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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 2 déc. 2020, n° 57-2019-00283 |
|---|---|
| Numéro : | 57-2019-00283 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 93 84 67 […] 93 84 95
Affaire M. B et CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA MOSELLE
c/ Mme F
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N°57-2019-00283
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Audience publique du 16 octobre 2020
Décision rendue publique par affichage le 2 décembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 2 octobre 2018, M. B, infirmier libéral, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Moselle, une plainte à l’encontre de Mme F, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 22 janvier 2019, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand- Est.
Par une décision du 26 septembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand-Est a, faisant droit à la plainte de M. B, prononcé à l’encontre de Mme F la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de quinze jours du 2 au 16 décembre 2019 ;
Par une requête en appel, enregistrée le 4 novembre 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme F demande l’annulation de la décision
1
du 26 septembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand-Est et à ce que la plainte de M. B soit rejetée. Elle soutient que :
- S’il est constant qu’à l’occasion de la première conciliation tenue le 10 septembre 2018, elle s’était engagée à payer à son ancien remplaçant ce qu’elle lui devait sans en contester le montant, elle a rencontré des difficultés financières désastreuses liées à un conflit avec un architecte, qui a été depuis radié, ce que ne peut méconnaitre M. B ;
- Toute sanction à son égard aggraverait sa situation et ses chances de payer à M. B ce qu’elle lui doit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2020, M. B demande le rejet de la requête de Mme F et la confirmation de la décision attaquée. Il soutient que :
- Mme F est de mauvaise foi dans l’exécution de ses engagements ;
- Il n’a rien à voir avec ses déboires liés à une construction privée et qu’il subit les déboires de n’avoir pas été réglé des remplacements qu’il a effectués, soit 3648,10 euros, ce qui lui cause tracas et préjudice ;
- Mme F a été condamnée par décision du 25 octobre 2019 du tribunal d’instance de Saverne à s’acquitter de sa créance envers lui à raison de 24 mensualités de 152 euros mais elle ne s’est pas encore acquittée du premier versement ;
- Ce manquement au devoir de bonne confraternité doit être sanctionné.
La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA MOSELLE qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire complémentaire, enregistré les 21 janvier 2020 et 23 septembre 2020, Mme F reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que la décision du 25 octobre 2019 du tribunal d’instance de S.. n’est pas signifiée ; elle demande à ne pas être condamnée au titre du I de l’article 75 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 pour ne pas aggraver sa situation ;
Par ordonnance du 31 juillet 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2020 ;
Un mémoire supplémentaire de M. B, ne présentant pas de moyen nouveau, a été adressé postérieurement à la clôture de l’instruction, fixée au 30 septembre 2020 par ordonnance du 31 juillet 2020 ;
2
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2020 ;
- le rapport lu par M. X TRIANNEAU ;
- Mme F et son conseil, Me W, convoqués, présents et entendus ;
- M. B, convoqué, présent et entendu ;
- Mme F a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme F, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand-Est, du 26 septembre 2019, qui, faisant droit à la plainte de M. B, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de la Moselle s’est associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée ferme de quinze jours, pour manquement déontologique ;
2. M. B a, par mémoire produit postérieurement à la date de clôture d’instruction, présenté de nouvelles conclusions tendant à ce que Mme F soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi et la somme de 1000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; ces conclusions, présentées après la clôture d’instruction fixée au 30 septembre 2020 sont, pour ce motif, manifestement irrecevables et seront écartées ;
3
3. Il est regrettable que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS DE LA MOSELLE, partie à l’instance, n’a pas produit de mémoire, ni en première instance ni en appel pour éclairer le juge ordinal;
4. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme F, infirmière libérale exerçant à …., a recruté oralement comme infirmier remplaçant M.
B pendant 17 jours en mai 2018, dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été réglé de ses honoraires pour un montant non contesté de 3648,10 euros ; il a effectué une première plainte, qu’il a retiré par suite de l’engagement au cours de la conciliation de Mme F de lui régler ce qu’elle lui doit ; faute
d’honorer cet engagement, il a dû former une seconde plainte à l’encontre de sa consœur; lors de la réunion de conciliation du 12 novembre 2018, Mme F ne s’est pas présentée ni fait représentée ni excusée ; il a dû encore saisir le juge judiciaire pour obtenir le règlement de ses honoraires ; par décision du 25 octobre 2019, le tribunal d’instance de Saverne a condamné Mme F à s’acquitter de sa créance envers M. B à raison de 24 mensualités de 152 euros ; s’il n’est pas contesté que cette décision, non frappée d’appel,
n’a pas déjà reçu un commencement d’exécution, Mme F avance comme excuse qu’elle n’a pas encore reçu signification ;
5. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique: « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession » ; tant le principe de confraternité, d’ailleurs énoncé à l’article R. 4312-25 de ce même code, que le principe de respect loyal des engagements de rétrocéder dans un délai raisonnable des honoraires au titre d’un contrat de remplacement ou de collaboration, en découlent ;
6. Comme justifications à son impossibilité d’avoir jusqu’ici réglé ce qu’elle doit à son ancien remplaçant depuis mai 2018, Mme F avance les graves déboires financiers qu’elle vit en raison d’un marché de construction d’immeuble privé pour lequel l’architecte a été radié de l’ordre des architectes et tous ses biens saisis ou bloqués par la banque dans l’attente de la résolution de ce litige, vivant selon ses dires un « enfer » ; elle n’exerce plus que comme infirmière libérale seule, travaillant sans repos, pour 5 à 6 patients chroniques qui lui assurent environ 2500 euros bruts ; pour regrettable que soit les difficultés morales et financières que Mme F traversent et que ni cette chambre ni M. B mettent en doute, il n’en demeure pas moins que M. B a été privé du fruit de son travail, qu’il a vécu lui aussi des difficultés et surtout a dû développer des efforts, non encore couronnés de succès, pour être réglé de ce qui lui est dû ; malgré le caractère raisonnable du fractionnement de cette dette par la décision du 25 octobre
2019 du tribunal d’instance de S…, elle n’est pas encore remboursée ;
4
l’argutie que cette décision ne serait pas encore signifiée ne saurait être retenue dans le cadre d’un rapport confraternel entre infirmiers et des obligations qui s’imposent à l’infirmier qui a recruté un remplaçant rappelées au point 5 ; cette chambre, dont la jurisprudence est constante sur la gravité que représente le manquement du type de celui dont s’est rendue coupable quelles que soient les circonstances Mme F, prend acte qu’à l’audience Mme F s’est engagée sans plus attendre à exécuter le dispositif de cette décision judiciaire ; il sera loisible au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA MOSELLE de veiller à la résolution définitive de ce litige de confraternité ;
7. Mme F, reconnue coupable du manquement aux règles énoncées au point 5, n’est donc pas fondée à se plaindre de la décision attaquée de chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand-Est ;
Sur la sanction :
8. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années» ;
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés à Mme F, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; la circonstance que Mme F, qui a déjà fait l’objet d’un blâme par décision de cette chambre du 14 novembre 2017, traverse de sérieuses difficultés financières ne saurait amoindrir une sanction de son comportement qui est justifiée ; cette sanction a été justement fixée à la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de quinze jours ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
5
Article 2 : Il est infligé à Mme F la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de quinze jours, qui prendra effet, en deux fractions, d’une part du 22 février au 28 février 2021 et d’autre part du 26 avril au 3 mai 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B, à Mme F, à Me W, à la chambre disciplinaire de première instance du Grand-Est, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE LA MOSELLE, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, au directeur général de l’agence régionale de santé du Grand-Est, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur AB EOCHE- DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Y Z, Mme AA EMEVILLE, M. AB AC, M. X TRIANNEAU, assesseurs.
Fait à Paris, le 2 décembre 2020
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
AB EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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