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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 2 déc. 2020, n° 57-2019-00284 |
|---|---|
| Numéro : | 57-2019-00284 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 93 84 67 […] 93 84 95
Affaire Mme F
c/ M. B
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N° 57-2019-00284
------
Audience publique du 16 octobre 2020
Décision rendue publique par affichage le 2 décembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 4 juillet 2018, Mme F, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Moselle, une plainte à l’encontre de M. B, infirmier libéral, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 2 novembre 2018, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand- Est .
Par une décision du 26 septembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand-Est a rejeté la plainte de Mme F et condamné Mme F à verser à M. B un euro symbolique de dommages et intérêts pour citation abusive ;
Par une requête en appel, enregistrée le 4 novembre 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme F demande l’annulation de la décision du 26 septembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand-Est et à ce que sa plainte soit accueillie. Elle soutient que :
1
— Ses conclusions en première instance n’ont pas été correctement appréciées par le juge ordinal ;
- M. B mérite une sanction pour ses nombreux dénigrements auprès de sa patientèle, ce qui est toujours difficile à rapporter ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2020, M. B demande le rejet de la requête de Mme F, la confirmation de la décision attaquée, à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du préjudice pour citation abusive et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- La requête d’appel est irrecevable faute d’avoir justifié de la décision attaquée qui n’est pas produite ;
- La plainte dont il a fait l’objet est indigente, ne renfermant aucune preuve des dénigrements qu’on lui impute ;
- Une nouvelle fois cette requête est abusive et excède le droit d’ester en justice, si bien qu’elle sera condamnée pour recours abusif.
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Moselle qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 septembre 2020, Mme F reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que sa requête d’appel est recevable ; la décision attaquée, en tant qu’elle la condamne pour citation abusive, est contraire à l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2020, M. B reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 31 juillet 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2020 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
2
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2020 ;
- le rapport lu par M. X Y ;
- M. B et son conseil, Me T, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme F, et son conseil, Me W, convoqués, présents et entendus ;
- Le conseil de M. B a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme F, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand-Est, du 26 septembre 2019, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de M. B, infirmier libéral, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Moselle ne s’est pas associé ;
Sur le principe du contradictoire :
2. Si à l’audience, Mme F fait valoir qu’elle n’a reçu communication que le 12 octobre 2020 par lettre recommandée d’un mémoire supplémentaire de M. B, enregistré le jour même de la date de clôture de l’instruction, et qu’elle n’a pas été en mesure, au vu de la non réouverture de l’instruction, d’y répondre avant l’audience, il ne ressort pas en tout état de cause du mémoire précité qu’il présentait d’éléments ou moyens nouveaux ; par suite, l’instruction de la présente requête, qui a fait l’objet en appel de nombreux mémoires échangés entre les parties dans le cadre du contradictoire, n’a pas méconnu le principe du contradictoire rappelé à l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ce moyen sera écarté ;
Sur la recevabilité de la plainte :
3
3. Aux termes de l’article L. 4123- 2 du code de la santé publique, étendu aux infirmiers par le III de l’article L. 4312-3 du même code : « Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le [praticien] mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. (…) / En cas de carence du conseil départemental, l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente» ; que selon l’article R. 4123-20 du même code : « Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation. (…)En cas de non- conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire. » ; il résulte de l’ensemble de ces textes qu’en cas de non-présentation à la convocation de l’auteur d’une plainte, qui ne manifeste pas, par tout moyen, la persistance de sa volonté de porter plainte, ce dernier est réputé s’être désisté de sa plainte, qu’il peut, en tout état de cause, reprendre à nouveau s’il s’y croit fondé, en saisissant à nouveau le conseil départemental ;
4. Il ressort manifestement des pièces du dossier que le 4 juillet 2018 Mme F, infirmière libérale exerçant à…, saisit le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Moselle d’une plainte à l’encontre de M. B, infirmier libéral qui a été son remplaçant ; le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Moselle procède par lettres recommandées en date des 10 et
13 août 2018, puis par lettres simples du 4 septembre 2018, à une convocation le 11 septembre 2018 à 15h30 des deux parties en vue de tenir une réunion de conciliation, à laquelle Mme F, ni présente, ni représentée, ne donne la moindre nouvelle ni de son intention d’y participer ni des motifs de son absence ni de ses intentions expresses de maintenir sa plainte ; si elle fait valoir, à l’audience de cette chambre, qu’elle n’ouvrait pas tous les courriers postaux, dans sa situation de litiges avec son architecte et sa banque, cette explication ne saurait être retenue; c’est à tort que, dans ses conditions, le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Moselle a transmis sa « plainte » ;
5. La décision déférée est entachée, pour ce motif, d’irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
6. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par Mme F ;
4
Sur la plainte de Mme F :
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, il ressort manifestement des pièces du dossier que Mme F est réputée s’être désistée de sa plainte ;
8. La requête de Mme F est par suite irrecevable ;
Sur les conclusions de Mme F et de M. B au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme F, qui est la partie perdante ; en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B à l’encontre de Mme F, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner Mme F à payer la somme de 1500 euros à Mme M. B au titre de ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand-Est du 26 septembre 2019 est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme F est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme F présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Mme F versera à M. B la somme de 1500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. Best rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme F, à Me W, à M. B, à Me T, à la chambre disciplinaire de première instance du Grand-Est, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Moselle, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Metz, au directeur général de l’agence régionale de santé du Grand-Est, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé.
5
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur AB EOCHE- DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Z GUEZOU, Mme AA EMEVILLE, M. AB AC, M. X Y, assesseurs.
Fait à Paris, le 2 décembre 2020
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
AB EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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