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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 2 déc. 2020, n° 27-2019-00278 |
|---|---|
| Numéro : | 27-2019-00278 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – […]
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS EURE ET SEINE-MARITIME
c/ Mme D
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N° 27-2019-00278
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Audience publique du 16 octobre 2020
Décision rendue publique par affichage le 2 décembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 24 janvier 2019, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS EURE ET SEINE- MARITIME a déposé une plainte à l’encontre de Mme D, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Par une décision du 6 septembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Normandie a, faisant droit à la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS EURE ET SEINE- MARITIME, prononcé à l’encontre de Mme D la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant six mois assortie d’un sursis partiel de deux mois ;
Par une requête en appel, enregistrée le 11 octobre 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme D demande l’annulation de la décision du 6 septembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Normandie, à ce que la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS EURE ET SEINE-MARITIME soit rejetée et à ce qu’il soit
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condamné à lui verser la somme de 3600 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La plainte à son encontre s’est fondée que sur une cabale d’infirmiers concurrents qui est manifestement injuste ;
- Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
EURE ET SEINE-MARITIME a commis une inertie coupable en gérant comme il
l’a fait la communication de son contrat de collaboration conclu le 11 septembre
2018 avec Mme B., transmis le 12 septembre en application du II de l’article R.
4312-73 du code de la santé publique, si bien que son avenant du 6 novembre 2018 qui répondait aux demandes de l’ordre a épuisé tout grief ;
- Elle a rapporté la preuve de son exécution de la sanction, infligée par la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers en date du 19 juin 2018, d’interdiction d’exercer la profession d’infirmier du 1er octobre au 30 novembre 2018 et ne peut donc se voir reprocher le moindre manquement ;
- Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
EURE ET SEINE-MARITIME fait preuve d’acharnement à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2019, le CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS EURE ET SEINE-
MARITIME demande le rejet de la requête de Mme D, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- Mme D n’est pas poursuivie des faits relatés dans les dénonciations d’infirmiers de son secteur mais pour avoir méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers en date du
19 juin 2018, prononçant son interdiction ferme d’exercer la profession
d’infirmier du 1er octobre au 30 novembre 2018 ;
- Mme D persiste à ne pas s’expliquer sur les circonstances étrangement fortuites de la conclusion d’un contrat de collaboration, le 11 septembre 2018, avec Mme B et dont le but, en couvrant opportunément la période d’interdiction d’exercice, n’est que de détourner les effets de sa sanction.
Par un mémoire complémentaire, enregistré les 30 décembre 2019, Mme D reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 février 2020, le CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS EURE ET SEINE-
MARITIME reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
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Par un nouveau mémoire, enregistré les 5 mars 2020, Mme D reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 18 septembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 octobre 2020 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2020 ;
- le rapport lu par Mme X Y ;
- Mme D et son conseil, Me B, convoqués, présents et entendus ;
- le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS EURE ET SEINE-MARITIME, et son conseil, Me S, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme D a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme D, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Normandie, du 6 septembre 2019, qui, faisant droit à la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS EURE ET SEINE- MARITIME, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant six mois assortie d’un sursis partiel de deux mois, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme D, exerçant comme infirmière libérale à …., a été condamnée pour manquements déontologiques
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par décision, devenue définitive, de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, en date du 19 juin 2018, lui infligeant l’interdiction d’exercer la profession
d’infirmier du 1er octobre au 30 novembre 2018 ; Mme D, dont la collaboration avec son ancienne collègue, sanctionnée pour les mêmes faits, a pris fin, a conclu un nouveau contrat de collaboration le 11 septembre 2018 au cabinet installé à …., avec
Mme B., pour une durée de trois mois à compter du 11 septembre, renouvelable une fois, sans redevance, avec trois mois de période d’essai et un préavis de dix semaines, qu’elle a communiqué au conseil départemental le 12 septembre, en application du II de l’article R. 4312-73 du code de la santé publique ; sa collègue comme elle-même reçoivent un appel téléphonique du président du conseil départemental, respectivement les 31 octobre et 2 novembre 2018, duquel il ressort, selon ses allégations, qui leur a été demandé des modifications au contrat, auxquelles elles auraient satisfait sans discuter par un avenant du 6 novembre 2018, transmis au conseil départemental, dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas fait l’objet d’observations ; par cet avenant, les parties conviennent de réduire la période d’essai et leur préavis de rupture à 5 jours et fixent une location du cabinet à 50 euros par mois ; Mme B. détenait sa carte professionnelle pour facturer les soins à son nom ; le 26 décembre 2018, elle a rompu son contrat de collaboration et dramatiquement mis fin à ses jours le 31 décembre suivant ;
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4124-6 du code de santé publique, applicable aux infirmiers: « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4°
L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; (…) Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la
République. » et aux termes de l’article R. 4312-4 du même code :
« L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession »; il résulte de ces dispositions qu’un infirmier sanctionné d’exercer, par une décision devenue définitive, est tenu d’exécuter de bonne foi cette décision revêtue de l’autorité de la chose jugée qui implique non seulement l’interdiction d’exercer à titre personnel, même gratuitement, mais également d’en détourner l’effectivité, de manière directe ou non, cette sanction comportant une composante financière qui doit trouver à
s’appliquer pour amender un comportement ;
4. En second lieu, aux termes de l’article R.4312-12 du même code : « Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité (…) Si l’infirmier se trouve dans l’obligation d’interrompre (…), il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons,
l’orienter vers un confrère (…) » et de l’article R. 4312-85 de ce même code : « Le remplacement d’un infirmier est possible pour une durée correspondant à son indisponibilité. Toutefois, un infirmier interdit
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d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction » ; si, à l’exception de la situation des cabinets constitués en personne morale, prévue aux article R. […].4113-78, aucune disposition du code de la santé publique ne règle les effets de
l’interdiction d’exercer d’un infirmier à l’égard de son associé ou de son collaborateur qui, à la date de la décision le frappant, serait lié par un contrat
d’association ou un contrat de collaboration, il ressort des objectifs poursuivis par les dispositions mentionnées au point 3, combinées aux dispositions précitées, que l’associé ou le collaborateur ne sont pas placés dans la même situation qu’un remplaçant ; pendant la période d’interdiction, il en résulte que l’associé ou le collaborateur de l’infirmier sanctionné peut assurer le maintien de la continuité des soins des patients du confrère, pour autant que l’infirmier sanctionné ne tire aucun revenu du cabinet au cours de cette période; si aucune règle n’interdit davantage la conclusion d’un contrat
d’association ou de collaboration postérieurement à une décision d’interdiction d’exercice, s’exécutant en partie sur la période frappée d’interdiction, cette circonstance peut être de nature, en tenant compte de tous les éléments dont dispose le juge dans le respect du contradictoire, à révéler une intention de détourner la sanction, ce qui contreviendrait dès lors, qu’il y ait eu ou non perception de revenus, aux principes déontologiques rappelés au point 3 et justifie d’être sanctionné;
5. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que n’est pas contestée l’absence de revenus tirés des soins exécutés par Mme B. au profit des patients de Mme D du 1er octobre au 30 novembre 2018 ; pour autant, la date à laquelle intervient ce contrat de collaboration, sa durée contractuelle initiale et ses modalités d’exécution apparaissent suspectes et non dénuées de l’intention de rechercher via ce montage à conserver l’entièreté de la patientèle et donc à chercher à neutraliser les effets de la sanction infligée ; si Mme D fait valoir, d’une part, que le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS EURE ET
SEINE-MARITIME n’a pas -comme il l’aurait dû- émis par écrit de critique
à l’encontre de son contrat de collaboration régulièrement communiqué dans les conditions du II de l’article R. 4312-73 du code de la santé publique, ce qui n’est pas contestable, et qu’en concluant un avenant qui n’a fait l’objet d’aucune remarque, elle pouvait être en droit de s’estimer en règle, pour regrettable que soit l’ambiguïté que le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS EURE ET
SEINE-MARITIME a ainsi fait planer, elle ne se justifie pas suffisamment des doutes que laissent naître les circonstances et les modalités fortuites de ce contrat ; si Mme D allègue à l’audience, pour la première fois, que, suite au départ de sa précédente collaboratrice, elle a recherché activement sans succès un nouveau collaborateur dès 2018 et que ce sont à la fois le
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concours de la candidature et surtout les desiderata de sa cocontractante qui ont conduit à une durée contractuelle s’emboitant sur la période de sanction, elle ne parvient pas à convaincre pleinement cette chambre que ses intentions n’étaient pas dénuées de tout esprit de détournement de la sanction ; ainsi le manquement est constitué ;
6. Mme D n’est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que la chambre disciplinaire de première instance de Normandie l’a reconnue coupable du manquement poursuivi ;
Sur la sanction :
7. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années» ;
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme D, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire; eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’absence de mise en garde plus nette du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS EURE ET SEINE-MARITIME dès le 12 septembre 2018, et tenant compte de l’absence de revenus perçus au cours de la période, cette sanction sera justement ramenée à la peine de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant six mois assortie d’un sursis total ;
Sur les conclusions du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS EURE ET SEINE-MARITIME et de Mme D au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS EURE ET SEINE-MARITIME, que par Mme D au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
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DECIDE :
Article 1er : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Normandie du 6 septembre 2019 est réformé.
Article 2 : Il est infligé à Mme D la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant six mois assortie d’un sursis total.
Article 3 : Les conclusions du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS EURE ET SEINE-MARITIME et de Mme D présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS EURE ET SEINE-MARITIME, à Me S, à Mme D, à Me B, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie, au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur AB EOCHE- DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Z AA, Mme X Y, M. AB AC, M. Christian TRIANNEAU, assesseurs.
Fait à Paris, le 2 décembre 2020
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
AB EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 7
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