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Sur la décision
| Référence : | CDA Bordeaux, 29 oct. 2021 |
|---|---|
| Dispositif : | Retrait honorariat |
Texte intégral
Date: 29/10/2021
|
Nature:
Retrait honorariat
DECISION DU CONSEIL REGIONAL DE DISCIPLINEDES BARREAUX DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
AUDIENCE DU 29 OCTOBRE 2021
Poursuites contre X, Avocat Honoraire
Ont siégé :
Président : Monsieur le Bâtonnier Alexis GAUCHER-PIOLA (Libourne)
Membres titulaires : Monsieur le Bâtonnier Michel DUFRANC (Bordeaux)Madame Solène ROQUAIN-BARDET (Bordeaux)Madame Dominique BASTROT (Bordeaux)Monsieur Dominique DELTHIL (Bordeaux)Madame Jutta LAURICH (Bordeaux)Monsieur le Bâtonnier Dominique ASSIER (Bergerac)Madame Cécile BARBERA-GERAL (Charente)Monsieur Pierre DANIEL-LAMAZIERE (Périgueux)Madame Sabine JULIEN (Périgueux)Monsieur le Bâtonnier Arnaud LATAILLADE (Libourne) ***
I – PROCEDURE Monsieur X a renoncé au huis clos de telle sorte que les débats se sont tenus en audience publique. Monsieur X a renoncé à soulever tout moyen de récusation ou de suspicion légitime quant à la composition du Conseil Régional de Discipline. Monsieur le Président du Conseil de Discipline a fait lecture de l’acte de saisine du 22 mars 2021 dans les termes suivants :
« Le Bâtonnier soussigné a été saisi le 30 janvier 2020 d’une réclamation émanant de Madame le Procureur de la République (celle-ci ayant elle-même été saisie par Monsieur C. Z le 7 janvier 2020) d’une plainte pénale déposée notamment à l’encontre de Maître X pour « recel de violation de secret professionnel et de l’interdiction de créer des conflits d’intérêts et violation du secret professionnel ».
Cette plainte, rédigée le 7 janvier 2020, a été déposée à l’encontre de Monsieur X mais aussi à l’encontre de Maître H du Barreau de Lyon et contre X.
Elle a été transmise par Madame le Procureur de la République au Bâtonnier soussigné le 30 janvier 2020. (pièce 19)
Dans cette plainte, il est exposé ce qui suit : Monsieur Z reproche à Maître X d’avoir violé le secret professionnel qui « aurait dû le contraindre à ne pas chercher à devenir le conseil » de son fils B. Z et/ou de sa fille A. Z.
Il est également reproché en page 2 de la plainte précitée à Maître X d’avoir « enfreint l’interdiction de créer des conflits d’intérêts » en défendant les intérêts d’A. Z dans le cadre de la succession de la mère de Monsieur C. Z, Madame W.
En page 3 de la plainte précitée adressée à Madame le Procureur de la République, Monsieur Z reproche à Maître X d’avoir demandé à sa fille A. Z de cacher sa relation professionnelle avec elle et d’avoir dirigé son fils B. Z vers un avocat du Barreau de Lyon, en l’espèce Maître H.
Dix pièces sont jointes à la plainte adressée par Monsieur C. Z à Madame le Procureur de la République listées comme suit :
1.
quatre relevés d’honoraires de Maître X2.
lettre du 16 juin 2016 de Maître X à C. Z indiquant que le solde de ses honoraires s’élève à 960 euros3.
factures d’honoraires de Maître X4.
constat d’huissier du 25 octobre 2019 de Maître R, huissier5.
lettre de Maître H à Monsieur C. Z du 25 septembre 20196.
SMS de Maître H non daté adressé en copie à A. Z7.
SMS de Maître X non daté8.
mail de Maître X à A. Z du 26/09/2019 à 3h329.
mail de Maître X à A. Z du 27/09/2019 à 10.43 AM10.
mail de Maître X du 29/09/2019 à 8h48 « carte postale du Pays Basque »
Le 16 juin 2020, le Bâtonnier soussigné convoquait Maître X pour recueillir ses observations le 8 juillet. (pièce 21)
Par LRAR du 3 septembre 2020, le Bâtonnier soussigné informait Maître X de l’ouverture d’une enquête déontologique à son encontre (cf pièce 22) lui permettant d’investiguer notamment sur la violation éventuelle des règles relatives au secret professionnel ainsi qu’au conflit d’intérêt.
Le même jour, le Bâtonnier soussigné désignait Maître J pour procéder à cette enquête déontologique par application de l’article 187 du décret du 27 novembre 1991. (pièce 23)
Le 16 octobre 2020, Maître X était convoqué pour être entendu par Maître J le 9 novembre 2020 à 14 heures par LRAR dûment reçue le 19 octobre 2020 (cf pièce 27).
La possibilité lui était indiquée de se faire assister par son avocat, Maître Y. Ce dernier avait préalablement fait connaître son intervention au soutien de la défense de Maître X par lettre du 29 août 2020, courrier par lequel il avait d’ores et déjà fait valoir les observations de son client relativement à la plainte déposée.
De même, figurait sur la convocation la possibilité pour Maître X ou pour son avocat de consulter le dossier au secrétariat de l’Ordre.
Le 9 novembre 2020, l’audition initialement prévue a été reportée à la demande conjointe de Maître X et de son conseil, Maître Y.
L’audition a été reportée d’un commun accord au 21 décembre 2020.
A l’issue de l’audition du 21 décembre 2020 en présence de Maître J, de Maître X et de Maître Y, avocat de ce dernier, dont un procès-verbal a été dressé (cf pièce 29), Monsieur J rédigeait un rapport d’enquête déontologique (cf pièce 30).
* * *
Les faits retenus à l’encontre de Maître X constituent manifestement des manquements graves au principe du secret professionnel et aux principes de loyauté et de délicatesse énoncés par les dispositions 1, 3 et 15 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 1 à 4 du décret du 12 juillet 2005 tels que repris à l’article 1.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’Avocat (RIN).
En premier lieu, Maître X a contrevenu au principe du secret professionnel.
Le principe du secret professionnel est notamment rappelé à l’article 2.1 du Règlement Intérieur National régissant la profession d’avocat : « L’avocat est le confident nécessaire du client.
Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.
Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel ».
Principe érigé au nom du respect des droits de la défense, le secret professionnel de l’avocat est la garantie pour le client que, dans quelque situation que ce soit, son défenseur ne va pas révéler ce qui lui a été confié.
Il constitue ainsi une obligation lourdement sanctionnée disciplinairement et pénalement (article 226-13 du Code Pénal)
Or, il résulte du dossier que Maître X a contrevenu à ce principe également consacré par l’article 4 du Décret 2005-790 du 12 Juillet 2005.
Maître X a été en possession d’informations relatives à l’état du patrimoine de la famille Z.
Il n’est pas contesté que Maître X tenait ces informations non seulement de par sa qualité d’avocat de Monsieur C. Z mais aussi de par sa qualité d’avocat de Madame W, mère de ce dernier, depuis les années 90 jusqu’à un dossier traité dans les locaux du cabinet ……….. le 26 juillet 2018.
Par un mail daté du 8 août 2019 mentionnant en titre « note souhaitée par la jeune A. Z qui s’inquiète ! », Maître X indiquait très précisément à Monsieur B. Z et à Madame A. Z ce qu’avait reçu leur père, Monsieur C. Z, de sa mère Madame W, depuis 1987 ( cf. annexe 4 de la piéce 19) dans le cadre de la succession.
Ce courrier est repris dans un procès-verbal de constat dressé à la demande de Madame A. Z par Maître ……., huissier de justice, le 25 octobre 2019 en page 79. (pièce 19, annexe 4)
A nouveau, et par sms adressé à la seule A. Z le 8 août 2019 à 9h11, Maître X a cru bon de transmettre des données chiffrées des rapports à la succession dus par son père. (page 16 du constat d’huissier précité de Me …………)
Enfin, par courrier du 27 août 2019 à 6h23, Maître X a cru bon de donner à A. Z l’information complémentaire selon laquelle l’étude de Maître ………… avait, dans les années 1980, reçu un acte de vente d’une propriété de son père. (page 41 du constat de Me ………)
Ces informations ont permis de déterminer le patrimoine et les libéralités reçus par leur père C. Z, dont Me X avait été le conseil, de sa défunte mère, Madame W, information susceptible de rapports à succession.
Lors de son audition du 21 décembre 2020, Maître X ne nie pas catégoriquement avoir donné de telles informations aux enfants Z.
Il expose que celles-ci étaient, en tout état de cause, connues de ces derniers.
Il indique ainsi que Madame A. Z ayant travaillé dans un établissement bancaire suisse, était en mesure d’avoir accès à de telles informations.
S’agissant de Monsieur B. Z, Maître X faisait remarquer le 21 décembre 2020 qu’il aurait pu se procurer ces informations en étant titulaire d’une procuration sur les comptes de sa grand-mère.
Dans l’audition précitée consignée en pièce n° 29, Maître X ajoutait de surcroît que ces informations auraient pu être obtenues en tout état de cause auprès de la conservation des hypothèques, ces données étant publiques.
L’argumentation précitée de Monsieur X figurant dans le procès-verbal d’audition d’enquête déontologique est sans emport car le secret professionnel de l’avocat est un principe général, absolu et illimité, sauf exceptions ne correspondant aucunement au cas d’espèce.
A titre surabondant, il est indiqué que le jeune âge d’A. Z née le 2 avril 1996 et l’absence de précisions tant qu’au degré de responsabilités qui auraient été les siennes dans un établissement bancaire suisse, laissent sceptique quant à sa capacité de se procurer des informations sur la situation patrimoniale de son père.
Surtout les éléments du dossier ne mettent pas en évidence le fait que Maître X aurait orienté Monsieur B. Z ou sa sœur vers la conservation des hypothèques.
Il résulte du rapport d’enquête déontologique que la chronologie des faits met clairement en lumière l’intérêt que Monsieur B. Z et Madame A. Z avaient à obtenir rapidement ces informations : en effet, le décès de leur grand-mère surviendra le 2 août 2019 et, sans avoir à accomplir la moindre diligence auprès d’un notaire ou de la conservation des hypothèques, ces derniers ont pu obtenir les informations précitées relevant pourtant du secret professionnel de la part de Maître X et ce dès le 8 août 2019.
Enfin l’examen du dossier et des échanges de courriels conduit à constater une autre violation du secret professionnel.
En effet, au détour d’échanges avec A. Z le 27 septembre 2019, Maître X évoque l’acquisition faite par Maître ………….., notaire, d’un bien immobilier situé à Arcachon.
Maître X dévoile l’adresse, le prix d’acquisition et l’origine de propriété dudit bien provenant de clients à lui et dont il précise expressément l’identité.
Maître X suggère alors la rédaction d’une réponse à adresser à Maître ………., rappelant incidemment cette acquisition au notaire.
En second lieu, Maître X a également contrevenu aux principes de loyauté et de délicatesse en ce qu’il a méconnu l’interdiction du conflit d’intérêts.
La notion de conflit d’intérêts est définie à l’article 4.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat et plus précisément dans les termes suivants : « L’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.….Il ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client ».
En l’espèce, Maître X précise avoir apporté pour la dernière fois son concours à C. Z le 27 juillet 2018.
Lors de son audition dans le cadre de l’enquête déontologique, Maître X expose avoir été contacté tout début août 2018 d’abord par B. Z auquel son père aurait défendu de prendre contact avec lui.
Puis Maître X indique avoir échangé dans les jours et semaines suivants avec A. Z notamment dans le cadre des courriels visés ci-dessus.
Il n’est pas contesté que Maître X n’avait jamais été le conseil d’B. Z ni d’A. Z avant le décès de leur grand-mère Madame W.
Or, les éléments du dossier démontrent à l’évidence que le conflit d’intérêt entre C. Z et ses enfants B. Z et A. Z étaient manifeste, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Maître X lui-même.
Nonobstant, Il est établi qu’à plusieurs reprises Maître X a donné à A. Z des informations de nature à influer sur le litige familial successoral la mettant aux prises, ainsi que son frère, à leur père C. Z.
Ce concours porté expressément par Maître X le conduira notamment à leur transmettre des informations sur le patrimoine et les libéralités reçues par leur père, dont il avait été le conseil, de sa défunte mère, Madame W dont il avait également été le conseil et susceptibles de rapports à succession.
Tel était pourtant l’objet du conflit opposant B. Z et A. Z à leur père : contraindre C. Z à rapporter à la succession de sa défunte mère des biens et libéralités reçues d’elle pour en augmenter la masse partageable de la succession.
De surcroît, Maître X a apporté une analyse technique du rapport à succession de la manière suivante.
Il a ainsi suggéré des démarches proactives, une stratégie et des attitudes à adopter (cf notamment son sms du 27 août 2019 à 7h29).(page 42 du constat de Me ………)
Maître X ira jusqu’à rédiger (ce qui n’est pas contesté et qui résulte du dossier) un protocole mettant en présence l’ensemble des parties.
Il est édifiant de constater que Maître X demandera expressément et à plusieurs reprises à A. Z et B. Z de taire et masquer son intervention.
Ainsi, le 15 août 2019, Maître X écrit-il en ces termes à A. Z : « Jeune A. Z, fais-moi plaisir et ne laisse pas trainer ton portable car il contient des données sensibles. Je vous embrasse. A ce soir ».
Le 20 août 2019, Maître X annonçait à A. Z avoir convaincu son frère d’accepter dans un souci d’apaisement le protocole transactionnel qu’il avait rédigé.
Maître X adressera à A. Z un autre message figurant en page 58 du constat d’huissier de Me …………: «oui mais tu sais que tu ne pourras pas révéler l’auteur de cet écrit, il faudra donc que tu en dissimules la provenance et que tu attribues la paternité à quelqu’un d’autre que moi car ce n’est pas le moment de mettre de l’huile sur le feu ».(cf .Annexe 4 Pièce 19) Il résulte de ce qui précède que le Bâtonnier de l’Ordre est fondé à saisir le Conseil de Discipline considérant que les faits ci-dessus constituent des manquements graves caractérisés au principe du secret professionnel, aux principes de loyauté et de délicatesse (méconnaissance de l’interdiction du conflit d’intérêt) et des contraventions aux lois et règlements régissant la profession d’avocat ainsi que des infractions aux règles professionnelles visés à l’article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. En conséquence et en application de l’article 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, Le Bâtonnier soussigné a l’honneur de saisir le Conseil de Discipline des Avocats du ressort de la Cour d’Appel de Bordeaux des faits analysés ci-dessus et dont il estime qu’ils sont susceptibles de recevoir la qualification des sanctions prévues aux articles 183 et 184 dudit décret ».
Par délibération en date du 23 mars 2021, le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux désignait Monsieur L afin d’établir le rapport d’instruction disciplinaire.
Par délibération du 20 avril, le Conseil de l’Ordre désignait Monsieur P en lieu et place de Monsieur L.
Le rapport d’instruction disciplinaire était déposé le 13 juillet 2021.
Puis Monsieur X était cité à comparaître devant le Conseil Régional de Discipline le 11 août 2021 en vue de l’audience du 23 septembre laquelle a été renvoyée à la demande de l’avocat de Monsieur X, lequel était indisponible, en vue de l’audience du 28 octobre 2021.
A l’ouverture des débats, Maître Y, avocat de Monsieur X, a pris la parole pour soulever une exception de nullité et à titre subsidiaire une demande de sursis à statuer, conformément à ses conclusions communiquées quelques jours avant l’audience. Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux a répondu à ses moyens de nullité et de sursis à statuer, s’y opposant.
Puis la parole a été donnée en dernier à Monsieur X et son conseil.
Le Conseil Régional de Discipline s’est retiré pour délibérer sur les moyens de nullité et de sursis à statuer.
SUR LES MOYENS DE NULLITE :
Le conseil de Monsieur X soutient que la procédure disciplinaire est nulle au motif qu’elle se fonde sur la remise spontanée par Monsieur X d’un protocole d’accord dont il est le rédacteur, à son Bâtonnier, qu’il considérait alors au niveau de cet entretien comme son confident. Cette pièce n’ayant en outre pas fait partie des annexes de la plainte transmise par le procureur au Batonnier.
Le Conseil de Discipline retient que ledit entretien du 20 juillet faisait suite à la convocation de Monsieur X par le Bâtonnier, dans le cadre de la transmission par Madame le Procureur de la République audit Bâtonnier le 30 janvier 2020 de la plainte pénale rédigée par Monsieur Z le 7 janvier 2020.
Le Conseil de Discipline relève qu’il est de l’exercice, de la compétence et du pouvoir du Bâtonnier d’enquêter ou d’instruire sur tout fait disciplinaire se révélant à lui et donc de se saisir de toute pièce qui lui est spontanément remise par celui de de ses confrères qu’il convoque en entretien.
En conséquence de quoi, le Conseil de Discipline rejette le premier moyen de nullité.
Ensuite l’avocat de Monsieur X développe un second moyen de nullité aux termes duquel l’ensemble de la procédure disciplinaire est nulle en ce qu’elle se fonde sur des échanges strictement confidentiels entre un avocat, à savoir Monsieur X, et sa cliente A. Z.
Selon lui, l’ensemble de ces échanges strictement confidentiels et relatés dans le procès-verbal de constat de Maître …………, huissier, le 25 octobre 2019 ne saurait fonder les poursuites disciplinaires.
Le Conseil de Discipline relève que, sur interrogation, Monsieur X a affirmé au Conseil régional de Discipline que A. Z n’avait jamais été sa cliente de telle sorte qu’il n’en a jamais été l’avocat.
Le Conseil de Discipline en déduit que les échanges de sms relatés dans le PV de constat précité ne sont donc pas des échanges confidentiels entre un avocat et sa cliente, étant en outre précisé que Madame A. Z avait tout à fait la possibilité de révéler, de sa propre initiative, et à qui de droit ses échanges avec Monsieur X, voire même de les faire constater par procès verbal de constat.
Le Conseil de Discipline rejette ce moyen de nullité.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER :
Le Conseil de Monsieur Jean Claude X a demandé, à titre subsidiaire, un sursis à statuer en raison de la procédure pénale en cours portant sur les mêmes faits.
Le Conseil de Discipline rejette la demande de sursis à statuer formulée à titre subsidiaire, au motif qu’aucune juridiction pénale n’est à ce jour saisie de cette même affaire, et qu’il est suffisamment informé des faits et éléments du dossier pour statuer sans avoir à attendre l’issue d’une convocation devant une juridiction pénale.
————-
Après annonce du délibéré à Monsieur X, l’instance a repris sur le fond.
La parole a été donnée à Monsieur X lequel a entendu rappeler les conditions dans lesquelles Monsieur le Bâtonnier s’est saisi de pièces qu’il lui avait remises et qui ne faisaient pas partie des pièces annexées à la plainte de Monsieur C. Z déposée entre les mains du Procureur et qui lui a été transmise par ce dernier.
Interrogé par le Conseil de Discipline, Monsieur X n’a souhaité donner aucune observation sur sa carrière et les éléments de personnalité. Monsieur X indique seulement avoir cédé son cabinet le 30 juin 2017 et était tenu à une année d’accompagnement à compter de cette date de cession, auprès du cessionnaire Maître U et confirme avoir été l’avocat pendant des dizaines d’années de Madame W, et de son fils Monsieur C. Z et que depuis le décès de Madame W le 6 août 2019, n’étant à ce moment plus qu’avocat honoraire, il n’était plus le conseil de Monsieur C. Z. Monsieur X explique que l’ensemble de ses échanges avec B. Z et A. Z ne l’avait pas été en sa qualité d’avocat honoraire.
Il indique au Conseil qu’il n’a remis aucun document aux enfants A. Z et B. Z et que les informations qu’il a pu échanger avec eux pouvaient être considérées comme publiques s’agissant d’informations que A. Z et B. Z pouvaient se procurer auprès de la conservation des hypothèques et qu’ainsi il n’avait aucunement violé le secret professionnel auquel il était tenu envers son ancien client, Monsieur C. Z.
Il explique en outre que les informations qu’il a pu donner à A. Z et B. Z relevaient de l’obligation, en matière de succession, d’échapper à tout risque de recel successoral, sanction civile applicable en matière de rétention d’informations, ou encore de l’article 784 du code général des impôts.
Il estime en outre que son intervention n’a provoqué aucun conflit d’intérêts puisqu’il n’était ni l’avocat d’A. Z et B. Z, ni celui de C. Z et que les consultations qu’il a pu délivrer aux enfants A. Z et B. Z l’étaient à titre gratuit d’une part, et au titre d’une obligation morale qu’il avait contractée à l’égard de la grand-mère, Madame W. Monsieur le Bâtonnier a été entendu en ses réquisitions.
Avant sa plaidoirie, Maître Y, avocat de Monsieur X, a remis des conclusions au fond à Monsieur le Bâtonnier ; Monsieur le Bâtonnier s’est offusqué de cette méthode violant le principe du contradictoire de telle sorte que, spontanément, Maître Y a décidé de retirer les conclusions qu’il venait de lui remettre ainsi qu’une pièce nouvelle en l’occurrence une déclaration de succession.
Le Conseil n’est donc saisi que des conclusions de nullité et de sursis à statuer et des douze pièces cotées à ces conclusions, et des arguments au fond développés oralement par Maître Y.
Maître Y, avocat de Monsieur X, a été entendu en sa plaidoirie sur le fond aux termes de laquelle les faits reprochés ne constituent pas des infractions disciplinaires.
La parole a été donnée en dernier à Monsieur X.
L’audience a été levée par le Président et le Conseil s’est réuni pour délibérer.
* * *
II – PAR CES MOTIFS :
Il est renvoyé, pour l’exposé des faits de la cause, à l’acte de poursuite et aux conclusions des défendeurs.
Concernant les manquements graves aux principes du secret professionnel, de loyauté et de délicatesse
Ces principes sont énoncés par les dispositions des articles 1, 3 et 15 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 1 à 4 du décret du 12 juillet 2005, tels que repris à l’article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat.
Le Conseil rappelle que le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public, général, absolu et illimité dans le temps.
Il est constant que Monsieur X a été l’avocat depuis de nombreuses années de Madame W et de Monsieur C. Z.
Le Conseil relève qu’à l’occasion des obsèques de Madame W le 6 août 2019, Monsieur X était présent et que, devant lui, son ancien client Monsieur C. Z a défendu à son fils, B. Z, présent lui aussi, de prendre désormais Monsieur X pour avocat dans le cadre du règlement de la succession.
Le Conseil relève que de nombreuses informations que détenait Monsieur X au sujet des affaires et du patrimoine mobilier et immobilier de son ancien client Monsieur C. Z ont été transmises à A. Z, sa fille.
Par sms du 8 août 2020 2019 à 9h11, Monsieur X écrivait à A. Z : « j’ai réfléchi la nuit porte conseil et j’ai fait des chiffres concernant les rapports dus par votre père. Ils s’élèvent à 9 M€ au moins c’est-à-dire plus que sa part réservataire qui est de 6 M€. Comme il est intelligent et qu’il savait certainement ce qu’il y a dans le testament de 2013 et dans le codicille il vous a fait une proposition qui me paraît très acceptable à la condition de l’aménager et de la verrouiller ».
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que Monsieur X aurait orienté les enfants de C. Z vers la conservation des hypothèques pour se procurer des éléments concernant les actifs immobiliers.
Par e-mail du 8 août 2019, Monsieur X écrivait à A. Z de façon particulièrement complète tout ce qu’avait reçu leur père de sa mère Madame W depuis 1987, mail relaté en annexe n°4 du constat d’huissier précité en date du 25 octobre 2019 (page 79).
La lecture du constat d’huissier relate un nombre important de SMS, traduisant sans contestation possible la transmission d’informations confidentielles concernant Monsieur C. Z à A. Z, par l’entremise directe de Monsieur X.
Le Conseil estime que l’avancée des pourpalers que menait X entre C. Z et ses enfants, et la rédaction du protocole transactionnel n’a été possible que par la divulgation d’informations confidentielles relatives à Monsieur C. Z ;
Le Conseil retient que Monsieur X a violé le secret professionnel en délivrant les informations confidentielles qu’il tenait de son client C. Z sans qu’il ne puisse se retrancher derrière les principes juridiques tels que le recel successoral ou celui de l’article 784 du code général des impôts, ces principes généraux n’étant applicables qu’aux co partageants et non à l’avocat représentant son client, étant précisé que Monsieur C. Z avait défendu à ses enfants de charger Monsieur X en qualité d’avocat pour les représenter, manifestant ainsi sans ambages sa crainte d’une violation du secret professionnel au titre des données qu’il avait confiées à son ancien conseil Monsieur X.
Concernant la contravention aux principes de loyauté et de délicatesse en ce que Monsieur X a méconnu le principe de l’interdiction du conflit d’intérêts
Le Conseil renvoie ici à la lecture de l’article 4 du règlement intérieur national des avocats :
« L’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.Sauf accord écrit des parties, il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.Il ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client ».
Le Conseil relève d’une part que Monsieur X a confirmé à l’audience ne plus être l’avocat de Monsieur Z depuis l’année 2018.
Le Conseil rappelle que Monsieur C. Z à l’occasion des obsèques de sa mère, avait, devant Monsieur X, défendu à ses enfants de le prendre pour avocat.
Le Conseil retient que nonobstant la circonstance que l’ensemble des conseils juridiques que Monsieur X a pu prodiguer à partir de 2019 aux enfants de Monsieur C. Z aient été gratuits et dans un but de rechercher un accord, par devoir moral qu’il avait à l’égard de sa cliente Madame W, il n’en demeure pas moins qu’il s’est placé en situation de conflit d’intérêts.
Les très nombreux échanges de sms avec A. Z consistent en des conseils juridiques, des consultations, des transmissions de jurisprudence, au bénéfice de cette dernière dans le cadre du règlement d’une succession dans laquelle les enfants Z étaient légataires alors que leur père C. Z était héritier réservataire.
Conscient de cette situation de conflit d’intérêts, Monsieur X a, à plusieurs reprises, demandé à A. Z de cacher ses échanges de sms, écrivant par exemple : « oui mais tu sais que tu ne pourras pas révéler l’auteur de cet écrit. Il faudra donc que tu en dissimules la provenance et que tu en attribues la paternité à quelqu’un d’autre que moi car ce n’est pas le moment de mettre de l’huile sur le feu ! » (annexe 4, pièce 19, constat d’huissier), ou encore selon un sms envoyé par Monsieur X le 8 septembre 2019 à A. Z : « ce que ton père t’a dit est une manipulation supplémentaire de sa part pour essayer de vous gruger et c’est pas bon ! », ou enfin : « ton père a essayé une nouvelle fois de t’enfumer ».
Le Conseil retient que l’ensemble des sms qui ont été échangés constitue la matérialisation d’un conflit d’intérêts entretenu par Monsieur X, étant précisé qu’A. Z indiquait subir des pressions de la part de Monsieur X.
Le Conseil relève qu’au cours de l’audience, Monsieur X a confirmé être l’auteur et le destinataire de l’ensemble des échanges de sms contenus dans le procès-verbal d’huissier du 25 octobre 2019 de Monsieur …………, huissier de justice.
En conséquence de quoi le Conseil de Discipline juge que les faits ci-dessus relatés constituent des manquements graves aux principes de loyauté et de délicatesse en méconnaissant l’interdiction du conflit d’intérêts.
Sur la sanction
Le Conseil rappelle que l’article 13.1 du règlement intérieur national des avocats dispose qu’en aucun cas l’honorariat ne peut être maintenu à celui qui porte ou aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession.
Le Conseil Régional de Discipline, ayant reconnu les manquements aux faits disciplinaires précités, prononce le retrait de l’honorariat.
Par ces motifs, le Conseil de Discipline des Barreaux du ressort de la Cour d’Appel de Bordeaux statuant, à la majorité, par procédure contradictoire après audience publique et en premier ressort,
Rejette les exceptions de nullité de la procédure disciplinaire et rejette la demande de sursis à statuer.
Au fond,
Dit que Monsieur X a manqué aux principes du secret professionnel, aux principes de loyauté et de délicatesse en méconnaissant l’interdiction du conflit d’intérêts, infraction visée à l’article 183 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
En conséquence, et au regard de l’article 13.1 du règlement intérieur national, prononce à l’encontre de Monsieur X le retrait de l’honorariat.
Dit que le présent arrêté disciplinaire sera notifié à Monsieur X, à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bordeaux et à Monsieur le Bâtonnier.
Fait à Bordeaux, le 29 octobre 2021.
Alexis GAUCHER-PIOLA Président
Solène ROQUAIN-BARDET
Secrétaire
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