l’un souscrit le 15 juin 2005 et l’autre le 13 février 2008, ce dernier ayant fait l’objet d’un avenant de réaménagement le 2 avril 2013. MM. [L] et [S] [C] et Mme [E] [C] (les cautions), associés au sein de la SCI, se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits par cette dernière.
2. Le 30 septembre 2020, la SCI et les cautions ont assigné la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Sud-Atlantique (la banque) aux fins d’annulation ou résolution des contrats, ainsi qu’en indemnisation de leurs préjudices.
3. La banque a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à déclarer prescrites toutes ces demandes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Énoncé du moyen
5. La SCI et les cautions font grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état qui déclare irrecevable comme prescrite la demande en résolution des contrats de prêt, alors « que le délai de prescription quinquennale de l’action en résolution d’un contrat court à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître l’inexécution suffisamment grave lui ayant causé préjudice ; Qu’en l’espèce, pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par la SCI Haizean et les consorts [C] en résolution, la cour d’appel a considéré que ces derniers reprochent à la banque de ne pas avoir respecté les termes des contrats en ne leur accordant pas le report de paiement des échéances mensuelles qu’ils ont demandé le 20 septembre 2017 au regard de leur difficulté à honorer les échéances des prêts et que, par conséquent, leur action est prescrite puisque enfermée dans le délai de cinq ans ; Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que le manquement reproché par la SCI Haizean et les consorts [C] au CIFD datait du 20 septembre 2017 et que leur action en justice avait été engagée le 30 septembre 2020, la cour d’appel, qui n’a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 110-4 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
6. L’arrêt ayant relevé, par motifs réputés adoptés, que les éléments permettant à l’emprunteur et aux cautions d’agir leur ont été révélés plus de cinq ans avant la signification de l’assignation en justice et ces dernières n’ayant pas fondé, dans leurs conclusions d’appel, la demande de résolution sur le refus de report d’échéance de la banque, le moyen, qui attaque des motifs surabondants, est inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Haizean, MM. [L] et [S] [C] et Mme [E] [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Haizean, MM. [L] et [S] [C] et Mme [E] [C] et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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