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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 11 juil. 2022, n° 80-2021-00344 |
|---|---|
| Numéro : | 80-2021-00344 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire M. D
c/ Mme F
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N° 80-2021-00344
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Audience publique du 11 juillet 2022
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 5 septembre 2019, M. D, infirmier libéral, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme, une plainte à l’encontre de Mme F, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental a, le 12 décembre 2019, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France.
Par une décision du 10 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France a rejeté la plainte de M. D ;
Par une requête en appel, enregistrée le 11 janvier 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. D demande l’annulation de la décision du 10 décembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de des Hauts-de-France, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire 1
soit prononcée à l’encontre de Mme F et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- Mme F a violé les règles de probité et de confraternité ;
- Elle a commis un détournement de patientèle à son encontre ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, Mme F demande le rejet de la requête de M. D, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient qu’elle n’a commis aucun des manquements qui lui sont imputés ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme qui n’ont pas produit de d’observations.
Par ordonnance du 28 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 juillet 2022 ;
- le rapport lu par M. X Y ;
- M. D et son conseil, Me A substituant Me T, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme F, et son conseil, Me C, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Le conseil de Mme F a eu la parole en dernier ;
2
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. D, infirmier libéral, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de des Hauts-de-
France, du 10 décembre 2020, qui a rejeté la plainte qu’il a déposée à
l’encontre de Mme F, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Aisne, de l’Oise et de la
Somme ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que M. D s’est installé à
(…) en avril 2009 au sein d’un cabinet où l’ont rejoint d’autres confrères, puis, à compter de décembre 2010, de Mme F ; les infirmiers, au nombre de quatre, par suite de la cession de patientèle de l’un d’eux à un autre confrère en octobre 2018, exerçaient sur le même site, sans contrat autre que le bail, à part égale, jusqu’à ce que M. D, pour raison de santé, cesse son activité durant l’été 2018, résilie le bail à son égard en décembre 2018 et manifesta le souhait de céder sa patientèle ; il s’adressa à Mme F, courant fin 2018, avec une première proposition de « rachat » à 50.000 euros ; leurs pourparlers se sont éternisés, Mme F faisant, à la suite d’un accord auprès de sa banque du 29 janvier 2019, une contre-offre à 35.000 euros, puis M. D une contre-proposition à 40.000 euros, avant que ces échanges ne se soldent par un échec définitif ;
3. M. D reproche à sa consœur, en premier lieu, que la situation décrite au point 2 a eu pour effets une captation indirecte de sa « part » de patientèle du cabinet, par l’échec d’une cession et son maintien de facto dans le cabinet et, en second lieu, que cette attitude a été non-confraternelle ;
4. Aux termes de l’article R. 4312-25 du code de santé publique: « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité » ; selon l’article R. 4312-61 du même code : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits » ;
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, de l’instruction et des débats à l’audience que M. D, qui, ainsi que ses confrères, avait commis l’imprudence de ne pas régulariser leur exercice en commun, ayant intégré ce cabinet qu’avec un an de différence d’avec Mme F, « partageant » une patientèle avec leurs autres confrères, soit en mesure de démontrer que sa patientèle « en propre », qu’il a cessé de prendre en charge dès l’été 2018 sans contracter un remplacement, ni avec Mme F ni avec tout autre infirmier pour la préserver, aurait eu son ancienne patientèle activement détournée par Mme F, pas plus d’ailleurs que par ses deux autres confrères ; si cette forme de négligence a conduit les patients de M. D, à supposer en
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propre, à continuer de facto d’être pris en charge par le cabinet à partir de l’été 2018, au titre de la continuité des soins et des tournées, il ne peut davantage être manifestement reproché à Mme F un « détournement de clientèle» au sens de la règle énoncée au point 4 ;
6. Si Mme F ne peut sérieusement pas contester s’être librement engagée dans des pourparlers de reprise des « parts » de M. D, pourparlers qui ont échoué sur un accord sur le prix, mais aussi sur son intérêt même à contracter, ces circonstances, associées à une situation demeurant en l’état entre tous les protagonistes, ne caractérisent pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, l’intention manifeste d’une « tentative de détournement de clientèle » au sens de la règle précitée au point 4 ;
7. Les faits mentionnés aux points 6 et 7 ne caractérisent pas davantage, de manière manifeste, un manquement à la bonne confraternité, telle que rappelée au point 4 ;
8. M. D n’est pas fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Hauts-de-France a rejeté la plainte ;
Sur les conclusions de M. D et Mme F au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D, partie perdante, à l’encontre de Mme F au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ni de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, aux mêmes conclusions de Mme F à l’encontre de M. D ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. D et de Mme F présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D, à Me T, à Mme F, à Me C, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France, au conseil interdépartemental de 4
l’ordre des infirmiers de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Z AA, M. AB AC, M. X Y, M. AD AE, Mme AF AG AH, Mme Marie-Chantal EMEVILLE, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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