Cassation 28 mai 2024
Résumé de la juridiction
Les dispositions du premier alinéa de l’article 59 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la fouille d’un véhicule, sauf si celui-ci est spécialement aménagé à usage d’habitation et effectivement utilisé comme résidence
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 mai 2024, n° 23-86.828, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-86828 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049640982 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00671 |
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Texte intégral
N° D 23-86.828 F-B
N° 00671
ODVS
28 MAI 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2024
MM. [Z] [O], [K] [S] et [L] [V] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers, en date du 15 novembre 2023, qui, dans l’information suivie contre eux des chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive pour le troisième, d’association de malfaiteurs et d’infractions à la législation sur les armes pour les deuxième et troisième, a prononcé sur leurs demandes d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [K] [S] et [Z] [O], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [L] [V], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. MM. [L] [V], [K] [S] et [Z] [O] ont été mis en examen des chefs susmentionnés le 7 septembre 2022 pour les deux premiers et le 6 octobre 2022 pour le troisième.
3. Leurs avocats ont déposé des requêtes en nullité le 10 février 2023 pour M. [O], les 7 mars et 28 juin 2023 pour M. [V] et le 7 mars 2023 pour M. [S].
Examen des moyens
Sur le moyen proposé pour M. [V], pris en ses
première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quinzième, seizième, dix-septième et dix-huitième branches
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen proposé pour M. [V], pris en sa quatorzième branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté ses moyens de nullité alors « que la fouille d’un véhicule est assimilable à une perquisition domiciliaire ; que la chambre de l’instruction qui, bien qu’il résulte de la procédure que la fouille du véhicule de M. [V] avait été réalisée le 3 septembre 2022 à 23 heures 20, soit en dehors des heures légales, a néanmoins retenu, pour écarter le moyen de nullité du mis en examen, qu’un véhicule n’était pas une extension du domicile et que les dispositions de l’article 59 du code de procédure pénale ne trouvaient donc pas à s’appliquer, a méconnu les articles 56 et 59 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article 59 du code de procédure pénale, sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.
7. Les dispositions de ce texte ont pour finalité la protection du domicile.
8. La Cour de cassation juge que la fouille d’un véhicule est assimilable à une perquisition mais que l’ingérence dans la vie privée qui en résulte est, par sa nature même, moindre que celle résultant d’une perquisition dans un domicile (Crim., 16 janvier 2024, pourvoi n° 22-87.593, publié au Bulletin).
9. Il s’ensuit que les dispositions de l’article 59 précité ne sont pas applicables à la fouille d’un véhicule, sauf s’il est spécialement aménagé à usage d’habitation et effectivement utilisé comme résidence.
10. En l’espèce, pour écarter le moyen de nullité de la fouille du véhicule du requérant effectuée le 23 septembre 2022 à 23 heures 20, l’arrêt attaqué énonce qu’un véhicule n’est pas une extension du domicile et que, dès lors, les dispositions de l’article 59 susmentionné ne trouvent pas à s’appliquer.
11. En statuant ainsi, et dès lors qu’il n’est ni justifié ni même allégué que le véhicule de M. [V] était aménagé à usage d’habitation et effectivement utilisé comme résidence, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au grief.
12. Le moyen doit donc être écarté.
Mais sur les premier et second moyens proposés pour MM. [S] et [O]
Enoncé des moyens
13. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce « que lors des débats du 27 septembre 2023, la défense de M. [S] a été entendue avant les réquisitions du parquet, et n’a pas eu la parole en dernier ; l’arrêt a donc été rendu en violation des articles 199 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des droits de la défense. »
14. Le second moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [S] à propos de l’exploitation des factures détaillées de son téléphone portable, et des opérations de géolocalisation de son véhicule alors « que lorsque des actes de procédure supposant l’accès à des données de connexion sont diligentés dans des conditions gouvernées par le droit de l’Union Européenne, la chambre de l’instruction devant qui la
non-conformité de ces actes au droit de l’Union est invoquée doit d’abord s’assurer que les quatre conditions suivantes sont remplies, à savoir : conservation des données conforme aux exigences du droit européen, accès ayant pour finalité celle qui a justifié la conservation, accès limité au strict nécessaire et circonscrit aux procédures visant à la lutte contre la criminalité grave ; ce n’est qu’après vérification de ces conditions que la chambre de l’instruction peut éventuellement écarter la nullité aux motifs de l’absence de preuve d’un grief ; en se fondant directement sur cette absence de preuve, sans vérifier l’existence des quatre conditions préalables, la chambre de l’instruction a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les articles 15 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 modifié, 7, 8, 11 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
15. Les moyens sont réunis.
Sur le premier moyen, en ce qu’il est proposé pour M. [O]
16. Le moyen de nullité pris de ce que M. [S] ou son avocat n’aurait pas eu la parole en dernier est irrecevable en ce qu’il est présenté pour M. [O], dépourvu de qualité à s’en prévaloir.
Sur le second moyen, en ce qu’il est proposé pour M. [O]
17. M. [O], qui n’a pas soulevé la nullité de l’exploitation des factures détaillées du téléphone portable de M. [S] et des opérations de géolocalisation du véhicule de ce dernier devant la chambre de l’instruction, ne saurait être admis à invoquer ce moyen devant la Cour de cassation, y compris pour faire grief à ladite chambre de l’avoir rejeté.
Mais sur le premier moyen, en ce qu’il est proposé pour M. [S]
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 199 du code de procédure pénale :
18. Il se déduit de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l’instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
19. Selon l’arrêt attaqué, après le rapport du président, ont été entendus M. [O], son avocat et l’avocat représentant M. [S], le ministère public en ses réquisitions, puis les avocats représentant trois autres personnes mises en examen, l’avocat de M. [O] et ce dernier.
20. Ces mentions, dont il ressort que l’avocat de M. [S] n’a pas eu la parole après le ministère public, ne permettent pas à la Cour de cassation de s’assurer que les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ont été respectés.
21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquence de la cassation
22. En raison de la cassation prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen proposé pour M. [S].
23. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’extension de la cassation prononcée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois de MM. [V] et [O] :
LES REJETTE ;
Sur le pourvoi de M. [S] :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions relatives à M. [S], l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers, en date du 15 novembre 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-quatre.
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