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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 1er avr. 2021, n° 88-2019-00264 |
|---|---|
| Numéro : | 88-2019-00264 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 93 84 67 […] 93 84 95
Affaire MM. N
c/ Mme S
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N° 88-2019-00264
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Audience publique du 12 février 2021
Décision rendue publique par affichage le 1er avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 6 février 2019, MM. N, respectivement le patient et son père, ont déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var, une plainte à l’encontre de Mme S, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 20 juin 2019, transmis la plainte, en ne s’associant pas à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur Corse.
Par une ordonnance du 27 juin 2019, le président de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur Corse a rejeté la plainte de MM. N ;
Par une requête en appel, enregistrée le 29 juillet 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, MM. N demandent l’annulation de l’ordonnance du 27 juin 2019 prise par le président de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que leur plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme S et à ce
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qu’elle soit condamnée à leur verser la somme de 2500 euros au titre au titre du I de l’article
75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que :
- C’est à tort que le président de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur a rejeté leur plainte pour irrecevabilité ;
- Leur plainte était recevable, dès lors que la conciliation intervenue le 17 janvier
2019 est distincte de celle qui s’est soldée par un échec le 28 mars 2019, ne portant pas sur la même période que les faits reprochés ;
- Il ne peut leur être fait reproche d’avoir découvert des faits postérieurement à la première conciliation ;
- Les fautes à l’égard des prescriptions médicales non observées sur la période incriminée sont établies et sérieuses ;
- La facturation des prescriptions sur la période incriminée a été fraudeuse ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2020, Mme S demande le rejet de la requête de MM. N et la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que :
- Leur appel est tardif, et par suite irrecevable ;
- En tout état de cause, leur plainte, qui a fait l’objet d’une conciliation le 17 janvier
2019 pour les mêmes faits, ne peut légalement plus prospérer et est, par suite, irrecevable comme l’a jugée l’ordonnance ;
- En tout état de cause, le grief tiré du non-respect des prescriptions médicales n’est ni établi ni sérieux, et le grief tiré de la prétendue fraude à la CPAM du Var n’est pas davantage établi et sérieux ;
La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er février
2021 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2021 ;
- le rapport lu par M. X Y ;
- Mme S et son conseil, Me L, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- MM. N, et leur conseil, Me O, convoqués, n’étaient pas présents;
- Le conseil de Mme S a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. MM. N , respectivement le fils, patient des infirmières en cause, et son père, demandent l’annulation de l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur Corse, du 27 juin 2019, qui a rejeté la plainte qu’ils ont déposée à l’encontre de Mme S, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que M. N, majeur sous curatelle renforcée, vivant chez son père, souffrant d’une pathologie psychiatrique grave, a été pris en charge par Mme S, infirmière libérale effectuant à titre régulier les remplacements de Mmes M et R, infirmières associées exerçant à …, à partir de février 2016 jusqu’à son congé de maternité le 18 mai 2018, a été congédié par le père de l’intéressé, M. N, le
1er octobre 2018, motivé le 15 octobre par une lettre lui exposant des griefs ; pendant son congé de maternité, Mme S a eu recours à une collègue remplaçante, Mme R, jusqu’à octobre 2018, congédiée elle-même, et faisant
l’objet d’une plainte distincte, quoique jointe ensemble ;
3. M. N a formé dans un premier temps une plainte le 30 novembre 2018 à
l’encontre de Mme S, lui reprochant des faits s’étant déroulés d’avril à octobre 2018, donnant lieu à une réunion de tentative de conciliation le 17 janvier 2019, en présence de l’infirmière en cause, se concluant par une conciliation, Mme S présentant ses « excuses » ;
4. M. N a ensuite formé dans un second temps une nouvelle plainte enregistrée le 6 décembre 2019 à l’encontre de Mme S et de Mme R, qu’il justifie par la circonstance qu’il a obtenu les coordonnées de cette dernière et allègue n’avoir réuni que fin novembre 2019 les pièces de l’entier dossier de son 3
fils, révélant selon ses dires d’autres griefs, donnant lieu à une réunion de tentative de conciliation le 28 mars 2019, en présence des deux infirmières en cause, se soldant par un échec ;
5. Par une décision du même jour, enregistrée sous le n°88-2019-00253, la chambre disciplinaire nationale a statué sur la plainte de MM. N et du
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU
VAR dirigée à l’encontre de Mmes M et R qui ont été reconnues coupables de manquements déontologiques et sanctionnées, chacune, de la peine de
l’avertissement;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’appel tardif de MM. N :
6. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que MM. N ont reçu notification le 28 juin 2019 de l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur Corse en date du 27 juin 2019 ; que l’appel contre cette décision était donc recevable jusqu’au dimanche 28 juillet 2019 et que le délai d’appel était prolongé jusqu’au lundi 29 juillet 2019 ; que leur mémoire
d’appel a été enregistré à cette dernière date ; dès lors, la fin de non-recevoir de Mme S tirée de l’appel tardif de MM. N ne peut qu’être rejetée ;
Sur la recevabilité de la plainte de MM. N :
7. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe [l’infirmier] mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date
d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. » et selon l’article R. 4123-20 du même code de santé publique, applicable aux infirmiers: « Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation est établi. Ce document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n’est que partielle.
Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs. / Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil départemental./ En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire. » ; il résulte de ces dispositions que si une « plainte » n’est recevable qu’après épuisement de la procédure de tentative de conciliation et qu’en cas d’échec constaté par procès-verbal, la circonstance qu’un procès-verbal de conciliation totale ou partielle antérieur entre les mêmes
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parties ait été conclu n’interdit pas, sauf prescription des faits reprochés, de former une nouvelle plainte portant sur des griefs distincts de ceux ayant fait
l’objet du procès-verbal de conciliation, ou sur des griefs portant sur des périodes distinctes de celles ayant fait l’objet du procès-verbal précité ;
8. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que les faits reprochés dans la première plainte enregistrée le 30 novembre 2018 à l’encontre de Mme S portaient sur de supposés non-respects des prescriptions médicales à compter du « 30 avril 2018 » et de télé déclarations supposées fictives ou erronées à la caisse primaire d’assurance maladie du Var au cours de l’année
2018 jusqu’au congédiement de l’intéressée, en réalité sur une partie de la période critiquée du fait de son congé maternité ;
9. Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier que les faits reprochés dans la seconde plainte enregistrée le 6 février 2019 à l’encontre de Mme S, et en même temps à l’encontre de sa remplaçante, portaient sur de supposés manquements déontologiques à compter du début de sa mission de remplacement ponctuel, courant du 15 février 2016, de Mmes M ou R, jusqu’au congédiement en octobre 2018;
10. Alors que les deux plaintes, bien que se chevauchant sans être toujours parfaitement intelligibles, portaient sur deux séries de griefs de même nature mais sur des périodes distinctes, le président de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur
Corse a cru en déduire que : « la requête de M. N, qui porte sur le même objet que celui qui a donné lieu à la conciliation dont s’agit , doit être regardée comme manifestement irrecevable » ; en statuant ainsi,
l’ordonnance, contrairement à ce que soutient Mme S, a méconnu les dispositions rappelées au point 7 ;
11. La décision déférée est entachée, pour ce motif, d’irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
12. Pour une bonne administration de la justice, eu égard à l’ancienneté des plaintes, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par MM. N;
Sur la plainte de MM. N:
Sur sa recevabilité:
13. Il ressort de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que MM. N ne sont recevables
à se plaindre du comportement de Mme S que du 15 février 2016 au 30 avril
2018 ;
Sur les griefs :
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En ce qui concerne le manquement à l’observation des prescriptions médicales:
14. M. N estime avoir découvert avec précision postérieurement à fin novembre
2018, en prenant connaissance de l’entier dossier médical de son fils et des pièces de la caisse primaire d’assurance maladie du Var, que n’auraient pas été effectuées avec rigueur les visites de Mme S pour le compte du cabinet
d’infirmières en cause, prescrites entre courant février 2016 et avril 2018 par
Dr B, médecin psychiatre traitant de son fils, à raison de deux fois par jour,
« entre 7h et 20 h» (prescription du 3 octobre 2014), pour l’administration
d’un traitement oral dispensé à domicile « sous la surveillance de l’IDE », à deux passages quotidiens avec des horaires plus précis ( à « 8h et à 20h ») à compter de la prescription du 17 mai 2016, avec un nombre de visites plus fréquent ayant été expérimenté pour 28 jours avec la prescription du 14 mars
2016 à « 8h, 10h, 12h, 14h, 18h »;
15. Si après diverses investigations, M. N acquiert la conviction, selon lui, de
l’irrégularité dans les passages quotidiens de février 2016 jusqu’à avril
2018, et si Mme S, qui a depuis pris conscience de son mode de fonctionnement, s’abrite essentiellement derrière les méthodes du cabinet dont elle n’était que remplaçante, et malgré le manque de vigilance dans laquelle elle s’est regrettablement installée sans suffisamment remettre en cause les habitudes du cabinet qu’elle remplaçait, il n’apparait pas, au vu des faits et circonstances de l’espèce, que le grief allégué au point 14 est suffisamment caractérisé pour entrer en voie de condamnation pour manquement aux dispositions de l’article R. 4312-42 du code de la santé publique ; ce premier grief sera écarté ;
En ce qui concerne le manquement à l’interdiction d’actes fictifs:
16. M. N reproche à Mme S, avec à l’appui de ses allégations des extraits de décomptes trimestriels délivrés par la caisse primaire d’assurance maladie du Var sur la période en cause, d’avoir déclaré sur toute la période des soins administrés à son patient des actes fictifs, soit un des passages bi quotidiens non effectués soit un ou deux des quatre passages quotidiens sur la période des 28 jours consécutives à la prescription du 14 mars 2016, soit la totalité
d’entre eux à l’occasion de périodes où il justifie que son fils n’était pas à son domicile, comme en particulier du 12 février au 5 mai 2018, il
n’apparait pas à cette chambre que Mme S, qui fait essentiellement valoir, tout en regrettant des erreurs, être intervenue de la même façon que les membres du cabinet dont elle dépendait, ait eu l’intention de violer les dispositions de l’article R. 4312-81 du code de la santé publique ; ce second grief sera écarté ;
17. La plainte de MM. N est rejetée ;
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Sur les conclusions de MM. N au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par MM. N , qui sont la partie perdante, à l’encontre de Mme S, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance du président de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 27 juin 2019 est annulée.
Article 2 : La plainte de MM. N est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de MM. N présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. N, à Me O, à Mme S, à Me L, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence Alpes Côte d’Azur Corse, au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Marie-Laure LANOE, M. X Y, M. Z AA, M. AB AC, Mme AD AE, M. Jean-Marie GUILLOY, assesseurs.
Fait à Paris, le 1er avril 2021
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
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disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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