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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 18 juin 2021, n° 19-2019-00241 |
|---|---|
| Numéro : | 19-2019-00241 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 93 84 67 […] 93 84 95
Affaire M. P et CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA CORREZE-CREUSE
c/ Mme E. H
------
N°19-2019-00241
------
Audience publique du 18 juin 2021
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 28 novembre 2017, M. P, fils d’un patient, a déposé, auprès du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA CORREZE-CREUSE, une plainte à l’encontre de Mme E. H, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental a, le 17 avril 2018, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE-AQUITAINE, et a formé une plainte séparée enregistrée le 10 octobre 2018.
Par une décision du 23 janvier 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE-AQUITAINE a, faisant droit à la plainte de M. P et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA CORREZE-CREUSE, prononcé à l’encontre de Mme E. H la sanction de blâme ;
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Par une requête en appel, enregistrée le 27 février 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme E. H demande l’annulation de la décision du 23 janvier 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NOUVELLE-AQUITAINE et à ce que la plainte de M. P et du CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA CORREZE-
CREUSE soit rejetée. Elle soutient que :
- La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
NOUVELLE-AQUITAINE a statué irrégulièrement, M. P ne pouvant que s’être désisté purement et simplement de sa plainte, que le CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA
CORREZE-CREUSE aurait dû classer ; la plainte est irrecevable ;
- Le grief tiré de la prétendue rupture de continuité des soins manque en fait et n’est pas fondé en droit ;
- Le grief de facturation indue, qui ne figure au nombre des griefs soulevés par la plainte initiale, ne mérite tout au plus qu’un rappel à la loi ;
- Il lui sera donné acte que la chambre disciplinaire de première instance a écarté le grief tiré de l’accusation d’avoir fait appel à une remplaçante non-infirmière diplômée d’Etat ;
- Le grief tiré d’un cabinet professionnel non conforme aux dispositions de l’article
R. 4312-67 du code de la santé publique manque en fait ainsi qu’il ressort d’un constat d’huissier de justice ;
- Mme E. H subit un « harcèlement » de l’Ordre.
Par un mémoire en défense, enregistré les 25 février et 12 avril 2019, le CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA CORREZE-
CREUSE demande le rejet de la requête de Mme E. H et la confirmation de la décision attaquée. Il soutient que :
- Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE
LA CORREZE-CREUSE est recevable à s’être porté partie plaignante autonome de la plainte, initiale, de M. P, lequel ne s’est pas désisté de celle-ci mais a informé de son impossibilité de se déplacer à la chambre ;
- Les griefs sont tous établis, sérieux et fondés ;
- Elle n’établit pas dans son constat d’huissier l’accessibilité « personnes handicapées » à son cabinet ;
- Mme E. H est connue pour d’autres signalements ou plaintes et a fait l’objet d’une précédente condamnation disciplinaire ;
La requête d’appel a été communiquée à M. P qui n’a pas produit de mémoire.
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Par une lettre, enregistrée le 27 mai 2021, le conseil de Mme E. H, Me P, fait connaître qu’il ne se présentera pas à l’audience publique ;
Par ordonnance du 25 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juin 2021 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 juin 2021 ;
- le rapport lu par M. X Y ;
- Mme E.H et son conseil, Me P, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE
LA CORREZE-CREUSE, représenté par son président, M. P, convoqué, présent et entendu ;
- M. P, convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme E.H, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
NOUVELLE-AQUITAINE, du 23 janvier 2019, qui, faisant droit à la plainte de M. P et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA CORREZE-CREUSE, a prononcé à son encontre la sanction de blâme, pour manquement déontologique ;
2. Il est constaté à l’appel de l’affaire à l’audience publique l’absence de Mme
E.H, appelante ; lecture est faite à cette Chambre par le greffe de la lettre de son conseil, lequel ne sollicite pas le renvoi, par laquelle il informe de son absence ; le principe du contradictoire est respecté ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme E.H, exerçant comme infirmière libérale à … (…), s’est présentée le 10 novembre 2017 à
3
20 H. chez son patient, âgé de 93 ans, père du plaignant, dont elle s’occupait depuis 2015 pour ses soins biquotidiens prescrits ; à la suite d’un incident
d’humeur mal élucidé, hors témoin, elle a décidé de quitter immédiatement et définitivement son patient, sans avoir effectué sa prestation, qu’elle a néanmoins facturée, pour ses deux passages, deux « AIS3 », un « AMI1 », deux « IFA » et deux « MCI » ;
4. Mme E.H étant seule appelante, les conclusions du CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA
CORREZE-CREUSE sur le grief d’avoir fait appel à une remplaçante non- infirmière diplômée d’Etat, qui n’a pas formé régulièrement appel reconventionnel, ne pourront qu’être écartées ;
Sur la régularité de la plainte :
5. Contrairement à ce que soutient Mme E.H, la plainte du CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA
CORREZE-CREUSE est, en tout état de cause, régulièrement formée, motivée et introduite, et suffit à elle seule pour saisir le juge ordinal; en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossiers que M. P, fils du patient, se soit désisté de sa plainte, régulièrement formée et transmise, consécutivement à la réunion de tentative de conciliation ; ainsi ce moyen sera écarté ;
Sur le grief tiré de la rupture du contrat de soin :
6. Aux termes de l’article R. 4312-12 du code de santé publique : « Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité. / Or le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs
d’humanité, un infirmier a le droit de refuser ses soins pour une raison professionnelle ou personnelle. / Si l’infirmier se trouve dans l’obligation
d’interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons, l’orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations utiles à la poursuite des soins. » ;
7. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que si Mme E. H justifie pour avoir rompu le contrat de soins qui la liait à M. P, d’une part son
« manque de coopération » en faisant preuve de mauvaise humeur à son arrivée à son domicile, et, d’autre part, sans d’ailleurs produire le dossier de soins infirmiers du patient, le fait qu’elle se borne à des « soins de confort » sans conséquence en cas d’interruption, ces allégations ne peuvent à elles seules justifier son comportement, alors qu’elle agit en professionnel, qu’elle a affaire à un patient âgé, souffrant de problèmes de mobilité fonctionnelle et atteint de problème de surdité, qu’elle est censée gérer au
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plan comportemental depuis 2015 ; à l’heure tardive de son intervention, veille de jour férié, Mme E.H avait le devoir d’assurer la continuité des soins au vu de l’urgence et de ses devoirs d’humanité, au moins jusqu’au lendemain jour férié inclus, et après concertation avec la famille du patient ; elle ne justifie pas d’ailleurs avoir fourni une liste de remplaçants; ainsi ce premier grief, sérieux, est établi ;
Sur le grief tiré de la facturation indues des soins :
8. Aux termes de l’article R. 4312-81 du code de santé publique : « Sont interdits toute fraude, tout abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués. » ;
9. Ainsi qu’il ressort des faits, non contestés, rappelés au point 3, Mme E.H a facturé sa prestation du lundi 10 novembre 2017 20 H alors qu’elle ne l’a pas effectuée ; la circonstance qu’elle se soit déplacée n’est pas en soi un motif suffisant de facturation et d’ailleurs il est constant qu’elle a déclaré des soins ; ainsi ce deuxième grief, sérieux, est établi ;
Sur le grief tiré de la non-conformité du local professionnel :
10. Aux termes de l’article R. 4312-67 du code de santé publique : « L’infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation adaptée
(…) pour assurer l’accueil. » ;
11. Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS DE LA CORREZE-CREUSE fait valoir, sans être sérieusement contredit, que le local professionnel sis à … de Mme E.H ne satisfait pas aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; si Mme E.H produit un constat
d’huissier duquel il résulte que les autres conditions, rappelées par les dispositions mentionnées au point 10, sont satisfaites, en revanche elle ne démontre pas dans ses écritures si son local répondait aux prescriptions
d’accessibilité aux personnes handicapées ou même à leurs aménagements en fonction de la date du local, normes qui sont en soi indépendantes de celles précitées du code de la santé publique tout en se combinant avec elles et s’imposant aux cabinets d’infirmiers ; ainsi ce troisième grief est établi ;
12. Mme E.H n’est donc pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
NOUVELLE-AQUITAINE a fait droit à la plainte ;
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Sur la sanction :
13. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 2° Le blâme » ;
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés à Mme E.H, en particulier ceux mentionnés aux points 7 et 9, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée à la peine de blâme ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2: Le surplus des conclusions du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA CORREZE-CREUSE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. P, au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA CORREZE- CREUSE, à Mme E.H, à Me P, à la chambre disciplinaire de première instance de NOUVELLE-AQUITAINE, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Corrèze, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 3 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
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Mme Z AA, Mme AB AC, M. AD AE, M. X Y, M. AF AG, M. Jean-Marie GUILLOY, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
Disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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