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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 4e ch., 25 avr. 2013, n° 66591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 66591 |
| Cour des comptes, Commune de Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle), 25 avril 2013 | |
| Date(s) de séances : | 7 mars 2013, 21 mars 2013 |
| Date du document : | 25 avril 2013 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00133559 |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
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QUATRIEME CHAMBRE
— ------
PREMIERE SECTION
— ------
Arrêt n° 66591
Commune de MONT-SAINT-MARTIN
(MEURTHE-et-MOSELLE)
Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Lorraine
Exercice 2008
Rapport n° 2013-074-0
Audience du 7 mars 2013 et délibéré
du 21 mars 2013
Lecture publique du 25 avril 2013
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012 au greffe de la chambre régionale des comptes de Lorraine, par laquelle M. X, comptable de la commune de Mont-Saint-Martin, a élevé appel du jugement n° 2011-012 du 2 février 2012 par lequel il a été constitué débiteur de cette commune de la somme de 6 553,05 €, augmentée des intérêts de droit calculés à compter du 13 avril 2011 ;
Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes n° 2012-48 du 17 juillet 2012 transmettant à la Cour la requête précitée ;
Vu le réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes de Lorraine n° 2011-07 du 13 avril 2011 par lequel cette chambre a été saisie d’opérations susceptibles de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison de paiements irréguliers au titre de l’exercice 2008 ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;
Vu la circulaire du 15 avril 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux – Régime indemnitaire des élus locaux ;
Vu l’instruction codificatrice n° 06-021-M14 du 5 avril 2006 applicable aux communes et aux établissements publics intercommunaux ;
Vu le rapport de Mme Adeline Baldacchino, conseillère référendaire ;
Vu les conclusions n° 155 du Procureur général du 5 mars 2013 ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, Mme Baldacchino, rapporteure, en son rapport, M. Miller, avocat général, en les conclusions du ministère public, l’appelant, présent à l’audience étant intervenu en dernier ;
Entendu, en délibéré, M. Roch-Olivier Maistre, conseiller maître, en ses observations ;
Attendu que, par le jugement susvisé, la chambre régionale des comptes de Lorraine a constitué M. X débiteur de la commune de Mont-Saint-Martin de la somme de 6 553,05 €, majorée des intérêts de droit calculés à compter du 13 avril 2011, pour avoir procédé au paiement, au titre de l’exercice 2008, de 26 mandats, imputés au compte 6232 « fêtes et cérémonies » et appuyés de factures ou de notes de restaurant établies au nom de la commune, sans avoir procédé ni au contrôle de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent ni, compte tenu de l’imputation à retenir, de la production des justifications prévues par la nomenclature ;
Attendu que le requérant fait valoir, en premier lieu, qu’il n’y aurait pas, pour les paiements en cause, suspicion de dépenses liées à des manifestations à caractère politique ou dépourvues d’intérêt communal ;
Considérant que le jugement contesté n’est pas fondé sur un tel motif, mais sur le défaut de contrôle de l’exacte imputation des dépenses et de la production des justifications ; que le moyen est donc inopérant ;
Attendu que l’appelant fait valoir, en second lieu, qu’une fiche technique, établie par la direction générale de la comptabilité publique à la suite de la parution du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, mettait en exergue la diversité des imputations possibles dès lors qu’il y a « prise en charge directe des frais des élus locaux » ; que le caractère imprécis en la matière de l’instruction codificatrice n° 06-021-M14 du 5 avril 2006 susvisée doit bénéficier au comptable ;
Considérant que l’instruction M 14 susvisée distingue deux chapitres budgétaires différents pour l’imputation comptable respective d’un côté, des frais liés aux fêtes et cérémonies et de l’autre, des frais de représentation qui ne sont pas liés à de telles manifestations ; qu’aux termes de la circulaire du 15 avril 1992 susvisée, les « frais de représentation » sont définis comme des indemnités ayant pour objet « de couvrir les dépenses engagées par le maire, et lui seul, à l’occasion de ses fonctions et dans l’intérêt de la commune. Ainsi en est-il, notamment, des dépenses qu’il supporte personnellement en raison des réceptions et manifestations qu’il organise ou auxquelles il participe dans ce cadre » ; qu’au surplus la fiche technique du ministère des finances produite par le requérant indique, dans la catégorie « frais de représentation », que le versement de cette indemnité peut prendre, soit la forme d’une « somme forfaitaire non subordonnée à la production de justificatifs des frais exposés, sous réserve que ce forfait ne soit pas disproportionné par rapport aux frais que peuvent normalement impliquer de telles fonctions », soit la forme d’une « dotation permettant la prise en charge directe des frais ou le remboursement, le cas échéant sous forme forfaitaire, des dépenses de représentations exposées par les élus et dûment justifiées » ; qu’il résulte de l’ensemble des éléments ainsi rappelés que d’une part, l’argument tenant à l’imprécision alléguée de l’instruction M 14 manque en fait et que d’autre part, le paiement direct, en lieu et place des remboursement de frais avancés, ne conditionne pas l’imputation budgétaire ; qu’au surplus la fiche technique invoquée ne l’indique pas et que cet argument manque donc en droit et en fait ;
Attendu que le requérant fait valoir, en troisième lieu, que seul l’ordonnateur serait à même de disposer des éléments nécessaires au choix de la rubrique budgétaire la plus appropriée ; qu’il n’appartiendrait pas au comptable de vérifier les motifs d’un achat pour peu que la facture soit correctement libellée et comporte les mentions réglementaires ; qu’en conséquence il n’avait pas à exiger de pièces justificatives complémentaires pour procéder au paiement des mandats litigieux ;
Considérant qu’aux termes de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables publics sont tenus d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle « de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet ; de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 » ; qu’en ce qui concerne la validité de la créance, l’article 13 du texte précité précise que le contrôle porte sur « l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications » ; que l’article 37 du même décret dispose que « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ; qu’il résulte des dispositions ainsi rappelées qu’il n’est pas demandé aux comptables publics de vérifier les motifs, mais la nature de la dépense, laquelle conditionne à la fois l’exactitude de l’imputation comptable et la production des justifications prévues par la réglementation ; que l’exercice de ce contrôle repose non sur des présomptions ou des intentions, mais sur des éléments matériels et que, dans le cas où les éléments apportés par l’ordonnateur à l’appui d’un mandat ne permettent pas d’apprécier la nature de la dépense correspondante, il appartient au comptable de surseoir au paiement dudit mandat ; qu’ainsi, les moyens selon lesquels seul l’ordonnateur serait à même de disposer des éléments nécessaires au choix de l’imputation budgétaire appropriée et que le simple fait que les factures soient correctement libellées et comportent les mentions réglementaires imposerait au comptable le paiement manquent en droit ; qu’au surplus la charge ne reposant pas sur un défaut de contrôle des motifs de la dépense mais sur le défaut de contrôle de l’exacte imputation des dépenses et de la production des justifications, l’argument est inopérant ;
Considérant enfin que le comptable n’établit pas en appel qu’il était en mesure, au moment où il a procédé au paiement des mandats litigieux, de déterminer la nature de la dépense et donc, comme le lui imposait la réglementation en vigueur, de vérifier l’exactitude de l’imputation des dépenses au chapitre proposé ni, en conséquence, d’exiger les pièces justificatives requises par la nomenclature ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article unique – La requête de M. X est rejetée.
Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section, les sept et vingt-et-un mars deux mil treize. Présents : M. Bayle, président, M. Maistre, président de section, M. Vermeulen, Mme Gadriot-Renard et M. Geoffroy, conseillers maîtres.
Signé : Bayle, président, et Férez, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
le Chef du Greffe contentieux
Daniel FEREZ
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