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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 3e ch., 12 juil. 2013, n° 67387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 67387 |
| Cour des comptes, Université de Corse, 12 juillet 2013 | |
| Date(s) de séances : | 24 mai 2013, 6 juin 2013 |
| Date du document : | 12 juillet 2013 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00134893 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. GAUTIER, Conseiller maitre |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. SABBE, Conseiller maitre |
Texte intégral
COUR DES COMPTES -------- TROISIEME CHAMBRE -------- QUATRIEME SECTION -------- Arrêt n° 67387 | UNIVERSITE DE CORSE Exercices 2006 à 2009 Rapport n° 2013-214-0 Audience publique du 24 mai et délibéré du 6 juin 2013 Lecture publique le 12 juillet 2013 |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les comptes 2006 à 2009 rendus en qualité d’agents comptables de l’UNIVERSITE DE CORSE par M. X en fonctions depuis 2005 jusqu’au 25 mars 2009 et par M. Y à compter du 26 mars 2009 ;
Vu les pièces justificatives produites à l’appui de ces comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;
Vu l’absence de réserves formulées par M. Y sur la gestion de son prédécesseur ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 142-1 à R. 142-4 ;
Vu l’article 90-II de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, relatif au maintien de l’application des dispositions antérieures à cette loi aux déficits ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public avant le 1er juillet 2012 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée par la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 portant réforme des procédures juridictionnelles de la Cour et par l’article 109 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 portant loi de finances rectificatives pour 2009 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics nationaux à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes n° 11-829 du 27 décembre 2011 portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;
Vu les pièces attestant que se sont succédé dans les fonctions de comptable de l’université de Corse au cours des exercices 2006 à 2009, M. X, jusqu’au 25 mars 2009 et M. Y, d’abord comme comptable intérimaire à compter du 26 mars 2009, puis comme agent comptable à compter du 1er juillet 2009 ;
Vu les lettres, en date des 3 février et 11 mai 2011, par lesquelles le contrôle des comptes de l’université de Corse pour les exercices 2005 à 2009 a été notifié au comptable et à l’ordonnateur en fonctions ;
Vu le rapport n° 2012-068-0 de M. Louis Gautier, conseiller maître, assisté de Mme Nathalie Burette, assistante, revêtu du soit communiqué du président de la troisième chambre de la Cour en date du 20 janvier 2012 ;
Vu le réquisitoire du Procureur général de la République n° 2012-22 RQ-DB en date du 19 avril 2012 et les pièces à l’appui ;
Vu la notification du réquisitoire susvisé à MM. X, Y et au président de l’université ensemble les accusés de réception en date du 25 avril 2012 ;
Vu les éléments d’information recueillies en réponse au réquisitoire et lors de la mise en état du dossier par M. le rapporteur au cours de l’instruction ;
Sur le rapport à fin d’arrêt n° 2013-214-0 de M. Louis Gautier, conseiller maître ;
Vu les conclusions du Procureur général de la République n° 374 en date du 21 mai 2013 ;
Vu les lettres, en date du 16 avril 2013, informant les comptables et le président de l’université de la date de l’audience publique, ensemble les accusés de réception de ces lettres en date du 17 avril 2013 ;
Entendus en audience publique, M. Louis Gautier, conseiller maître, en son rapport oral, M. Gilles Miller, avocat général, en ses conclusions orales ; les parties informées de l’audience n’étant ni présentes, ni représentées ;
Après en avoir délibéré à huis clos, hors de la présence du rapporteur et du représentant du ministère public, M. Christian Sabbe, conseiller maître, réviseur, étant entendu en ses observations ;
ORDONNE :
Première charge
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général avait relevé que le compte 4122 intitulé « étudiants, exercice courant » présentait un solde continûment débiteur, représentatif de dix-sept titres de recettes pris en charge en 2005 et 2006, d’un montant unitaire supérieur à 100 €, et non recouvrés ; que l’un de ces titres, dont le montant s’élevait à 120 €, semblait néanmoins relever d’une convention prévoyant la prise en charge des droits par l’université elle-même et devait être disjoint de l’ensemble en cause ;
Attendu que le Procureur général avait considéré que l’inaction apparente de M. X depuis l’année 2005 avait gravement compromis le recouvrement de quatre des titres en cause, nés en 2005 ; que si à défaut d’avoir formulé des réserves sur la gestion de son prédécesseur, la responsabilité de M. Y ne pouvait être écartée a priori s’agissant des autres créances en cause, nées en 2006, l’inaction qui avait définitivement compromis le recouvrement de ces dernières semblait devoir être imputée à M. X; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables pouvait être recherchée sur le fondement du paragraphe I de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;
Attendu que M. X a pris en charge dix-sept titres de recettes représentant un montant global de 5 297,66 € correspondant à des droits d’inscription à l’université de Corse, d’un montant unitaire supérieur au seuil en-dessous duquel, par délibération en date du 16 décembre 2008, le conseil d’administration de l’université avait décidé de ne pas engager de poursuites ; que l’instruction confirme, comme au réquisitoire, que l’un de ces titres, d’un montant de 120 €, relevait bien d’une convention prévoyant la prise en charge par l’établissement lui-même et devait être disjoint de l’ensemble ;
Attendu que sur les seize autres titres de recettes, visés par le réquisitoire, dont le montant global s’élevait donc à 5 177,66 €, quatre avaient été émis en 2005 et les douze autres pour l’année universitaire 2006/2007 ;
Attendu que l’instruction a établi que ni M. X jusqu’à son départ le
25 mars 2009, ni M. Y ensuite en 2009, n’ont engagé la moindre diligence pour les recouvrer ;
Attendu que M. Y, faute d’avoir exercé de diligences en vue du recouvrement des créances en cause, qu’il avait prises en charge sans réserves, n’a pas apporté lors de l’instruction de preuve du caractère irrécouvrable de ces créances ;
Attendu qu’au regard de la prescription susceptible de leur être opposée, le délai durant lequel la poursuite de leur recouvrement était possible a été prolongé du fait de la loi ;
Attendu en effet que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a fixé à cinq ans la prescription de droit commun pour les créances personnelles et mobilières, délai de cinq ans qui se substitue à compter de son entrée en vigueur à la prescription trentenaire antérieurement prévue par le code de procédure civile ; qu’en conséquence, pour l’ensemble des titres de recettes en cause la survenue de la prescription, à défaut d’interruption entretemps, est reportée, depuis le 17 juin 2008, au 17 juin 2013 ;
Considérant toutefois, que seul l’examen des comptes postérieurs à ceux en jugement permettra de vérifier si des diligences ont été entreprises par M. Y au-delà du 31 décembre 2009 pour identifier les débiteurs de ces titres, interrompre la prescription, recouvrer les recettes correspondantes ou faire constater que le recouvrement des créances qu’il a pris en charge sans réserve est définitivement compromis par des causes étrangères à sa gestion ;
Par ces motifs,
Il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de M. Y concernant le recouvrement des recettes correspondant aux seize créances au titre de l’exercice 2009.
Deuxième charge
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général avait relevé que deux titres de recettes émis au cours de l’année 2004, d’un montant respectif de 419,07 € et de 1 128,02 €, soit un total de 1 547,09 €, figuraient au compte 4632 des recettes à recouvrer au 31 décembre 2009 sans l’indication des noms de leurs débiteurs ;
Attendu que le Procureur général avait considéré que l’inaction apparente de M. X avait gravement compromis le recouvrement des deux titres en cause ; que si, à défaut d’avoir formulé des réserves sur la gestion de son prédécesseur, la responsabilité de M. Y ne pouvait être écartée a priori, l’inaction qui avait définitivement compromis le recouvrement de ces dernières semblait devoir être imputée à M. X; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables pouvait être recherchée sur le fondement du paragraphe I de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;
Attendu que l’instruction a établi que M. X n’a entrepris aucune diligence jusqu’à son départ pour identifier ces débiteurs et recouvrer les recettes correspondantes ;
Attendu toutefois, que M. Y, n’a fait aucune réserve sur la réalité des restes à recouvrer au titre de ces créances au regard du solde débiteur du compte en cause ; qu’il n’a pas recherché à identifier les débiteurs de l’établissement ;
Considérant qu’ainsi il ne s’est notamment mis en situation en temps encore utile, ni d’apprécier les règles de prescription susceptibles d’être opposées au recouvrement des recettes correspondant aux créances en cause, ni d’en poursuivre le recouvrement par toutes diligences à sa disposition ;
Considérant que si l’action en recouvrement des recettes correspondant aux créances en cause n’a pas été facilitée par la gestion de M. X, ces créances n’étaient pas manifestement irrécouvrables lorsque M. Y en a pris en charge sans réserve le recouvrement ; que celui-ci était manifestement et gravement compromis à la clôture des comptes 2009, sous la gestion de M. Y ; qu’ainsi il y a lieu d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement du paragraphe I de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;
Par ces motifs,
M. Y est constitué débiteur au titre de l’exercice 2009 envers l’université de Corse de la somme de 1 547,09 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 25 avril 2012, date de réception de la notification du réquisitoire en date du 19 avril 2012.
Troisième charge
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général avait relevé que parmi les 31 créances admises en non-valeur le 16 décembre 2008 par le conseil d’administration de l’université, trois créances d’un montant unitaire supérieur au seuil de 100 € et représentant globalement 1 085 €, nées en 2004, avaient été admises en non-valeur sans justifications du comptable ; qu’il y avait lieu en l’espèce de rechercher la responsabilité de M. X en raison du manquant résultant de cette admission injustifiée en non-valeur ;
Attendu que le recouvrement des titres en cause a été pris en charge sans réserve par M. X à son entrée en fonctions en 2005 ;
Attendu que l’admission en non-valeur constitue un mode d’apurement administratif, dont l’objet est de retirer des écritures prises en charge des créances réputées irrécouvrables du fait de causes indépendantes de la gestion et des diligences du comptable ; que l’admission en non-valeur se fait sous le contrôle du juge des comptes, dont elle ne lie pas l’appréciation de l’existence et de la qualité des diligences effectuées pour recouvrer les créances en cause, au regard des éléments matériels joints aux comptes produits et des éléments résultant de l’instruction ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes….(Leur) responsabilité personnelle et pécuniaire … se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant… a été constaté…, qu’une recette n’a pas été recouvrée… » ; que cette responsabilité s’apprécie, en matière de recouvrement, au titre de l’exercice au cours duquel une créance est devenue irrécouvrable faute de diligences adéquates, complètes et rapides ;
Considérant que M. X a présenté au conseil d’administration en 2008 la demande d’admission en non-valeur de ces titres de recettes sans pour autant apporter de justification à l’appui de sa demande ; qu’il n’a pas rapporté à la Cour la preuve des diligences qu’il aurait exercées en vain en vue du recouvrement de ces créances avant d’en proposer l’admission en non-valeur, dont il résulte un manquant à hauteur de 1 085 € ;
Par ces motifs,
M. X est constitué débiteur au titre de l’exercice 2008 envers l’université de Corse de la somme de 1 085 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 25 avril 2012, date de réception de la notification du réquisitoire en date du 19 avril 2012.
Quatrième charge
Attendu que dans le réquisitoire susvisé, le Procureur général, relevant l’annulation, sans justifications suffisantes, d’un titre de recettes d’un montant de 21 994,81 € rattaché à une convention entre l’université et l’Office de l’environnement de la Corse (OEC), avait considéré qu’il y avait lieu de rechercher la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X ;
Attendu que le versement d’une subvention d’un montant maximum de 32 000 € à l’université de Corse par l’Office de l’environnement de la Corse (OEC) était subordonné à la présentation des justificatifs des dépenses engagées par l’université pour réaliser les études expérimentales de répulsifs acoustiques demandées par l’OEC, pendant la durée de cette convention, fixée du 31 mars 2002 au 30 septembre 2004 ;
Attendu que le paiement de la subvention devait s’échelonner en trois temps et qu’un premier versement de 10 024,27 € a eu lieu le 4 mars 2003, en contrepartie de dépenses que les justificatifs présentés établissent au total à 10 005,19 €, laissant une différence de 19,08 € ;
Attendu qu’un second versement devait être effectué après le dépôt d’un rapport intermédiaire et que le solde devait l’être, sur la base de la production de toutes les justifications des dépenses et à la condition explicite de l’avoir demandé à l’OEC au plus tard « le 30 juin 2004, délai de rigueur » ;
Attendu qu’en réalité, si, comme l’a affirmé M. X, des dépenses ont bien été exécutées pouvant justifier le second versement de subvention, à hauteur de 13 910,62 € selon les éléments recueillis lors de l’instruction, aucun titre de recette de ce montant n’a été émis, ce que montre le bilan d’entrée de la convention au 1er janvier 2004, qui indique un solde de subvention à recevoir de 21 975,73 € ;
Attendu que ce n’est que le 31 décembre 2005, qu’un titre de recette de 21 975,73 € a été émis, soit à une date où la convention était réputée caduque et donc où l’université était forclose pour obtenir le paiement du solde attendu de la convention ;
Attendu que le président de l’université a émis un certificat administratif, en date du 11 septembre 2008, affirmant : « La convention a fait l’objet de deux titres de recettes pour un montant total de 32 000 €. Les encaissements réalisés s’élèvent à 10 005,19 €. La convention étant à ce jour terminée, la comptabilité fait apparaître un solde anormal de 21 994,81 € qu’il convient de régulariser par une annulation de recette » ;
Attendu qu’il n’a pas été possible au comptable de retrouver la trace matérielle des deux titres de recettes censés justifier par comparaison avec les encaissements effectivement réalisés, l’annulation de recettes de 21 994,81 € décidée par le certificat administratif précité et qui a été effectivement opérée le 15 septembre suivant par l’émission d’un mandat de ce montant inscrit au compte 67182, mandat que M. X a pris en charge le 7 octobre 2008 ;
Considérant qu’il relevait de la responsabilité de M. X d’effectuer les diligences nécessaires pour à la fois produire les justificatifs des dépenses qu’il avait payées dans le cadre de la mise en œuvre de la convention, solliciter de l’ordonnateur, sur la base de ces justificatifs, l’émission des titres de recettes correspondant aux subventions convenues et à la constatation des droits de l’établissement en résultant, et, enfin, en assurer la conservation en vue de leur règlement dans les conditions prévues à la convention, ou de leur correct apurement ;
Considérant que par les défaillances qui ont été les siennes à ces différents égards, il a en l’espèce contribué lui-même à gravement limiter son action en recouvrement ; que du fait de la méconnaissance de ses obligations de contrôle par le comptable, la perception des recettes inscrites et prises en charge dans ses écritures en 2005 comme correspondant aux droits constatés de l’université sur l’OEC a été définitivement compromise en 2008, sous sa gestion ;
Par ces motifs,
M. X est constitué débiteur au titre de l’exercice 2008 envers l’université de Corse de la somme de 21 994,81 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 25 avril 2012, date de réception de la notification du réquisitoire en date du 19 avril 2012.
Cinquième charge
Attendu que dans le réquisitoire susvisé, le Procureur général, relevant qu’une annulation de créance détenue par l’université sur l’Agence de l’eau, pour un montant de 24 805,60 €, ne semblait pas dûment justifiée à la clôture de l’exercice 2008, avait considéré qu’il y avait lieu en l’espèce de déterminer la responsabilité de M. X au titre des chefs de responsabilité résultant des dispositions du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, des articles 12-A, 12-B et 13 du décret n° 62-1587 relatives aux obligations du comptable en matière de recettes et de dépenses ;
Attendu que l’université de Corse a, le 6 avril 1999, signé une convention avec l’Agence de l’eau en vue de réaliser une « carte de qualité des eaux littorales-indicateur posidonie », prévoyant le versement d’une subvention fixée à 24 696,74 € en contrepartie de la production des justificatifs des dépenses engagées à cette fin ;
Attendu que la convention est devenue caduque sans que l’université de Corse soit parvenue à répondre aux demandes de justifications des dépenses effectuées formulées par l’Agence de l’eau, qui subordonnait à leur production l’octroi de la subvention ;
Attendu que le président de l’université, constatant le solde anormal de 24 805,60 € dans la comptabilité correspondant au titre de recette relatif à la subvention que l’université escomptait recevoir et qui ne pouvait plus être perçue selon les termes de la convention acceptés par l’université, a émis un certificat administratif, le 15 septembre 2008, pour annuler ce titre de recette accompagné d’un mandat d’annulation de ce montant ;
Considérant que M. X a pris en charge le mandat en cause sur le compte 67182 des charges exceptionnelles provenant d’annulation d’ordre de recettes d’exercices antérieurs, alors qu’il était dépourvu de toute justification à l’appui, dès lors que l’ordonnateur n’avait pas été en mesure de fournir les factures des dépenses précisément payées pour réaliser l’objet de la convention subventionnée ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 12-A du décret n° 62-1587 précité, il relevait de la responsabilité de M. X d’exercer le contrôle de l’existence des pièces justifiant l’annulation comptable de titres de recettes et qu’en ne s’y livrant pas il a engagé sa responsabilité ;
Par ces motifs,
M. X est constitué débiteur au titre de l’exercice 2008 envers l’université de Corse de la somme de 24 805,60 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 25 avril 2012, date de réception de la notification du réquisitoire en date du 19 avril 2012.
Sixième charge
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général, relevant des dépenses afférentes à une manifestation étrangère au service payées par M. X, avait considéré qu’il y avait lieu de rechercher la responsabilité personnelle et pécuniaire de celui-ci pour avoir méconnu ses obligations de contrôle de la validité de la dépense ;
Attendu que M. X a accepté de prendre en charge et de payer le 4 mars 2009 un mandat d’un montant de 1 550 € au profit d’un traiteur à l’occasion d’une fête de départ à la retraite de neuf membres du personnel de l’université, sans suspendre ce paiement jusqu’à production de l’attestation par le président de l’université, sur l’ordre de payer et sous sa responsabilité, de l’objet de la cérémonie et, partant, de son caractère public et non pas privé ; qu’ainsi il a méconnu les obligations de contrôle de la validité de la créance qui lui incombent en vertu des articles 12-B et 13 du décret n° 62-1587 précité ;
Considérant que le caractère privé de cette réception est clairement établi et qu’en conséquence cette dépense a été irrégulièrement payée ;
Par ces motifs,
M. X est constitué débiteur au titre de l’exercice 2009 envers l’université de Corse de la somme de 1 550 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 25 avril 2012, date de réception de la notification du réquisitoire en date du 19 avril 2012.
Septième charge
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur général avait relevé que M. Y a payé à un groupe hôtelier une somme de 10 137 €, au titre de l’hébergement de participants à une manifestation scientifique internationale, sur la base d’un mandat en date du 21 juillet 2009, dont l’ordre de payer et la certification du service fait étaient signés par un agent de l’université qui n’avait pas reçu délégation pour des paiements supérieurs à 3 000 € ; que, selon le ministère public, la responsabilité de M. Y paraissait engagée à raison du paiement de cette dépense, alors que ni la qualité de son ordonnateur ou de son délégué, ni la validité de la créance n’avaient été vérifiées ;
Attendu que, selon les documents transmis par le comptable lors de l’instruction, s’agissant, comme en l’espèce, du fonctionnement des séminaires organisés par l’institut de Cargèse avec d’autres organismes, les factures afférentes sont traitées par l’institut puis envoyées à l’université de Corse pour paiement en attente du règlement final de la part
du co-organisateur, en l’espèce le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), auquel sont refacturées les prestations ; qu’il s’agirait en réalité d’un dispositif d’avances sur recettes et non de dépenses ou de charges ;
Attendu que le comptable, lors de l’instruction, a communiqué des justifications du remboursement par le CNRS des frais avancés par l’université, à hauteur d’un montant total de 43 301,58 € comprenant les frais de séjour en cause ;
Attendu que la circonstance, postérieure au paiement effectué, selon laquelle l’avance ainsi consentie par l’université lui a été à peu près globalement remboursée par le CNRS comme cela était convenu, est sans effet sur la responsabilité qui revient au comptable de vérifier au moment du paiement la qualité de l’ordonnateur de la dépense ;
Attendu que si Mme Z a reçu délégation du Président de l’Université, par décision n° 2008-48, pour exercer la délégation consentie à Mme A, en son absence, cette délégation exclut l’ordonnancement des dépenses de fonctionnement d’un montant supérieur à 3 000 € ;
Attendu que le mandat n° 4240 du 21 juillet 2009 en cause a été réglé sur le compte de charge n° 62563 intitulé « Missions personnalités extérieures » ; que M. Y a ainsi ouvert sa caisse à un paiement ordonnancé par Mme Z, qui n’avait pas en tout état de cause délégation pour engager en l’absence de Mme A des dépenses du montant en cause ;
Considérant que M. Y a donc manqué aux obligations de contrôle qu’imposent au comptable public, lorsqu’il exécute une dépense, les articles 11 à 13 et 32 du décret n° 621587 précité et au premier chef, à celle du contrôle de la qualité de l’ordonnateur ; qu’il en résulte que la dépense en cause a été irrégulièrement payée ; que de ce fait, aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée, paragraphe I, sa responsabilité est engagée ;
Par ces motifs,
M. Y est constitué débiteur au titre de l’exercice 2009 envers l’université de Corse de la somme de 10 137 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 25 avril 2012, date de réception de la notification du réquisitoire en date du 19 avril 2012.
Fait et jugé en la Cour des comptes, troisième chambre, quatrième section, le six juin deux mil treize. Présents : M. Lefas, président, Mme Moati, présidente de section, MM. Tournier, Sabbe et Senhaji, conseillers maîtres.
Signé : Lefas, président et Le Baron, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
le Chef du Greffe contentieux
Daniel FEREZ
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