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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 4e ch., 30 mai 2013, n° 66954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 66954 |
| Cour des comptes, Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la zone de Dole (Jura), 30 mai 2013 | |
| Date(s) de séances : | 25 avril 2013 |
| Date du document : | 30 mai 2013 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00134124 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. SENHAJI, Conseiller maître |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. GEOFFROY, Conseiller maître |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
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QUATRIEME CHAMBRE
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PREMIERE SECTION
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Arrêt n° 66954
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGèRES (SICTOM) de la zone de Dole (JURA)
Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Franche-Comté
Rapport n° 2013-226-0
Audience publique et délibéré du 25 avril 2013
Lecture publique du 30 mai 2013
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée les 17 et 27 septembre 2010 au greffe de la chambre régionale des comptes de Franche-Comté, par laquelle M. X, comptable du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGèRES de la zone de Dole (SICTOM), a élevé appel du jugement n° 2010-0004 du 12 juillet 2010 par lequel ladite chambre l’a constitué débiteur des deniers dudit organisme pour les sommes de 322 017,82 €, 398 559,12 € et 311 089,75 €, augmentées des intérêts de droit calculés à compter du 9 décembre 2008 ;
Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes n° 2010-92 du 29 novembre 2010 transmettant à la Cour la requête précitée ;
Vu le jugement provisoire n° 2008-0167 du 26 septembre 2008 de la chambre régionale des comptes de Franche-Comté ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article D. 1617-19 et son annexe I ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable au moment des faits ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le rapport de M. Omar Senhaji, conseiller maître ;
Vu les conclusions n° 241 du Procureur général du 25 mars 2013 ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Omar Senhaji, rapporteur, en son rapport, M. Yves Perrin, avocat général, en les conclusions du ministère public, le comptable, informé de l’audience, n’étant ni présent ni représenté ;
Entendu, en délibéré, M. Philippe Geoffroy, conseiller maître, en ses observations ;
Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale a prononcé des débets correspondant à des mandats payés sur factures entre 2003 et 2005, au motif que M. X n’avait pas satisfait à l’injonction qui lui était faite, par le jugement provisoire du 26 septembre 2008 susvisé, de produire les contrats de prestations prévus, pour de tels mandats, par l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales susvisé ;
Attendu que M. X, en appel, produit un grand nombre de contrats ; qu’il indique que les pièces paraissent exhaustives pour les mandats des années 2004 et 2005 ; qu’il estime à environ 5 % la part des contrats non retrouvés pour les mandats de 2003 ; qu’il demande à la Cour d’admettre a posteriori ces justifications, au motif que leur production, même tardive, contribuerait à une meilleure qualité de la dépense publique ; qu’il fait également valoir que si certains exemplaires de contrats ne portent pas la signature de l’ordonnateur, il y aurait lieu de présumer que les exemplaires originaux correspondants n’en ont pas moins été retournés aux prestataires ;
Sur la production tardive de pièces prévues par la nomenclature
Considérant que la responsabilité des comptables s’apprécie au moment du paiement ; qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, le comptable est chargé, en matière de dépenses, du contrôle de la validité de la créance, qui porte notamment sur la production des justifications ; qu’ainsi l’absence, à l’appui du mandat de paiement, d’une pièce prévue par la nomenclature des pièces justificatives en vigueur entache irrévocablement d’irrégularité la dépense ;
Considérant que, pour les prestations fixées par contrat, la nomenclature des pièces justificatives figurant à l’annexe prévue à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales susvisé prévoit, dans sa version en vigueur au moment des faits, que tout contrat mentionné dans une pièce justificative doit être produit à l’appui du mandat ;
Considérant qu’en l’espèce les factures jointes aux paiements mentionnaient l’existence de contrats ; qu’ainsi M. X ne pouvait, sans manquer à ses obligations, procéder auxdits paiements sans que les contrats correspondants aient été joints aux mandats ; qu’il n’est pas contesté que ces contrats n’étaient pas joints aux mandats ; qu’au surplus, M. X n’a pas satisfait à l’injonction de produire qui lui était faite par le juge de première instance ; qu’en conséquence il n’est pas fondé à produire en appel des pièces qui auraient dû être jointes aux mandats et que le moyen tenant à la production des pièces doit être écarté ;
Sur la validité des contrats dépourvus de la signature de l’ordonnateur
Considérant que dès lors que le moyen précédent a été écarté, il n’y a pas lieu de discuter celui tenant à la validité des contrats dépourvus de signature de l’ordonnateur ;
Sur la forme des justifications présentées au juge d’appel
Considérant au surplus que l’appelant est tenu d’apporter au juge des justifications explicites, ordonnées et directement exploitables à l’appui de ses prétentions ; qu’il ne revient pas à la Cour, statuant en appel, de pallier la carence d’un comptable appelant en la matière ; qu’en l’espèce, si le comptable a fourni en appel des centaines de documents, en se bornant à porter, en regard de références de mandats litigieux, la mention manuscrite du nom des personnes dont les interventions étaient facturées au SICTOM par les entreprises prestataires, il n’a pas, à l’intention du juge, rattaché à ces mandats les pièces censées en justifier le paiement ; que de plus lesdites mentions manuscrites ne concernent qu’une partie des mandats énumérés aux pages 6 à 29 du jugement entrepris ; qu’ainsi il n’y a pas lieu d’examiner les justifications en question ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article unique. – La requête de M. X est rejetée.
Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section,
le vingt-cinq avril deux mil treize. Présents : MM. Bayle, président, Maistre, président de section, Ganser, Lafaure, Vachia, Mmes Dos-Reis et Gadriot-Renard et M. Geoffroy, conseillers maîtres.
Signé : Bayle, président, et Le Baron, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
le Chef du Greffe contentieux
Daniel FEREZ
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