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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 14 sept. 2022, n° 25 |
|---|---|
| Numéro : | 25 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
1/ Affaire M. S
c/ Mme F
------
N° 25-2020-00331
------
2/ Affaire M. S
c/ Mme C
------
N° 25-2020-00332
------
Audience publique du 11 juillet 2022
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1°/ Par une plainte enregistrée le 30 septembre 2019, M. S, infirmier libéral, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers COMTOIS, une plainte à l’encontre de Mme F, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental a, le 22 juillet 2020, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ.
1
Par une décision n°25-2020-04 du 12 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ a rejeté la plainte de M. S ;
Par une requête en appel, enregistrée le 12 novembre 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. S demande l’annulation de la décision du 12 octobre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme F et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- Il a subi une éviction du cabinet de manière non-confraternelle, le lésant de sa part de patientèle ;
- Il était dans une « association de fait » avec Mmes C et F ;
- Il a subi un détournement de patientèle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, Mme F demande le rejet de la requête de M. S et la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient qu’aucun manquement ne lui être reprochée ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers COMTOIS qui n’ont pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 juin 2022, M. S reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 28 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2022 ;
2°/ Par une plainte enregistrée le 30 septembre 2019, M. S, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers COMTOIS, une seconde plainte à l’encontre de Mme C, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental a, le 22 juillet 2020, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ.
Par une décision n°25-2020-05 du 12 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ a rejeté la plainte de M. S; 2
Par une requête en appel, enregistrée le 12 novembre 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. S demande l’annulation de la décision du
12 octobre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ, à ce que sa plainte soit accueillie, et à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme C et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- Il a subi une éviction du cabinet de manière non-confraternelle, le lésant de sa part de patientèle indivise ;
- Il était dans une « association de fait » avec Mmes C et F ;
- Il a subi un détournement de patientèle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, Mme C demande le rejet de la requête de M. S, la confirmation de la décision attaquée, à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de procédure abusive et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 5000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- M. S est mal venu de prétendre être un « associé de fait » alors qu’il s’est toujours regardé comme un « collaborateur libéral », comme l’atteste ses redevances ;
- M. S est mal venu de prétendre s’être préoccupé du cabinet et de la patientèle, qu’il
a négligés ou abandonnés de fait tant par ses nombreuses absences que par son éloignement de 500 kilomètres du cabinet, habitant à … (…) ;
- Ses prétentions sont contraires aux règles de droit ;
- Mme C est fondée à titre reconventionnel à former une demande de condamnation pour procédure abusive ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers COMTOIS qui n’ont pas produit
d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré les 8 juin 2022, M. S reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que
Mme C, dont la demande à titre reconventionnel est dépourvue de sérieux, soit condamnée à lui verser la somme de 4000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991 ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré les 9, 10 et 13 juin 2022, Mme C reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
3
Par ordonnance du 28 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 juillet 2022 ;
- le rapport lu par M. X Y ;
- M. S et son conseil, Me L, convoqués, présents et entendus ;
- Mme C, et son conseil, Me M, convoqués, présents et entendus ;
- Mme F, convoquée, n’était ni ne présente, ni représentée ;
- Mme C a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Les requêtes d’appel de M. S, visées ci-dessus présentent à juger des affaires semblables ; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. M. S, infirmier libéral, demande l’annulation de la décision n°25-2020-04 et de la décision n°25-2020-05 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ, du 12 octobre 2020, qui ont rejeté les plaintes qu’il a déposées à l’encontre respectivement de Mme F et de Mme C, infirmières libérales, plaintes à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers COMTOIS ne s’est pas associé ;
4
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que M. S, originaire de la région de …(…) où réside sa mère, a intégré le cabinet de Mme C par un contrat de collaboration d’une « durée maximale d’un an », le 30 octobre
2007 ; ce contrat n’a pas été expressément reconduit par un avenant écrit ; à partir de 2012, pour exercer des mandats syndicaux, M. S a recouru au service de remplaçants dont -à partir de 2015- Mme F, avant que cette dernière ne devienne collaboratrice libérale puis associée de Mme C à compter du 30 décembre 2018, par cession de la moitié de la patientèle ; M.
S tombe en accident du travail ou assimilé du 31 octobre 2017 au 1er avril
2019, avec reprise d’activité à mi-temps thérapeutique jusqu’au 1er juillet
2019 ; leurs relations, distendues, se sont alors envenimées lors de la reprise
d’activité, notamment à la suite d’un courriel du 9 juin 2019 de M. S adressé à ses consœurs, leur reprochant des cotations selon lui erronées, jusqu’à ce que Mme F et de Mme C informent par téléphone M. S le 23 juillet 2019 de la rupture immédiate de leurs relations ;
Sur l’appel dirigé contre la décision la décision n°25-2020-05 :
4. Aux termes de l’article R. 4312-25 du code de santé publique: « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité » ; selon l’article R. 4312-61 du même code : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits » ;
5. M. S reproche à sa consœur Mme C un manquement aux deux règles précitées, prises ensemble ou séparément ;
6. Les développements dans leurs écritures, tant M. S pour démontrer une
« association de fait » entre les parties, que de Mme C, pour en dénier toute consistance juridique, portées d’ailleurs devant une juridiction incompétente pour en connaître, sont indifférents à la solution du litige d’ordre déontologique ; d’ailleurs, il n’est pas contesté que ce n’est que le 23 juillet
2019 qu’est mis fin une relation contractuelle née le 30 octobre 2007, et n’est pas sérieusement contesté que M. S a poursuivi le versement de sa redevance prescrite par l’article 7 de son contrat initial au-delà de la date d’échéance de ce contrat à durée déterminée ; enfin, il ressort que ce contrat stipulé, à son article 3, qu’ « au cas où l’une ou l’autre des parties viendrait
à manquer aux engagements qu’elle pris » une résiliation pourrait intervenir
« quinze jours francs après mise en demeure » adressée par l’autre partie ;
Sur le grief tiré de détournement de patientèle :
7. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des débats à l’audience que par suite des absences répétées de M. S à l’assiduité du cabinet, à partir
5
de 2012 et particulièrement au cours de la longue période d’arrêt de travail, suspensions dont la légitimité n’est pas en cause, il n’est pas sérieusement contestable que, faute d’avoir clarifié par précaution leurs situations au regard de la patientèle du cabinet, au besoin sous les auspices de l’ordre et à supposer même que des patients étaient en propre à M. S, ils ont été pris en charge de manière pérenne par les tournées de ses consœurs, au titre de la continuité des soins; le grief de « détournement ou tentative de détournement de clientèle » est, dans les circonstances de l’espèce, non suffisamment caractérisé pour prospérer ;
Sur le grief tiré de manquement à la bonne confraternité :
8. Si M. S a pu, de manière il est vrai abrupte, reprocher à ses consœurs des questions de cotation par son courriel précité du 9 juin 2019, et si fin juillet
2019, le cabinet a été informé d’un contrôle de l’assurance-maladie, ayant conduit à une condamnation ultérieure pour indu, les circonstances dans lesquelles Mme C, titulaire du cabinet par son antériorité, a pu, non sans imputer sur M. S un soupçon -non allégué- de « dénonciation » auprès de
l’assurance-maladie des erreurs de cotations précitées, a mis brutalement fin à douze ans de relations, après un retour d’accident du travail ou assimilé, sans préavis, alors qu’elle se prévaut de l’existence d’une « collaboration libérale » tacitement reconduite, caractérisent un manquement à la règle rappelée au point 4 ;
9. M. S est fondé, en cette mesure, à se plaindre que de ce que la décision attaquée n°25-2020-05 de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ a rejeté sa seconde plainte ;
Sur la sanction :
10. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement» ;
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme C, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de l’avertissement ;
Sur l’appel dirigé contre la décision la décision n°25-2020-04 :
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12. M. S fait appel du rejet du grief tiré du détournement de patientèle mentionné aux points 2 à 6 de la décision déférée ;
13. Il ressort de ce qui a été exposé au point 7 de la présente décision que le grief précité, articulé dans les mêmes termes, dirigé contre les deux consœurs associées et partant solidaires, ne saurait être sérieusement caractérisé ;
14. M. S n’est pas fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée n°25-2020- 04 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ a rejeté sa première plainte ;
Sur les conclusions de Mme C au titre d’une « procédure abusive » de M. S :
15. Les conclusions susmentionnées ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées ;
Sur les conclusions M. S et Mme C au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991:
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par M. S, que par Mme C au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel n°331 est rejetée.
Article 2 : La décision n°25-2020-05 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ du 12 octobre 2020 est réformée.
Article 3 : Il est infligé à Mme C la sanction de l’avertissement.
7
Article 4 : Les conclusions de M. S et de Mme C présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté.
Article 6: La présente décision sera notifiée à M. S, à Me L, à Mme F, à Mme C, à Me M, à la chambre disciplinaire de première instance de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers COMTOIS, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Besançon, au directeur général de l’agence régionale de santé de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Z AA, M. X Y, M. AB AC, M. AD AE, Mme AF AG AH, Mme Marie-Chantal EMEVILLE, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
Disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
8
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
9
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