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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 13 juin 2022, n° 13-2020-00328 |
|---|---|
| Numéro : | 13-2020-00328 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme D
c/ Mmes L, A et D
Affaire Mmes L, A et D
c/ Mme D
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N° 13-2020-00328
------
Audience publique du 13 juin 2022
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1/ Par trois plaintes enregistrées le 2 avril 2019, Mme D, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des BOUCHES-DU-RHÔNE, une plainte respectivement à l’encontre de Mmes L, A et D , infirmières libérales, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 20 juin 2019, transmis les plaintes, sans s’associer à celle- ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR, enregistrées respectivement sous les n°19-047, 19-048 et 19-049.
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2/ Par une plainte enregistrées le 17 avril 2019, Mmes L, A et D, infirmières libérales, ont déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des BOUCHES-DU- RHÔNE, une plainte à l’encontre de Mme D, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 20 juin 2020, transmis la plainte, sans s’associer à celle- ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de PROVENCE
ALPES CÔTE D’AZUR, enregistrée sous le n°19-050.
Par une décision du 12 octobre 2020, joignant les quatre plaintes, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR a, faisant droit à la plainte n°19-50, prononcé à l’encontre de Mme D la sanction de l’avertissement, et, faisant droit aux plaintes n°19-047 à 19-049, prononcé à l’encontre de Mmes L, A et D la sanction de l’interdiction d’exercer pour une période d’un mois assortie
d’un sursis de quinze jours, avec dates d’effets glissants du 4 janvier 2021 au 17 février 2021 ;
Par une requête en appel, enregistrée le 9 novembre 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme D demande l’annulation de la décision du 12 octobre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR, à ce que la plainte de Mmes L, A et D soit rejetée, à ce que soit accueilli les griefs rejetés en première instance à l’encontre de Mmes L, A et D et à ce qu’une sanction disciplinaire plus sévère soit prononcée à leur encontre. Elle soutient que :
- Elle a été lésée par ses consœurs sur le partage d’honoraires, non seulement les 5 et
29 mars 2018, comme exposé en première instance, mais encore, du fait de ses recherches, les 3,6 et 15 avril, 11 et 18 mai 2017, 2 et 16 octobre 2017 et 24 mai
2018 ;
- Il n’y a pas eu surévaluation de la proposition de cession de patientèle ;
- Sa sanction est injuste ;
- La sanction de ses consœurs est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2021, Mmes L, A et D demandent le rejet de la requête de Mme D, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à leur verser à chacune la somme de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que :
- Mme D a violé les droits de la défense en faisant, avec son avocat, pression sur un témoin, assimilable à une tentative d'« escroquerie » du tribunal;
- Elles n’ont commis aucun manquement sur le prétendu partage des honoraires ;
2
— Mme D a violé le code de déontologie en fixant une surestimation de son offre de cession de patientèle ;
- Mme D a commis de nombreux autres manquements, rejetés à tort par les premiers juges, auxquels la chambre nationale disciplinaire fera droit en appel, à titre reconventionnel ;
- Sa sanction est justifiée ;
- Elles n’ont commis aucun des manquements invoqués par leur consœur, auquel les premiers juges ont à tort fait droit ;
- Leur sanction est infondée.
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des BOUCHES-DU-RHÔNE et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui
n’ont pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 février 2021, Mme D reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens et à ce que Mmes L, A et D soient condamnées à lui verser la somme de 3000 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient en outre que les conclusions d’appel reconventionnel de Mmes L, A et D, tardives, sont irrecevables ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 2021, Mmes L, A et D reprennent leurs conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ; Elles soutiennent en outre que leurs conclusions d’appel reconventionnel sont recevables ;
Par ordonnance du 27 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 juin 2022 ;
- le rapport lu par M. X Y ;
- Mme D et son conseil, Me C, convoqués, présents et entendus;
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— Mmes L, A et D, et leur conseil, Me P, convoqués, leur conseil présent et entendu ;
- Le conseil de Mmes L, A et D a eu la parole en dernier au titre au titre des plaintes
n°19-047 à 049 ;
- Le conseil de Mme D a eu la parole en dernier au titre de la plainte n°19-050;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Les plaintes n°19-047 à 050 visées ci-dessus présentent à juger des affaires semblables qui ont été jointes en première instance pour statuer par une seule décision ;
2. Mme D, infirmière libérale, demande la réformation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR, du 12 octobre 2020, en tant qu’elle a rejeté certains griefs de la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de Mmes L,
A et D, infirmières libérales, plainte à laquelle le conseil départemental de
l’ordre des infirmiers de BOUCHES-DU-RHÔNE ne s’est pas associé, et en tant que, faisant droit à la plainte de Mmes L, A et D, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de BOUCHES-DU-RHÔNE ne s’est pas davantage associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement , pour manquement déontologique ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mmes L, A, Z
D et D exerçaient en commun depuis juin 2013, dans une association de fait,
à « parts » égales, un cabinet à (…), puis dans le cadre d’une société civile immobilière à partir de décembre 2015 ; leur patientèle et planning étaient communs, à quatre tournées par jour ; Mme D a informé le 2 janvier 2019 à ses consœur de son intention de vendre sa patientèle à un tiers « à moins que vous décidiez de me la racheter (…) on a fixé le prix avec la comptable à
30.000 euros » ; leurs relations se sont envenimées, Mme D reprochant à ses consœurs de faire barrage aux candidatures d’infirmiers intéressés puis de l’avoir spoliée de sa part, Mmes L, A, D lui reprochant une déloyauté dans les conditions de son départ et du prix proposé, puis de s’être installée, après son départ définitif le 28 février 2019, sans remplaçante, à proximité de leur cabinet ; elles ont formé des plaintes croisées ;
4. Sous les plaintes n°19-047 à 049, il a été fait droit, aux points 7 à 9 de la décision attaquée, au grief allégué par Mme D à l’encontre de Mmes L, A, D,
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pour manquements aux articles R. […] et R.4312-82 du code de la santé publique ; Mmes L, A, D n’ont pas relevé appel de leur sanction ; sous la plainte n°19-050, il a été fait droit, aux points 18 et 19 de la décision attaquée, au grief allégué par Mmes L, AA A, Z D à l’encontre de Mme D, pour manquements à l’articles R. 4312-54 du même code, dont elle fait appel ;
Sur la fin de non-recevoir des conclusions d’appel reconventionnel de Mmes L, A, D:
5. Si Mmes L, A, D soutiennent que leurs conclusions en réplique sont recevables par principe à la requête d’appel de Mme D, il ressort clairement que leurs conclusions sont introduites postérieurement à l’expiration du délai
d’appel, et, par suite, seront écartées ;
Sur la demande d’écarter une pièce produite par Mme D :
6. Mmes L, A, D font valoir que Mme T, exerçant comme infirmière remplaçante, atteste avoir subi des « pressions » déloyales pour témoigner en faveur de Mme D, dans le secret du cabinet du conseil de cette dernière ; elles allèguent que cette manœuvre, si elle est avérée, aurait violé les droits de la défense ; cependant, cette irrégularité, à supposer qu’elle soit fondée, relève de la compétence ordinale des avocats, et, en tout état de cause, sa circonstance n’a pas et n’a pas pu avoir d’influence sur le respect du principe du contradictoire dans le cadre de la présente instance ; ce moyen sera écarté ;
Sous les n° 19-047, 19-048 et 19-049 :
7. En appel, Mme D critique essentiellement le point 6 de la décision attaquée par lequel les premiers juges ont rejeté un autre de ses griefs tirés d’un
« partage d’honoraires » ;
8. Il résulte des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à l’audience qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’au sein du cabinet, une pratique s’était instaurée selon laquelle Mme L, détenant la carte de professionnel de santé (CSP) avec laquelle les infirmiers facturent individuellement leurs soins pour l’assurance-maladie, établissait pour le compte du cabinet le planning collectif, la répartition et facturation des soins, et s’indemnisait de ce travail supplémentaire en s’attribuant, à son nom et à son crédit, une matinée par mois effectuée par chacun des autres associés ;
Mme D, en arrivant en 2013, n’a pas remis cette pratique en cause qui, d’ailleurs, arrangeait toutes les associées ; elle en critique à présent la pratique, dans la mesure où elle estime avoir été lésée de demi-journées de ses soins attribués fictivement à sa consœur ; cette pratique est également susceptible d’avoir eu un effet sur le chiffre d’affaires sincère de chaque
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infirmière ; si cette pratique était commune au cabinet, il ressort des éléments de l’espèce que Mme L, jouant un rôle dominant au sein de ce cabinet qu’elle
a fondé, porte seule la responsabilité déontologique de cette pratique ;
9. Aux termes de l’article R. 4312-30 du code de santé publique: « Hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l’ordre et sous réserve des dispositions de l’article L. 4312-15, le partage
d’honoraires entre infirmiers ou entre un infirmier et un autre professionnel de santé est interdit. L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage
d’honoraires, même non suivies d’effet, sont interdites. » , et selon l’article R.
4312-54 du même code : «L’infirmier ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d’obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité » ; il résulte de ces dispositions que l’attribution d’un acte de soin, réalisé par un infirmier, à un autre infirmier, quels qu’en soient les motifs ou conventions non approuvés par l’ordre, s’analyse en un « partage d’honoraires », prohibé, d’ailleurs préjudiciable à l’assurance-maladie, aggravé s’il résulte d’une forme de pression entre infirmiers ;
10. Il n’est pas sérieusement contesté que la pratique instituée au sein du cabinet géré par Mmes L, A, D et D, décrite au point 8 relève du manquement aux règles énoncées au point 9 ; si Mmes A et D, poursuivies ensemble du chef de ce grief, et D elle-même, en ont été « consentantes », seule cette dernière
s’en plaignant, il n’est pas sérieusement contredit que Mme L en porte la responsabilité principale ;
11. En cette mesure, le grief est fondé et établi à l’égard de Mme L;
Sous le n° 19-050 :
12. En appel, Mme D critique le point 19 de la décision attaquée par lequel les premiers juges ont jugé fondé le grief de Mmes L, A et D tiré d’un manquement à l’article R. 4312-54 du code de la santé publique ;
13. Il résulte des pièces du dossier et de l’instruction que, cherchant à céder ses
« parts » du cabinet, Mme D, dont le chiffre d’affaires l’année de référence
s’établissait à 81.425 euros, aurait contacté le cabinet comptable qui gérait les quatre comptabilités du cabinet et se serait prévalu de l’assentiment de l’experte-comptable pour fixer la valeur de rachat à « 30.000 » euros, comme rappelé au point 3, ce qui correspond à moins de 40% du prix du chiffre
d’affaires ; des candidatures de rachat se seraient accordées autour de 25.000 euros, soit à moins de 30 % du prix du chiffre d’affaires ; les consœurs auraient pu accepter 18.000 euros ; les négociations, pénalisées par des
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manœuvres dilatoires selon la version de Mme D, ont finalement eu pour effets qu’elle n’a bénéficié d’aucune indemnisation à son départ et sa « part » de patientèle est demeurée acquise au cabinet qu’elle quittait ;
14. La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR a accueilli au point 19 de sa décision le grief de Mmes L, A et D articulé sur la présentation abusive d’une évaluation fixée (« en concertation avec la comptable »), ce que celle-ci a démenti de manière non sérieusement contestée, et sur la surévaluation de la valeur de sa « part » de patientèle (la somme initiale de 30.000 euros
n’apparaissant pas « raisonnable compte tenu de la conjoncture ») ;
15. Si Mme D a pu, non sans maladresse, faire état de la connaissance par le cabinet comptable du montant de son offre de cession, et, partant, faire croire
à sa validation sur ce prix, cette circonstance ne suffit pas à elle-seule pour regarder comme non confraternelle cette présentation des faits ; en revanche,
Mme D justifie que selon les usages du marché un prix de cession se négocierait entre 30 et 40 % du montant du chiffre d’affaires et, en tout état de cause, obéit aux lois de l’offre et de la demande, dans le respect de la liberté des prix et de la concurrence ; il n’appartient donc pas au juge déontologique
d’apprécier le caractère « raisonnable » du montant d’une offre de prix de cession, dont seules les conditions et contextes de l’offre peuvent, s’il y a lieu, caractériser des manquements de nature déontologique ; en l’espèce, il ne saurait être reproché à Mme D d’avoir démarré une offre à « 30.000 euros » ; par suite, le grief n’est pas établi ;
16. Mme D est fondée, en la mesure énoncée aux points 10 et 15, à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR n’a pas fait droit à ses conclusions, concernant Mme AB titre de la plainte
n°19-047 et concernant la plainte n°19-050 ; en revanche ses griefs à
l’encontre de Mmes A et D, dans la plainte n°19-048 et 19-049, sont rejetés ;
Sur la sanction, au titre de la plainte n°19-047
17. Mme L est reconnue coupable du manquement énuméré au point 8 de la décision attaquée, définitive sur ce point, et du point 16 de la présente décision ;
18. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…)/ 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années» ;
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19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements mentionnés au point 17 reprochés à Mme L d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de l’interdiction temporaire d’exercice d’un mois, sans sursis ;
20. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
Sur les conclusions de Mmes D , L, A et D au titre du I de l’article 75 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mmes L, A et D, parties perdantes, à l’encontre de Mme D, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; en revanche, il y a lieu de condamner Mmes L, A et D à payer, chacune , au titre de l’appel, la somme de 750 euros à Mme D au titre de ces mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er , l’article 4 et l’article 5 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR du 12 octobre 2020 sont réformés.
Article 2 : Il est infligé à Mme L la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice d’un mois, sans sursis, qui prendra effet au 3 octobre 2022.
Article 3 : Aux articles 2 et 3 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR du 12 octobre 2020, la date d’effet de la sanction de Mmes A et D est remplacée par la date d’effet du 3 octobre 2022.
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Article 4 : Mmes L, A et D verseront chacune , au titre de l’appel, à Mme D la somme de 750 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D, à Me C, à Mme L, à Mme A, à Mme D, à Me P, à la chambre disciplinaire de première instance de PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR et CORSE, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des BOUCHES-DU- RHÔNE, au procureur de la République près le TRIBUNAL JUDICIAIRE de Marseille, au directeur général de l’agence régionale de santé de PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Dominique GUEZOU, M. X Y, M. AC AD, M. AE AF, M. AG AH, M. Dominique LANG, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
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La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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