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Sur la décision
| Référence : | CDA Bordeaux, 25 oct. 2007 |
|---|---|
| Dispositif : | Radiation |
Texte intégral
Date: 25-10-2007
|
Nature:
Radiation
Etaient présents :
- Monsieur le Bâtonnier Pierre KAPPELHOFF-LANÇON (BORDEAUX) Président,
- Monsieur le Bâtonnier LATOURNERIE, Monsieur le Bâtonnier BAYLE, Maître LACAZE, Maître QUESNEL et Maître MIRIEU de LABARRE (BORDEAUX),
- Maître ASSIER (BERGERAC),
- Madame le Bâtonnier LEGIER, Monsieur le Bâtonnier MAYAUD et Monsieur le Bâtonnier PETIT (CHARENTE),
- Monsieur le Bâtonnier FRIBOURG (LIBOURNE)
- Monsieur le Bâtonnier DUNOYER et Maître PIPAT de MENDITTE (PERIGUEUX)
Ouverture de la réunion à 17 H 10.
L’audience est publique, après que le Président eut invité le Bâtonnier, Maître X et son Conseil à dire s’ils demandaient que les débats se poursuivent en Chambre de Conseil (article 194 du décret du 27 novembre 1991) et avoir reçu une réponse négative.
*-*-*-* Maître X, avocat au Barreau de ………… depuis son inscription le 17 janvier 2006, est déféré au Conseil de Discipline par saisine émanant du Bâtonnier du Barreau de ………… en date du 24 avril 2007.
Il comparaît en personne, assisté de Maître Y, avocat au Barreau de …………. Monsieur le Bâtonnier du Barreau de ………… est présent.
Dans l’acte de saisine du 24 avril 2007, le Bâtonnier du Barreau de ………… indique :
- que lorsque Maître X, autrefois notaire à ….. puis avocat au Barreau de Paris, a demandé son inscription au Barreau de …………, il l’a interrogé sur le point de savoir si, dans son exercice professionnel passé, il n’avait commis aucun fait contraire aux obligations professionnelles de l’avocat et avait reçu une réponse négative.
- qu’au mois de février 2007, il avait été informé par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de ………… de l’existence d’une procédure pénale ouverte contre Maître X, du chef d’abus de confiance qualifié, à raison d’un détournement qu’il aurait commis dans l’exercice de la profession de notaire.
- que la Caisse de Garantie des Notaires, ayant indemnisé la victime des faits objet de l’instruction pénale, exigeait de lui le remboursement des sommes qu’elle avait versées.
La citation délivrée à Maître X le 28 août 2007 cadre la poursuite dans les termes suivants :
«
Il ressort des pièces communiquées au Bâtonnier que les faits commis par Maître X et leur dissimulation lors de sa demande d’inscription au Tableau de l’Ordre des Avocats au Barreau de ………… sont susceptibles de recevoir la qualification prévue par ce texte (article 183 du décret du 27 novembre 1991).
» La poursuite vise donc, d’une part des faits survenus alors que Maître X était notaire et, d’autre part leur dissimulation lors de son inscription au Barreau de ………….
La parole est donnée à Monsieur le Bâtonnier du Barreau de ………….
Il expose que le fait par Maître X d’avoir, malgré la question qui lui était posée, dissimulé l’existence dans son passé professionnel de notaire de comportements susceptibles de constituer des manquements à la probité et à l’honneur constitue une infraction disciplinaire grave. Il ne se prononce pas sur la sanction qu’il peut juger opportune.
Maître Y est alors entendu pour la défense de Monsieur X. Il développe les conclusions écrites qu’il a déposées demandant au Conseil de Discipline :
- à titre principal, de relaxer Monsieur X au motif qu’à l’époque de son inscription au Barreau de ………… et de son entretien avec le Bâtonnier de l’Ordre, il ignorait aussi bien l’existence d’une enquête pénale en cours que l’intention de la Caisse de Garantie des Notaires de le poursuivre sur le plan civil,
- à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pénale qui en est actuellement au stade de l’instruction.
Au soutien de ces conclusions, il fait essentiellement valoir :
- qu’à l’interrogation du Bâtonnier, Maître X pouvait répondre par la négative puisqu’il n’avait alors connaissance ni de la procédure civile de la Caisse de Garantie des Notaires qui n’a été engagée que par assignation du 9 novembre 2006, ni de l’enquête pénale alors en cours mais dont il n’a découvert l’existence que le 5 mars 2007, à l’occasion de sa convocation par le SRPJ de ………… et de sa mise en garde à vue pour quelques heures,
- qu’on ne pouvait donc lui faire grief de n’avoir pas révélé des faits qui, à sa connaissance, ne faisaient l’objet d’aucune action judiciaire,
- qu’il ne pouvait pas être tenu à un devoir spontané de confession de son passé,
- que, sur le plan civil, la situation est aujourd’hui réglée ou en passe de l’être incessamment puisque Maître X a pris les dispositions nécessaires pour rembourser à la Caisse de Garantie des Notaires les sommes qu’elle a réglées,
- que sur le plan pénal, la procédure est loin d’être terminée puisqu’elle est encore au stade de l’information et que son issue n’est pas certaine, à raison en particulier de l’ancienneté des faits visés dans la plainte.
Maître X a eu la parole le dernier. Il a reconnu la matérialité des faits qui sont à l’origine tant de l’enquête pénale que de la procédure civile, à savoir l’utilisation à son bénéfice personnel d’une somme d’un million de francs dont il était dépositaire en sa qualité de notaire.
Il n’a pas contesté la teneur de la réponse faite au Bâtonnier, comme il l’avait admis lors de son audition du 27 juin 2007.
MOTIFS
Il ressort, sans contestation possible, du rapport présenté au Conseil et, parmi les pièces du dossier, de l’audition du 27 juin 2007 :
- que Maître X, alors notaire à …………, a, poussé par le besoin financier, détourné une somme d’un million de francs dépendant d’une succession dont il assurait la liquidation,
- qu’il ne conteste pas la réalité de ce fait qui lui est reproché dans le cadre de la procédure pénale et par la Caisse de Garantie des Notaires,
- que lorsqu’en 2006, à son arrivée au Barreau de …………, il a été reçu par le Bâtonnier, celui-ci l’a questionné sur les difficultés « financières et fiscales » qu’il connaissait et qu’à cette question, il a répondu que « ces difficultés étaient aplanies ».
*-*-*-* La citation du 28 août 2007, à la différence de l’acte de saisine du 24 avril 2007, définit (page 3, alinéa 3) comme susceptibles de recevoir la qualification d’infraction disciplinaire, tant les faits commis par Maître X (alors qu’il exerçait la profession de notaire) que leur dissimulation lors de sa conversation avec le Bâtonnier à l’époque de son inscription au Barreau.
*-*-*-*
LES FAITS DE LA COMPETENCE DU CONSEIL DE DISCIPLINE Le Conseil de Discipline estime n’avoir pas compétence pour apprécier le caractère disciplinaire des faits reprochés à un avocat si ces faits se sont produits antérieurement à son inscription au barreau. En effet, l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971 lui donne compétence pour connaître « des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s’y trouvent établis. Il lui donne également compétence pour connaître des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu’à l’époque des faits celui-ci était inscrit au Tableau sur la liste des avocats honoraires ».
Par la référence limitative aux « avocats relevant des barreaux établis dans le ressort du Conseil de Discipline » et par celle aux « fautes commises par un ancien avocat inscrit au Tableau des avocats honoraires à l’époque des faits » la loi exclut que le Conseil de Discipline puisse sanctionner disciplinairement des faits commis par un avocat avant son inscription au barreau.
Quelle que soit la gravité du fait commis, même reconnu, sa connaissance échappe donc à la compétence du Conseil de Discipline dès l’instant où il est antérieur à l’entrée dans la profession.
En revanche, le Conseil de Discipline est valablement saisi de la dissimulation de ces faits, cette dissimulation étant concomitante à l’inscription au Barreau.
LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER Il est de principe constant que la poursuite disciplinaire est indépendante de la poursuite pénale. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur une poursuite disciplinaire du seul fait qu’une poursuite pénale soit en cours, sauf si les faits eux-mêmes sont l’objet d’une contestation sérieuse quant à leur matérialité et/ou à leur qualification.
Dans le cas particulier, le Conseil de Discipline ne retient pas sa compétence pour statuer sur les faits susceptibles de qualification pénale.
Il retient exclusivement la notion de dissimulation de faits reconnus, dont la connaissance aurait eu une incidence directe sur l’inscription. Or, cette dissimulation n’est pas constitutive d’une infraction pénale.
Le Conseil de Discipline considère donc qu’il n’y a pas lieu pour lui de surseoir à statuer. Il rejette la demande formulée en ce sens par Maître X.
LA FAUTE DISCIPLINAIRE
Les explications de Maître X seraient admissibles s’il s’était agi de peccadilles ou de faits mineurs susceptibles d’être couverts par la prescription ou l’amnistie ou d’être simplement oubliés. Il ne peut en être de même lorsqu’il s’agit de faits qui, s’ils reçoivent une qualification pénale, sont passibles de peines gravissimes. Au surplus, de toute façon, la simple connaissance de ces faits par le Conseil de l’Ordre au moment de la demande d’inscription aurait définitivement barré à Maître X l’accès à la profession d’avocat. En effet, aucun barreau ne l’aurait jamais admis s’il avait su l’existence des faits reconnus par lui, indépendamment de la circonstance qu’ils aient ou non donné lieu à une poursuite quelconque, pénale ou civile.
Pour former sa conviction, le Conseil retient, en particulier :
- que Maître X reconnaît avoir été interrogé par le Bâtonnier sur l’existence « de difficultés financières et fiscales » et lui avoir répondu « que ces difficultés étaient aplanies »,
- que, même s’il ignorait l’existence de l’enquête pénale et les intentions procédurales de la Caisse de Garantie des Notaires, il ne pouvait avoir oublié, au moment où il donnait sa réponse, que quelques années plus tôt il avait détourné une somme de 1.000.000 de francs,
- qu’il était mieux placé que quiconque – notaire devenu avocat – pour savoir que ce fait était passible de sanctions gravissimes,
- qu’il ne pouvait donc espérer être un jour quitte de cette obligation envers ses clients,
- qu’il semble avoir compté sur le temps pour bénéficier de l’oubli et de l’impunité puisque, malgré les années écoulées, il n’a jamais pris l’initiative de commencer à rembourser sa dette avant d’y être contraint par l’action de la Caisse de Garantie des Notaires.
- qu’en répondant au Bâtonnier que les difficultés étaient aplanies, Maître X qui ne pouvait pas avoir oublié son passé, a donné une réponse délibérément mensongère à la question légitimement posée.
Le Conseil considère qu’à raison de la nature des faits dissimulés, du poids dont ils devaient peser sur la conscience de Maître X et du fait qu’il était certain, en les révélant, de se voir fermer définitivement la porte du barreau, la dissimulation fautive de la vérité constitue un manquement à l’honneur et à la probité qui tombe sous le coup de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991.
LA SANCTION Considérant que la gravité des faits dissimulés, commis par un officier ministériel dans l’exercice de ses fonctions, est un facteur essentiel d’appréciation de la gravité de la dissimulation même de ces faits, le Conseil de Discipline décide de prononcer à l’encontre de Maître X, la peine disciplinaire de la radiation prévue à l’article 184 alinéa 1 – 4 ème du décret du 27 novembre 1991.
En conséquence, le Conseil de Discipline :
- Décide qu’il n’a pas compétence pour sanctionner les faits commis par Maître X avant son inscription au Tableau de l’Ordre des Avocats au Barreau de ………….
- Retient comme constitutif d’une infraction à l’honneur et à la probité le fait d’avoir dissimulé l’existence de ces faits au moment où il a été interrogé par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de ………… sur ses « difficultés financières et fiscales ».
- Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur la poursuite disciplinaire jusqu’à intervention d’une décision définitive sur la poursuite pénale.
- Prononce à l’égard de Maître X, avocat au Barreau de …………, la sanction disciplinaire de la radiation.
Fait à BORDEAUX, Le 25 octobre 2007
Pierre KAPPELHOFF-LANÇON Patrice LACAZE Président faisant fonction de
Secrétaire
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