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Sur la décision
| Référence : | CDA Bordeaux, 26 juin 2008 |
|---|---|
| Dispositif : | Avertissement |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Date: 26-06-2008
|
Nature:
Avertissement
Etaient présents :
- Monsieur le Bâtonnier Jean-Luc PETIT (Président), Madame le Bâtonnier Dominique LEGIER et Monsieur le Bâtonnier Benoît MAYAUD (CHARENTE),
- Monsieur le Bâtonnier Pierre KAPPELHOFF-LANÇON, Monsieur Olivier DUBURCH, Monsieur Thierry MIRIEU DE LABARRE et Monsieur Bernard QUESNEL (BORDEAUX)
- Monsieur le Bâtonnier Edouard DUNOYER et Madame Danielle PIPAT de MENDITTE (PERIGUEUX)
- Monsieur le Bâtonnier PERRET (BERGERAC),
- Monsieur le Bâtonnier Pierre FRIBOURG (LIBOURNE) Monsieur Bernard QUESNEL assure le secrétariat d’audience.
Maître X, avocat au Barreau de …………., est déféré au Conseil de Discipline par saisine émanant du Bâtonnier du Barreau de …………. en date du 30 octobre 2007, reçue le 5 novembre 2007.
Il comparaît en personne assisté de son conseil, Maître Y qui a déposé des conclusions. Monsieur le Bâtonnier de …………. est présent.
L’audience est publique, après que le Président eut invité Maître X, son conseil et Monsieur le Bâtonnier à dire s’ils demandaient que les débats se poursuivent en Chambre de Conseil (article 194 du décret du 27 novembre 1991) et avoir reçu une réponse négative.
*-*-*-*
Dans l’acte de saisine reçu le 5 novembre 2007, Monsieur le Bâtonnier du Barreau de …………. expose :
- que Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de …………. l’a saisi dans les termes suivants en application de l’article 187 du décret du 27 novembre 1991 :
«
Le 15 juin 2006, une information a été ouverte au Cabinet de Madame Thérèse PERET, juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de …………., contre …….. pour instruire sur des faits de viols sur ………. son épouse, et d’agressions sexuelles sur sa fille ……….., mineure de 15 ans.
Maître X, avocat commis d’office, assurait à cette époque la défense de ………….
Le 28 juin 2006, Madame …………… dénonçait aux gendarmes de la brigade territoriales de Saint Médard en Jalles le fait que Maître X l’avait contactée téléphoniquement le 17 juin à deux reprises (pièce n° 1), et qu’au cours de ces appels, cet avocat lui avait expliqué qu’elle risquait de mettre les enfants en danger au cas où elle se constituerait partie civile et qu’elle devait retirer sa plainte.
Sur des conseils d’amis, elle avait alors consulté un avocat qui serait intervenu auprès de Maître X pour qu’il cesse ses agissements.
Mis au courant de ces faits qui pouvaient constituer le délit de menace ou d’intimidation envers la victime d’un crime ou d’un délit en vue de la contraindre à ne pas porter plainte ou à se rétracter, prévu et puni par l’article 434-5 du code pénal, le procureur de la République de …………. a ordonné une enquête dont vous trouverez les pièces ci-jointes en copie (pièces n°2).
Entendu dans le cadre de cette enquête, Maître X qui a été le conseil de ………..
jusqu’à fin juillet 2006, a expliqué qu’il n’avait eu connaissance de l’affaire qu’à travers ses entretiens avec …………, et qu’ayant été touché par le désarroi de son client qui pleurait beaucoup et voulait avoir la visite de son épouse, il avait décidé de contacter celle-ci – ce qu’il avait fait téléphoniquement à plusieurs reprises – pour lui faire part du désir de son mari de recevoir ses visites et de ses besoins d’argent et de vêtements. Il devait indiquer encore que …………… épouse ………… avait pris rendez-vous avec lui le 21 juin 2006 mais qu’elle n’était pas venue ; enfin qu’il avait bien reçu un message d’un de ses confrères lui indiquant que ……………. envisageait de se constituer partie civile dans la procédure.
Maître X affirmait, en revanche, qu’il n’avait jamais demandé à ……….. de retirer sa plainte.
Celle-ci confirmait pourtant ses premières déclarations le 18 octobre 2006.
Il est constant que les déclarations de ………….. épouse ………….. qui paraît être une personne de bonne foi, et les explications de Maître
X diffèrent sensiblement.
Il est toutefois constant que Maître X a téléphoné à plusieurs reprises à …………… alors qu’il savait qu’il s’agissait de la victime des actes reprochés à son client.
Le fait pour un avocat, alors qu’une information criminelle est ouverte, de contacter la personne pouvant être la victime de son client comme cela est incontestablement établi à l’encontre de Maître X, constitue à mon sens un grave manquement aux règles professionnelles et déontologiques. »
- qu’aux termes d’un procès verbal du 18 octobre 2006, Madame ………… a déclaré avoir reçu après l’incarcération de son mari en date du 15 juin 2006 plusieurs appels téléphoniques de Maître X afin de l’influencer sur son choix et sa position de victime, et que ces appels au nombre de trois l’ont bouleversée et l’auraient sans doute, sans l’aide de ses conseils, amené à retirer sa plainte afin d’épargner à ses enfants « l’enfer » promis
- que lors de l’enquête des services de police sur plainte de Madame ………, Maître X a formellement contesté les propos qui lui étaient prêtés, indiquant avoir pu, grâce au numéro de téléphone que lui avait donné Monsieur …………., appeler à deux reprises Madame ………….. pour lui faire part des désirs de son mari concernant les visites, colis et mandats (premier appel) et aux fins de fixation d’un rendez-vous qui ne s’est finalement pas tenu (deuxième appel) après quoi il a reçu un fax d’un de ses confrères lui indiquant que Madame ………….. entendait se constituer partie civile par son intermédiaire
- qu’à la lecture des notes prises par Monsieur X sur le dossier avant son intervention au profit de Monsieur ………….., apparaît la relation suivante des propos de Madame …………… :
«
Concernant les faits que j’ai subis de la part de mon mari durant des années, environ une dizaine d’années, je précise que j’ai conscience qu’il s’agit d’un viol. Il a toujours tenté de me convaincre que cela n’existait pas dans un couple. Je lui ai clairement dit que ce qu’il me faisait subir cela s’appelait un viol. »
- qu’il apparaît dans ces conditions impossible de considérer que Monsieur X n’avait pas conscience lors de ses appels téléphoniques à Madame ………… de la situation de victime de cette dernière
- que Monsieur le Procureur Général vise des faits qui pourraient constituer le délit de menace ou d’intimidation envers la victime d’un crime ou d’un délit en vue de la contraindre à ne pas porter plainte ou à se rétracter, prévus et punis par l’article 434-5 du Code pénal ce qui suppose de tenir pour acquise l’exactitude de la présentation des faits par Madame …………, fermement contestée par Monsieur X, mais qu’à tout le moins ce dernier n’a pas respecté les dispositions de l’article 8-2 du règlement intérieur national lequel précise : « la prise de contact avec la partie adverse ne peut avoir lieu qu’en adressant à cette partie une lettre … rappelant la faculté pour le destinataire de consulter un avocat et en l’invitant à lui faire connaître le nom de son conseil. Ces règles s’appliquent également à l’occasion de toute relation téléphonique dont l’avocat ne peut prendre l’initiative »
- que Monsieur X n’a pas vu ou pas voulu voir que Madame ………… n’était pas seulement l’épouse de son client mais qu’elle en était également la victime comme en témoigne les notes prises par Maître X au début de son intervention
- que le comportement de Maître X est susceptible de constituer une infraction aux règles professionnelles au sens de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991, exposant son auteur aux sanctions disciplinaires de l’article 184 du même décret.
La citation délivrée à Monsieur X le 6 juin 2008 reprend les termes de l’acte de saisine et vise les articles 434-5 du Code pénal, 8-2 du règlement intérieur national, 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991.
*-*-*-* Monsieur Thierry MIRIEU de LABARRE présente au Conseil un rapport du dossier.
*-*-*-*
La parole est ensuite donnée au Bâtonnier du Barreau de …………. au soutien des poursuites disciplinaires qu’il a engagées.
*-*-*-*
Maître X est ensuite entendu en ses moyens de défense, ainsi que son conseil. Monsieur X fait essentiellement valoir :
1) en ce qui concerne les poursuites disciplinaires fondées sur l’article 434-5 du Code Pénal :
- que la présentation des faits par Madame ……….. ne repose sur aucun élément hormis les dires de cette dernière, fermement contestés ;
- que l’existence de menaces ou intimidations n’est pas avérée, ni même alléguée par la plaignante 2) en ce qui concerne les poursuites disciplinaires fondées sur l’article 8-2 du règlement intérieur national :
- qu’il est intervenu sur commission d’office comme suppléant de l’avocat de permanence, à la demande du greffier du juge d’instruction le 15 juin 2006 en fin d’après-midi, dans le cadre du procès-verbal de première comparution de Monsieur …………, puis, plus tard dans la soirée dans le cadre de l’ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention
- que préalablement il a pu avoir rapidement accès au dossier où il a relevé dans ses notes des faits de viols sur la fille de Monsieur …………. et les déclarations de l’épouse indiquant qu’elle aurait été forcée dans ses rapports sexuels avec Monsieur …………… dont elle était l’épouse depuis 14 ans
- que cependant à aucun moment il n’a pu avoir conscience d’un intérêt contradictoire entre Madame …………… et son époux puisqu’elle n’était pas la plaignante et que les faits centraux du dossier étaient constitués par des faits viols sur mineur dénoncés par les services sociaux
- que la prévention de viols dans des rapports entre époux est excessivement rare et que la lecture de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ne reprend pas les termes de la mise en examen du chef de viols sur l’épouse
- qu’il a d’ailleurs fallu une demande expresse des rapporteurs auprès du parquet général pour soit versé au dossier le procès-verbal de mise en examen qui a permis de connaître cette accusation
- qu’on ignore les suites pénales qui ont été données à cette prévention
- que c’est dans ces conditions qu’après avoir rencontré Monsieur …………. le lendemain à la maison d’arrêt où il a pu constater son état de détresse, il a téléphoné à l’épouse de son client pour l’informer de son état et aborder des questions d’ordre matériel telles que argent, vêtements, etc …., ce qui relevait de son devoir d’humanité.
- qu’il ne se rappelle plus s’il y a eu un deuxième appel téléphonique mais qu’en revanche Madame …………… l’a appelé et lui a demandé un rendez-vous qui lui a été donné pour le mercredi suivant, mais auquel elle ne s’est pas rendue
- qu’en aucun cas il n’a eu conscience de l’existence de poursuites du chef de viols de la part de Monsieur ……………….. sur son épouse
- que la difficulté de la perception de la situation de cette dernière ainsi que son comportement ambigu sont attestés par le témoignage de Maître …………. qui est intervenue ensuite au soutien de ses intérêts, duquel il résulte que Madame …………….. lui était apparue très perturbée, ne sachant pas exactement si elle devait continuer à soutenir son mari.
- que s’il a pu commettre une erreur d’appréciation de la situation de Madame …………… et manquer de prudence, il a agi avec une totale bonne foi dans un dossier dans lequel il est intervenu dans l’urgence, sans la moindre rétribution, et n’est pas resté l’avocat de Monsieur ……………. qui a très rapidement fait le choix d’un autre conseil
- qu’au regard des ces circonstances, il estime n’avoir pas commis de faute professionnelle et demande sa relaxe.
Sur quoi, le Conseil de Discipline :
- Considère que les faits présentés comme étant susceptibles de constituer le délit de menace ou d’acte d’intimidation à l’égard de Madame …………… en vue de la déterminer à ne pas porter plainte ne sont pas établis, l’exactitude de la présentation des faits par Madame ……………. ne pouvant être considérée comme acquise comme étant d’une part fermement contestée par Monsieur X et n’étant d’autre part étayée par aucun élément complémentaire du dossier.
- Considère en revanche que Monsieur X a commis une erreur d’appréciation sur la qualité de Madame …………… épouse ……………. qui, au vu des éléments du dossier et notamment des notes manuscrites de Maître X (pièce F 10 (1)) et du contenu de l’interrogatoire de première comparution, ne pouvait qu’être considérée comme victime, tant en qualité de représentant légal de sa fille mineure que personnellement. Monsieur X a dès lors commis un manquement à ses obligations professionnelles au sens de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 en ne respectant pas les dispositions de l’article 8-2 du règlement intérieur national aux termes duquel la prise de contact avec la partie adverse ne peut avoir lieu qu’en adressant à cette partie une lettre rappelant la faculté pour le destinataire de consulter un avocat et en l’invitant à lui faire connaître le nom de son conseil, ces règles s’appliquant également à l’occasion de toute relation téléphonique dont l’avocat ne peut prendre l’initiative.
Dans ces conditions, et en considération de l’ensemble des circonstances du dossier, décide de prononcer la sanction de l’avertissement.
En conséquence, le Conseil de Discipline :
Prononce la sanction de l’avertissement à l’encontre de Monsieur X, avocat au Barreau de …………..
Fait à BORDEAUX, Le 26 juin 2008.
Jean-Luc PETIT Bernard QUESNEL
Président Secrétaire
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