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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 7 juin 2023, n° 33-2021-00376 |
|---|---|
| Numéro : | 33-2021-00376 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme M
c/ Mme X CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE
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N°33-2021-00376 et 33-2022-00405
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Audience publique du 28 avril 2023
Décision rendue publique par affichage le
Motivation de la décision à partir de la page 4
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1°/ Par trois plaintes enregistrées les 13 décembre 2018 et 14 décembre 2018, sous les n° 33-2019-00119, 33-2019-00120, 33-219-00121, Mme X Mme M, infirmières libérales, ont déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Gironde, des plaintes croisées à l’encontre respectivement de Mme M , de Mme M et de Mme L, infirmières libérales, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Gironde a, les 23 octobre 2019 et 25 octobre 2019, transmis ces plaintes, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Aquitaine .
Par une décision du 12 mai 2021, statuant sur les trois plaintes susmentionnées, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Aquitaine a, faisant droit à la plainte n°33-2019-00119 de Mme L, prononcé à l’encontre de Mme M la sanction de l’avertissement, rejeté la plainte de Mme Là l’encontre de de Mme M et rejeté la plainte n°33-2019-00121 de Mme M à l’encontre de Mme L; 1
Par une requête en appel, enregistrée le 14 juin 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme M demande l’annulation de la décision du 12 mai 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Aquitaine « en ce qu’il inflige un avertissement à Mme M » , à ce que la plainte de Mme L soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La rupture soi-disant brutale du cabinet n’est ni abusive ni constitutive d’un manquement à la déontologie ;
- Elle n’a pas manqué à la continuité des soins ;
- Elle n’a pas manqué à la bonne confraternité ;
- Le jugement se contredit ;
- La plainte sera rejetée et la sanction sera annulée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, Mme Y le rejet de la requête de Mme M, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- Le comportement de Mme M a été contraire au code de déontologie
- Elle justifie une sanction ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Gironde et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit
d’observation ;
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2022, Mme M estime être étrangère à la procédure d’appel qui oppose Mme M à Mme L; Elle soutient en outre que le rejet de la plainte Mme Là son encontre ne saurait être remis en cause par l’appel de Mme M;
2°/ Par une nouvelle plainte enregistrée le 5 février 2019, sous le n° 33-2021-00168,
Mme L, infirmière libérale, a déposé, auprès du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE, une plainte à l’encontre de Mme M, infirmières libérales, pour divers manquements déontologiques.
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA
GIRONDE a, les 28 juillet 2021, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Aquitaine .
Par une décision du 26 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers d’Aquitaine a, faisant droit à la plainte n°33-2021-00168 de Mme L, prononcé à l’encontre de Mme M la sanction de blâme;
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Par une requête en appel, enregistrée le 14 février 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme M demande l’annulation de la décision du 22 janvier 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Aquitaine , à ce que la plainte de Mme X du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE soit rejetée et à ce que Mme Z condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Mme L s’acharne contre elle alors qu’il lui appartient de poursuivre en nullité et tromperie le contrat de Mme M;
- Le jugement déféré, par rapport à la décision du 12 mai 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Aquitaine, d’ailleurs rendu 853 jours après le dépôt de plainte, viole l’autorité de la chose jugée par ce dernier et méconnait gravement le principe « non bis in idem »;
- Aucune méconnaissance des principes déontologiques n’a en tout état de cause été commise dans l’envoi par Mme M des bulletins d’information aux patients ;
- Elle n’a pas détourné le patientèle ;
- La plainte sera rejetée et la sanction sera annulée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, Mme Y le rejet de la requête de Mme M, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- Le comportement de Mme M a été contraire au code de déontologie
- Elle n’a pas cru suivre les conseils déontologiques délivrés par le président CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA
GIRONDE, en adressant unilatéralement et contre toute attente des bulletins
d’information aux patients en faisant pression sur eux;
- La décision attaquée ne méconnait ni l’autorité de la chose jugée ni le principe
« non bis in idem »
- Elle justifie une sanction ;
La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE qui n’ont pas produit de mémoire en défense ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
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Par ordonnances du 30 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2023 sous les deux numéros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2023 ;
- le rapport lu par M. AA LANG ;
- Mme M et son conseil, Me Pierre-Marie PIGEANNE, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- Mme L, et son conseil, Me AH PARROT, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA GIRONDE, convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Les requêtes d’appel de Mme M, visées ci-dessus, présentent à juger d’affaires semblables ; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Mme M, infirmière libérale, demande l’annulation, d’une part, de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Aquitaine, du 12 mai 2021, qui, faisant droit à la plainte de Mme L, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Gironde ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement, pour manquement déontologique, et, d’autre part, de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des
4
infirmiers d’Aquitaine, du 26 janvier 2022, qui, faisant droit à la plainte de
Mme L, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Gironde n’est associé, a prononcé à son encontre la sanction du blâme, pour manquement déontologique;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme M et Mme M exerçaient en commun dans une association de fait à … (…) depuis 2013; le
20 octobre 2018, Mme M cède à Mme L, qui avait effectué des remplacements auprès d’elle, pour 35.000 euros, par contrat de « cession totale d’un fonds libéral d’infirmier avec effets différés » au 3 décembre 2018, d’une part 100% de la patientèle de Mme M détenue au sein du cabinet commun avec Mme M (soit sa moitié) et le téléphone du cabinet ; par son article 5-3, est stipulé que :« Le cessionnaire s’engage à conclure un contrat d’exercice en commun avec partage de frais avec l’infirmière exerçant dans le cabinet cédé et avec laquelle le cédant était en exercice en commun. Le cédant [Mme M ] et le cessionnaire [Mme AB déclarent et reconnaissent expressément que cette dernière [Mme M] a approuvé la présente cession » ;
4. Il n’est pas contesté que le contrat mentionné au point 3 n’a été communiqué à Mme M que le 28 novembre 2018 après sa conclusion, que les allégations de consentement de Mme M au projet mentionnées à l’article
5-3 sont fallacieuses, et que dès le 4 décembre 2018, Mme M fait savoir à
Mme L par une notification du 5 décembre suivant qu’elle n’entendra pas
s’associer avec elle ; une « conciliation », dans l’esprit du dernier alinéa de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique, est proposé par Mme M à
Mme L, à titre de « concessions importantes » selon ses dires, lui soumettant un projet de « protocole d’accord de séparation » prévoyant un préavis de
« deux mois », ainsi qu’à son article 3 l’envoi postal aux patients d’une lettre commune pour qu’ils opèrent leur libre choix munie d’une enveloppe réponse et la résiliation au « 5 février 2019 » de la ligne téléphonique; Mme
L, rejetant ce projet, portait plainte à l’encontre de ses consœurs pour divers manquements déontologiques;
5. Il n’est pas allégué auprès de cette Chambre qu’une instance civile ait été introduite à l’encontre du contrat mentionné au point 3 ni que Mme M ait remboursé le prix d’acquisition;
6. Par une lettre du 7 décembre 2018, Mme L reproche en termes vifs à Mme
M : « tu m’as dissimulé que Mme M n’approuvait pas cette cession » ;
7. Il est allégué qu’au cours de la réunion de tentative de conciliation faisant suite à la plainte n°33-2019-00119, tenue le 11 janvier 2019, le président du
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA
GIRONDE aurait défendu à Mme M d’adresser un formulaire de choix
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d’infirmière aux patients dans les circonstances de l’espèce; il n’est pas sérieusement contesté que Mme M procèdera à cette opération, par remise en main propre aux patients du cabinet d’une lettre –type où elle informe de la séparation à compter du « mardi 5 février 2019 » avec un talon pour indiquer le nom de l’infirmière choisie entre les deux noms proposés, respectivement Mme L puis Mme M ; les lettres de « choix » produites sont datées du jour même, remises à Mme M au profit de la choisir, sauf un patient qui réalise un choix inverse ;
8. C’est ce fait, qui, selon les termes de la délibération du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA
GIRONDE du 2 avril 2019, a justifié l’association du conseil départemental
à la seconde plainte n° 33-2021-00168 ;
Sur l’appel n°396 :
9. Il résulte des écritures et moyens invoqués par Mme M qu’elle demande
l’annulation de la décision du 12 mai 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Aquitaine « en ce qu’il inflige un avertissement à Mme M », c’est-à-dire qu’elle critique les points 12 à 20 de cette décision déférée ;
10. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique :
« L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes (…) de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession » ; et selon l’article R.
4312-25 du même code : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Ils se doivent assistance dans l’adversité./
(…) Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre » ;
11. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4312-74 du code précédent :
« Dans les cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu’en soit le statut juridique, l’exercice de la profession doit rester personnel. Chaque infirmier garde son indépendance professionnelle./
L’infirmier respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son infirmier » ;
12. Si Mme L reproche essentiellement, au titre de cette plainte n°33-2019-
00119, selon ses termes dans la plainte initiale, « une dissolution brutale de cabinet après 24 h d’exercice en commun », arguant de ce que le contrat qui l’a lié à Mme M , réputé prendre effet au 3 décembre 2018, a été dénoncé verbalement le 4 et notifié le 5 décembre suivant par Mme M, estimant ces circonstances contraires aux règles énoncées au point 10, il ne peut être sérieusement ignoré dans les circonstances de l’espèce que Mme M, mise au pied du mur d’une cession par Mme M de la part de sa patientèle dans leur
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association de fait, en méconnaissance de ses propres droits d’associée jouissant de son « indépendance professionnelle » rappelée au point 11, dans la courte période que lui ont imposé ces évènements, a pris l’initiative
d’une proposition de compromis, exposée au point 4, inspirée par l’esprit de « bonne confraternité » dans « l’adversité » rappelé au point 10, qui a été rejetée par Mme L alors qu’il aurait aménagé un « préavis » raisonnable pour organiser les conséquences dommageables de la signature du contrat
d’avec Mme M jusqu’au 5 février 2019;
13. Au regard de l’ensemble de ces circonstances d’espèce, des pièces du dossier et de l’instruction, il n’apparait pas à cette Chambre que Mme M a commis un manquement suffisamment établi aux règles rappelées au point
10; la plainte de Mme L n°33-2019-00119 sera écartée comme non fondée ;
Sur l’appel n°402 :
14. Mme M critique nécessairement les points 5 à 10 de la décision attaquée, de sorte que ses développements sur l’absence de détournement de patientèle sont sans rapport avec ces points ;
15. Mme X le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS DE LA GIRONDE font grief à Mme M d’avoir unilatéralement à compter du 5 février 2019 distribué aux patients du cabinet, réputés communs à elle-même et sa consœur Mme M jusqu’au contrat de cession litigieux, un formulaire de « choix » ainsi que son mode opératoire, avec remise en main propre aux patients pour solliciter leur
« choix » et récupération aussitôt des « choix » effectués ; mode opératoire que ne conteste pas sérieusement Mme M qui s’en défend par les circonstances de la cession unilatérale des « parts » du cabinet détenus par
Mme M et du non-accord pour l’association avec Mme L;
16. Mme M soulève le moyen tiré de ce que la décision du 12 mai 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Aquitaine a entièrement statué sur le grief énoncé au point 15, et est entrée en voie de condamnation pour ce manquement, la décision ultérieure du 26 janvier 2022 violant -selon sa thèse- l’autorité de la chose jugée par le premier jugement et méconnaissant le principe « non bis in idem » ; mais il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que, si le contexte – commun aux deux espèces- est utilement rappelé dans la décision du 26 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Aquitaine n’était pas saisie les 23 et 25 octobre 2019 du grief, distinct, rappelé au point 14, et n’a pas statué le 12 mai 2021 sur ce grief débattu à présent en cause d’appel ;
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17. Quelles que soient les circonstances de l’imbroglio causé par la cession litigieuse de la patientèle Mme M sans accord explicite de Mme M et l’absence d’avoir statué sur sa licéité, il n’est pas contestable qu’en procédant comme elle l’a fait, Mme M n’a pas recouru à la méthode, exempte de critique déontologique, qu’elle avait préconisée elle-même au projet d’article 3 du « protocole » mentionné au point 4 ; en cette mesure seulement, elle ne peut soutenir ne pas avoir manqué à la règle rappelée au point 11 ;
18. Par suite, Mme M est fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Aquitaine du 12 mai 2021 a fait droit à la plainte n°33-2019-00119, et, en revanche, n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Aquitaine du 26 janvier 2022 a fait droit à la plainte n°33-2021-00168;
Sur la sanction au titre de la plainte n°33-2021-00168:
19. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans » ;
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au seul manquement reproché à Mme AC point 17, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire; cette sanction sera justement ramenée à la peine de l’avertissement ;
Sur les conclusions de Mme M et Mme AC titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 présentées au titre de l’appel n°33-2021-00376 et n°33-2022-405:
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées en appel tant par Mme M que par Mme L, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers de Aquitaine du 12 mai 2021 est réformé.
Article 2 : La plainte de Mme L n°33-2019-00119 est rejetée.
Article 3: L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Aquitaine du 26 janvier 2022 est réformé.
Article 4 : Il est infligé à Mme M la sanction de l’avertissement.
Article 5 : Les conclusions sous l’appel n°33-2021-00376 et n°33-2022-405 de Mme M et de
Mme L présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme M, à Me Pierre-Marie PIGEANNE, à
Mme L, à Me AH PARROT, à la chambre disciplinaire de première instance de
Nouvelle-Aquitaine, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
DE LA GIRONDE, à Mme M , au procureur de la République près le tribunal judiciaire de
Bordeaux, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au
Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur AD EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. AD AE, M. AF AG, M. AA LANG, M. AH AI,
M. Hubert FLEURY, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
9
Président de la chambre
disciplinaire nationale
AD EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
10
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