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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 13 avr. 2021, n° 92-2020-00309 |
|---|---|
| Numéro : | 92-2020-00309 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 93 84 67 […] 93 84 95
Affaire CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES HAUTS-DE-SEINE
c/ M. B
------
N°92-2020-00309
------
Audience publique du 12 mars 2021
Décision rendue publique par affichage le 13 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 16 mai 2019, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES HAUTS-DE-SEINE, a transmis à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France une plainte à l’encontre de M. B, infirmier libéral, pour divers manquements déontologiques.
Par une décision du 29 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a, faisant droit à la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES HAUTS-DE-SEINE, prononcé à l’encontre de M. B la sanction de radiation du tableau de l’ordre ;
Par une requête en appel, enregistrée le 3 mars 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. B demande l’annulation de la décision du 29 janvier 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, et à ce que la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES HAUTS-DE-SEINE soit rejetée. Il soutient que :
- La plainte est parfaitement irrecevable et la décision attaquée sera annulée ;
— En effet, la plainte du conseil ne comporte pas le nom correct du mis en cause ; la référence à un jugement est erronée et la plainte n’est pas motivée ;
- La délibération du conseil n’est pas signée de son président ; elle a été adoptée dans des conditions irrégulières, faute de quorum, faute de président de séance et faute
d’une nouvelle séance convoquée régulièrement ;
- Il a interjeté appel du jugement correctionnel ;
- Sur le fond, à titre infiniment subsidiaire, la sanction est totalement disproportionnée, s’appuyant sur des faits anciens alors que son comportement est devenu irréprochable ;
Par un mémoire en défense, enregistré les 25 août, 2 et 9 novembre 2020, le CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES HAUTS-DE-SEINE demande le rejet de la requête de M. B et la confirmation de la décision attaquée. Il soutient que :
- La plainte visait sans équivoque M. B, lequel s’était rendu coupable de faits particulièrement graves ayant fait l’objet d’une condamnation par jugement correctionnel de la quinzième chambre du tribunal de grande instance de Nanterre le 12 octobre 2018 ;
- La plainte du conseil était suffisamment motivée ;
- La Cour d’appel de Versailles par un arrêt n°18/03892 du 20 septembre 2019 a d’ailleurs confirmé la culpabilité de M. B ;
- Cette condamnation, définitive, pour des faits graves, justifie d’en tirer toutes les conséquences ordinales ;
- Le conseil s’approprie les griefs constatés par le juge pénal ;
La requête d’appel a été communiquée à la Caisse primaire d’assurance maladie des
Hauts-de-Seine qui, par lettre du 15 février 2021 a manifesté sa demande d’être présente à
l’audience publique, à titre d’intervenant volontaire.
Par ordonnance du 15 février 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février
2021 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2021 ;
- le rapport lu par Mme X Y ;
- M. B et son conseil, Me J, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES
HAUTS-DE-SEINE, convoqué, représenté par son président M. V, présent et entendu ;
- La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, convoquée, représentée par M. C, présente et entendue ;
- Le conseil de M. B a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. B, infirmier libéral, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, du 29 janvier 2020, qui, faisant droit à la plainte du CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES HAUTS-DE-
SEINE, a prononcé à son encontre la sanction de radiation du tableau de
l’ordre, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction qu’à la suite d’une information le 22 octobre 2018 par le Parquet de Nanterre, le CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES HAUTS-DE-
SEINE a eu connaissance d’une condamnation de M. B, infirmier libéral, exerçant à …., en association de fait avec Mme D, sur plainte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, par laquelle le 12 octobre
2018 la quinzième chambre du tribunal de grande instance de Nanterre l’a reconnu coupable de faits particulièrement graves pour lesquels le CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES HAUTS-DE-
SEINE a décidé d’enclencher des poursuites disciplinaires ; par un arrêt du
20 septembre 2019, devenu définitif, la 9ème chambre de la Cour d’appel de
Versailles a reconnu M. B coupable d’escroquerie et complicité d’exercice illégal de la profession d’infirmier, l’a condamné à la peine d’un an
d’emprisonnement assorti d’un sursis, infirmant le jugement sur l’interdiction d’exercer à titre définitif la profession d’infirmier à titre libéral et l’a condamné sur le plan civil à 20.819,43 euros en réparation du préjudice de la
Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ; les faits constatés par le juge pénal ne sont pas prescrits au plan disciplinaire ;
3. La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine n’a pas porté plainte à l’encontre M. B devant le juge ordinal ;
4. Aux termes, d’une part, de l’article R.4126-1 du code de santé publique, rendu applicable aux infirmiers par l’article R.4312-92 de ce même code:
« L’action disciplinaire contre un [infirmier] ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : / 1° (…) le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative (…) Les plaintes sont signées
(…) dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine
d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental (…), de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil» ;
5. Aux termes, d’autre part, du règlement intérieur de l’Ordre national des infirmiers adopté le 24 septembre 2015, valable pour tous les conseils de
l’ordre, alors en vigueur, au paragraphe 3.4.1, est prévue la convocation aux séances du conseil, par voie de convocation comportant un ordre du jour, au moins trois jours ouvrés avant la réunion ; à son paragraphe 3.4.3, est prévu que si le quorum n’est pas réuni pour un vote, ce vote est reporté à une réunion suivante sans condition de quorum ;
6. Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées au point 4 et, alors en vigueur, au point 5, qu’un conseil départemental de l’ordre des infirmiers ne peut valablement former et transmettre une plainte disciplinaire qu’après en avoir délibéré de façon collégiale dans le respect des formalités qui régissent son fonctionnement; que notamment si le quorum n’est pas réuni pour le vote portant sur la décision de porter plainte, ce vote est reporté à une réunion suivante sans condition de quorum convoquée et présidée dans des conditions régulières; ce moyen tiré de la régularité de la plainte étant d’ordre public, peut valablement être soulevé pour la première fois en appel, après avoir été soumis au contradictoire ;
7. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que le président du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES HAUTS-DE-SEINE a convoqué le 1er octobre 2018 une séance du conseil pour le 22 octobre 2018 « de 14h30 à 17h » avec au point 2 de son ordre du jour : « Affaire D/B» ; le procès-verbal de cette séance au cours de laquelle
siégeaient Mme P, M. M et M. V, délibérant de ce projet de porter plainte à
l’encontre M. B mentionne : « un premier tour de vote est effectué à 15h45. En vue d’une absence de quorum, un deuxième tour de vote est réalisé à
16h15 » ;
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la délibération susmentionnée du
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES HAUTS-DE-SEINE est entachée d’irrégularité ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES HAUTS-DE-
SEINE ne conteste pas les circonstances du vote rappelées au point 7, peu importe qu’il allègue que Mme P, vice-présidente, remplaçait le président lors de cette séance ; cette irrégularité, qui n’était pas critiquée en première instance par M. B et n’a pas été relevée d’office par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, entraine l’irrecevabilité de cette plainte ; les premiers juges, entrant dans l’examen des mérites de cette plainte, ont entaché leur décision, pour ce motif, d’irrégularité qui doit, par suite, être annulée ;
9. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de
M. B ;
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de
M. B ne peut qu’être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France du 29 janvier 2020 est annulée.
Article 2 : La plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS DES HAUTS-DE-SEINE, à M. B, à Me J, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, à la Caisse primaire d’assurance maladie des
Hauts-de-Seine, au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nanterre, au
directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Z LANG, Mme AA MAERTEN, M. AB AC, Mme AD AE Y, M. Jean-Marie GUILLOY, assesseurs.
Fait à Paris, le 13 avril 2021
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière par intérim
Camille LE BRIS
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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