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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 juil. 2024, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du31-33 c/ S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. AIG EUROPE, Société LES ATELIERS DE LISLE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00425 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3BU
CODE NAC : 62B – 0A
AFFAIRE : [P] [F], [U] [M], [I] [E] C/ S.D.C. 31-33 RUE ROUGET DE LISLE – 94100 SAINT MAUR DES F FOSSES, Société LES ATELIERS DE LISLE (LADL), S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A. AIG EUROPE SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [F] né le 05 Octobre 1986 à CONAKRY (GUINEE), nationalité guinéenne, médecin épidémiologiste, demeurant 31-33 rue Rouget de Lisle – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Madame [U] [M] née le 07 Août 1987 à GANGES (HERAULT), nationalité française, pharmacienne biologiste, demeurant 31-33 rue Rouget de Lisle – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Madame [I] [E]
née le 01 Juin 1983 à NOISY-LE-SEC (SEINE-SAINT-DENIS), nationalité française, consultante informatique, demeurant 31-33 rue Rouget de Lisle – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représentée par Maître Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0520
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du31-33 RUE ROUGET DE LISLE – 94100 SAINT-MAUR-DES- FOSSES
représenté par son syndic la SARL GEMALIA immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 505 271 734
dont le siège social est sis 3 rue Ledru Rolllin – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
représenté par Maître Sylvie RODAS – avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R126
S. A. R. L. LES ATELIERS DE LISLE (LADL)
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 810 414 672
dont le siège social est sis 16 bis Avenue Foch – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représentée par Maître Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0043
S. A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793
dont le siège social est sis 8-10 rue Lamennais – 75008 PARIS
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C2308
AIG EUROPE S. A.
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 838 136 463
dont le siège social est sis Tour CBX – 1 Passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0700
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LES ATELIERS DE LISLE a entrepris un programme de restructuration d’un immeuble sis 31-33 rue Rouget de Lisle 94100 Saint Maur des Fossés. Après l’achèvement des travaux, elle a procédé à la vente à la découpe des lots de copropriété.
Monsieur [P] [F] et Madame [U] [M] ont acquis les lots de copropriété n°11, 23 et 35 et Madame [I] [E] les lots n°10, 28 et 32.
Depuis leur emménagement, ils se plaignent de désordres résultant d’un manque d’isolation phonique.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 26 et 29 janvier 2024, Monsieur [P] [F], Madame [U] [M], Madame [I] [E] ont fait assigner la SARL LES ATELIERS DE LISLE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY (assureur dommages-ouvrage et CNR), le syndicat des copropriétaires du 31-33 rue ROuget de Lisle 94100 Saint Maur des Fossés et la SA AIG EUROPE (assureur TRC du chantier) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, outre la condamner de la SARL LES ATELIERS DE LISLE à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, le dossier a été évoqué à l’audience du 27 juin 2024.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [P] [F], Madame [U] [M], Madame [I] [E] demandent au juge des référés de :
— débouter la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause et de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SARL LES ATELIERS DE LISLE de ses demandes,
— désigner un expert avec notamment pour mission d’examiner les désordres allégués,
— condamner la SARL LES ATELIERS DE LISLE à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils indiquent que l’expertise doit être réalisée au contradictoire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, outre sa garantie CNR, et de la SA AIG EUROPE en sa qualité d’assureur responsabilité décennale des constructeurs. Ils soutiennent qu’au stade de la désignation d’un expert judiciaire, l’absence de déclaration de sinistre préalable à la mise en œuvre de l’assurance DO ne saurait rendre la demande irrecevable. Ils relèvent que le fait de ne pas qualifier juridiquement leur future action au fond ne constitue pas un obstacle à la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que le fait d’invoquer la durée d’un an applicable à la garantie phonique n’est pas un argument sérieux puisque trop prématuré.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues, la SARL LES ATELIERS DE LISLE demande de :
— à titre principal : débouter Monsieur [P] [F], Madame [U] [M], Madame [I] [E] de leur demande d’expertise judiciaire,
— à titre subsidiaire : prendre acte de ses protestations et réserves et mettre à la charge des demandeurs la provision à valoir sur les frais d’expertise,
— en tout état de cause : débouter le syndicat des copropriétaires du 31-33 rue ROuget de Lisle 94100 Saint Maur des Fossés de ses demandes,
— condamner Monsieur [P] [F], Madame [U] [M], Madame [I] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la SARL LES ATELIERS DE LISLE soutient que l’étude réalisée en 2021 invoquée par les demandeurs porte sur un unique logement de référence non précisé et que rien ne permet de s’assurer que les nuisances acoustiques persistent en 2024, les demandeurs ne rapportant pas la preuve des nuisances qu’ils invoquent. Elle ajoute qu’ils n’apportent pas non plus la précision du fondement de l’action qu’ils envisagent d’engager au fond et qu’une prescription pourrait être acquise.
Sur la demande reconventionnelle formulée par le syndicat des copropriétaires du 31-33 rue ROuget de Lisle 94100 Saint Maur des Fossés, elle indique que la demande n’est pas sérieuse, en l’absence de demande amiable formulée en ce sens, de fondement juridique et d’explication factuelle. Elle soutient que les assurances dommages-ouvrage, décennales et TRC ont été communiquées par les demandeurs et que les autres documents pourront être communiqués dans le cadre de l’expertise.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite du juge des référés de :
— in limine litis : prononcer sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire :
* juger qu’elle formule protestations et réserves,
* condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir la SARL LES ATELIERS DE LISLE à lui communiquer : la déclaration d’ouverture de chantier (DOC), les marchés passés avec le (les) maître(s) d’oeuvre et les entreprises, ainsi que les attestations d’assurance de ces intervenants, les plans de l’immeuble (des sous-sols jusqu’au dernier étage), les dossiers des ouvrages exécutés (DOE), le procès-verbal de réception des travaux avec l’ensemble des annexes (ou bien les différents procès-verbaux si les marchés ont été traités en corps d’état séparés),
* se réserver la liquidation de l’astreinte,
* débouter toute partie de leur demande au titre des frais irrépétibles,
* condamner Monsieur [P] [F], Madame [U] [M], Madame [I] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, elle modifie ses demandes et sollicite de déclarer irrecevable la demande d’expertise uniquement en ce qui concerne sa garantie dommages-ouvrage mais de la déclarer recevable sur la garantie CNR. Elle maintient en tout état de cause sa demande de communication de pièces à l’encontre de la SARL LES ATELIERS DE LISLE.
Elle soutient que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, de sorte que les demandeurs sont irrecevables à agir à son encontre, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires du 31-33 rue ROuget de Lisle 94100 Saint Maur des Fossés formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise. Il sollicite également de :
— condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la SARL LES ATELIERS DE LISLE à communiquer : la police dommages-ouvrage (conditions particulières et générales), la police CNR (conditions particulières et générales), la police TNR (conditions particulières et générales), les marchés passés avec le (les) maître(s) d’oeuvre et les entreprises ainsi que les attestations d’assurance de ces intervenants, les plans de l’immeuble (des sous-sols jusqu’au dernier étage), les dossiers des ouvrages exécutés (DOE), le procès-verbal de réception des travaux avec l’ensemble des annexes (ou bien les différents procès-verbaux si les marchés ont été traités en corps d’état séparés),
— débouter la SARL LES ATELIERS DE LISLE de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause,
— réserver les dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SA AIG EUROPE sollicite du juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserves.
A l’audience, une vidéo a été diffusée par le conseil du syndicat des copropriétaires. Il a été constaté des grincements de la porte du garage à son ouverture.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 27 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
En vertu de l’article L. 242-1 du code des assurances, alinéa 8 et 10, l’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Force est de constater que les demandeurs ne justifient pas d’une déclaration de sinistre adressée à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur dommages ouvrage, pour la mise en œuvre de sa garantie, conformément aux dispositions d’ordre public des articles L. 242-1 et A. 2431 du code des assurances.
Un procès éventuel à son encontre est donc manifestement voué à l’échec.
Dès lors et en application d’une jurisprudence constante (3ème chambre civile, 10 mai 2007, n°06-12.467), il convient de déclarer irrecevable la demande présentée à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage.
Il sera toutefois noté que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY intervient également en qualité d’assureur CNR. Les demandes formées par Monsieur [P] [F], Madame [U] [M], Madame [I] [E] à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en cette qualité, sont recevables.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser le motif légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Le motif légitime s’apprécie au jour où le juge statue.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [P] [F], Madame [U] [M], Madame [I] [E] sollicitent une mesure d’expertise, se plaignant de nuisances sonores depuis leur emménagement dans les lieux, en raison d’un manque d’isolation phonique entre les appartements mais également avec l’extérieur.
Ils produisent à ce titre un rapport du 10 novembre 2021 qui met en évidence une non-conformité acoustique dans un appartement test.
Le syndicat des copropriétaires produit quant à lui un courriel du syndic du 26 juin 2024 indiquant avoir constaté lors d’un rendez-vous sur site le 9 novembre 2023 le bruit excessif de la porte de parking et avoir reçu les doléances de plusieurs copropriétaires.
Ce grincement de la porte de parking a en outre pu être constaté à l’audience lors de la diffusion d’une vidéo.
A ce stade de la procédure, et alors que seule l’expertise permettra de connaître l’origine et la cause des désordres et donc des garanties y afférentes, le moyen de défense tiré d’une éventuelle prescription laquelle fait l’objet d’une contestation sérieuse, relève de l’appréciation des juges du fond .
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [P] [F], Madame [U] [M], Madame [I] [E] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [P] [F], Madame [U] [M], Madame [I] [E] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de communication de pièces
Par application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, un certain nombre de documents sont réclamés par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et par le syndicat des copropriétaires du 31-33 rue ROuget de Lisle 94100 Saint Maur des Fossés.
Il leur est en effet nécessaire d’identifier les entreprises intervenues au chantier et leurs assureurs pour les attraire aux futures opérations d’expertise.
L’obligation de communiquer les documents sollicités n’est donc pas sérieusement contestable.
Il convient dès lors de condamner la SARL LES ATELIERS DE LISLE à produire ces pièces dans un délai de trois semaines à compter de la signification de l’ordonnance. Au-delà, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, pendant trois mois. Il n’y a toutefois pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [P] [F], Madame [U] [M], Madame [I] [E], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DECLARONS irrecevable la demande présentée à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
DECLARONS recevable la demande présentée à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur CNR,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[X] [B] (1960)
DUT de Mesures physiques, DU de Technologie
A.C.V. SA
60 rue Alexandre Dumas
75011 PARIS
Tél : 01.43.79.24.33
Fax : 01.43.79.25.62
Port. : 06.81.53.36.69
Email : [B][X].acv@wanadoo.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 31-33 rue Rouget de Lisle 94100 Saint Maur des Fossés, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 3.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [P] [F], Madame [U] [M], Madame [I] [E] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
CONDAMNONS la SARL LES ATELIERS DE LISLE à communiquer aux parties dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la présente ordonnance les documents suivants :
— la déclaration d’ouverture de chantier (DOC)
— la police dommages-ouvrage (conditions particulières et générales),
— la police CNR (conditions particulières et générales),
— la police TNR (conditions particulières et générales),
— les marchés passés avec le (les) maître(s) d’oeuvre et les entreprises ainsi que les attestations d’assurance de ces intervenants,
— les plans de l’immeuble (des sous-sols jusqu’au dernier étage),
— les dossiers des ouvrages exécutés (DOE),
— le procès-verbal de réception des travaux avec l’ensemble des annexes (ou bien les différents procès-verbaux si les marchés ont été traités en corps d’état séparés).
DISONS qu’à défaut de production des documents dans le délai de trois semaines indiqué, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, pendant trois mois,
DISONS n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [P] [F], Madame [U] [M], Madame [I] [E], qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 juillet 2024 .
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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