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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 11 févr. 2021, n° 77-2019-00297 |
|---|---|
| Numéro : | 77-2019-00297 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – […]
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme B
c/ Mme D
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N° 77-2019-00297
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Audience publique du 20 novembre 2020 et audience dématérialisée du 6 janvier 2021
Décision rendue publique par affichage le 11 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 19 novembre 2018, Mme B, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Seine et Marne, une plainte à l’encontre de Mme D, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 28 février 2019, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de- France.
Par une décision du 26 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a, faisant droit à la plainte de Mme B, prononcé à l’encontre de Mme D la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer de deux mois dont un mois avec sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 26 décembre 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme D demande l’annulation de la décision du 26 novembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, à ce que la plainte de Mme B soit rejetée et à ce qu’elle soit
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condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Le considérant n°3 de la décision attaquée est erroné ; la cession de la patientèle
s’est décidée sans que cette dernière n’ait été informée alors que c’est une patientèle commune indivise ;
- Compte tenu de l’intuitu personae, il était indispensable qu’elle soit tenue au courant des démarches de Mme B;
- Elle n’a commis aucune faute ;
- La sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2020, Mme B demande le rejet de la requête de Mme D, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- Le grief de détournement de patientèle est établi ;
- Le grief de non-confraternité est établi ;
- La sanction est proportionnée ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Seine et Marne qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré les 19 juin et 5 novembre 2020, Mme D reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 14 octobre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2020 ;
Postérieurement à l’audience publique du 20 novembre 2020, par ordonnance du 27 novembre 2020, l’instruction a été rouverte ;
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 26 septembre 2019 de ce que la chambre était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public relevé d’office par le juge ; ce moyen est tiré de ce que : L’audience du 22 novembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a-t-elle été publique ?
Par un nouveau mémoire, enregistré le 10 décembre 2020, Mme B reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que
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l’audience du 22 novembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France a été publique, en versant une attestation d’un tiers à cet effet ;
Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 décembre 2020 Mme D reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision ne fait pas la preuve de son caractère public et qu’elle n’a pas souvenir de la présence du témoin de Mme B ;
Par une ordonnance du 27 novembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2020 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
- l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, notamment son article 2 ;
-l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers en date du 30 novembre 2020, fixant l’organisation de l’audience dématérialisée au
6 janvier 2021 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour des audiences;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 novembre 2020 et de l’audience dématérialisée du 6 janvier 2021 ;
- le rapport lu par M. X Y ;
- Mme D et son conseil, Me C, convoqués, présents et entendus ;
- Mme B, et son conseil, Me L, convoqués, Mme B présente et entendue avec son conseil le 20 novembre 2020 et son conseil présent et entendu le 6 janvier 2021 ;
- Mme D a eu la parole en dernier ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme D, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile- de-France, du 26 novembre 2019, qui, faisant droit à la plainte de Mme B, infirmière libérale, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Seine et Marne ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer de deux mois dont un mois avec sursis, pour manquement déontologique;
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R.4126-26 du code de la santé publique qui découle de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales : « Les affaires sont examinées en audience publique », sauf lorsque la loi y déroge pour motif impérieux et compatibles, tels que notamment en vertu de l’article 2 de l’ordonnance du
18 novembre 2020 susvisée;
3. Il ressort de l’instruction, et notamment des versions manifestement contradictoires des parties à l’instance, faisant suite, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, à la communication du moyen d’ordre public relevé d’office par le juge, que la décision du 26 novembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France qui est déférée ne fait pas la preuve que cette chambre a statué après « audience publique », c’est-à-dire portes ouvertes et mentions explicites dans la décision;
4. La décision déférée est entachée, pour ce motif, d’irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
5. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par Mme B;
Sur la plainte de Mme B:
6. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme B et Mme D ont signé le 10 novembre 2011 un contrat d’exercice en commun d’un cabinet d’infirmières libérales à …. jusqu’à ce que leurs relations se dégradent ; selon l’article 8 de leur contrat : « Il peut être mis fin au contrat à tout moment moyennant respect d’un préavis de trois mois (…) L’associée
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mettant fin au contrat à pour obligation de prospecter afin de proposer un remplaçant » ; par lettre du 23 juillet 2017, Mme B faisait savoir à sa consœur d’une part son préavis de rupture de leur contrat au 23 octobre
2017, confirmant une volonté antérieure, et d’autre part son intention de céder sa patientèle à Mme A; les conditions de cette séparation ont aussitôt été contestées par Mme D ; bien que contestant le principe de se voir imposer Mme A comme future coassociée, Mme D , qui l’a rencontrée le 4 aout 2017, lui a proposé un contrat de collaboratrice libérale à partir du 18 septembre 2017, pour valoir pour essai, et fait savoir par courriel du 28 juillet 2017 à Mme B que les stipulations de l’article 8 précité la rendaient
« prioritaire quant au rachat », se tenant « disposée à étudier » une offre ;
Mme D fait savoir à sa consœur le 3 septembre 2017 qu’elle n’était pas intéressée de lui racheter les parts au prix de 10.800 euros proposé le 31 aout 2017; parallèlement, elle a mis fin à la collaboration avec Mme A au terme de six mois d’exercice, préavis de trois mois compris, laquelle s’était montrée intéressée au rachat des parts à hauteur de 20.000 euros, après une estimation à 28.606 euros, dans le cadre de ses négociations avec Mme B le
6 juillet 2017 mais aurait été découragée dans ses volontés tant de rachat, courant aout 2017, que d’association, suite à la dénonciation du contrat de collaboration ;
7. Mme B fait grief à sa consœur d’avoir détourné ou tenté de détourner sa fraction de patientèle sans faire preuve de confraternité pour mettre un terme en équité financière à leur association;
8. Aux termes de l’article R.4312-25 du code de santé publique: « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité
(…) Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. » ; et selon l’article R. 4312-82 du même code : « Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout (…) détournement de clientèle sont interdits à
l’infirmier. »
9. Pour regrettable qu’ait été le fait que les deux infirmières n’aient pas cherché une médiation auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Seine et Marne pour se séparer à l’amiable avant que leurs relations ne s’enveniment sans plus de possibilité raisonnable d’entente, et en dépit de stipulations peu précises du contrat comme du caractère abrupt de l’annonce par Mme B auprès de sa consœur du choix de cession de sa patientèle au profit d’un nouvel associé, en l’espèce Mme A, il ressort des circonstances de l’espèce, non sérieusement contredites ni par l’instruction écrite ni à l’audience, que Mme D a, par ses manœuvres dilatoires, non dénuées de caractère dolosif, et non confraternelles, concouru à ce Mme B perde le bénéfice de sa part dans l’association, d’une part en voyant
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s’échapper Mme A d’autre part en voyant disparaitre l’espoir que sa consœur lui rachète la moitié de sa valeur et alors que dans le même temps Mme D a découragé Mme A de racheter ces parts comme d’entrer en association avec elle ; de fait, elle a conservé la totalité de la patientèle commune;
10. Si Mme D fait valoir que Mme B n’avait jamais fait état de ses projets de cession de parts et de séparation avant sa lettre du 23 juillet 2017, elle ne peut sérieusement soutenir que cette issue à leurs relations tendues au cours du premier semestre 2017 était au cœur de leurs obligations d’associées pour une bonne marche du cabinet, et si elle fait valoir que Mme B a cherché à lui imposer Mme A comme coassociée, elle ne peut sérieusement éluder le fait qu’elle a elle-même entretenu cette perspective, de sorte que ces arguments n’amoindrissent pas son attitude non-déontologique;
11. Par suite, Mme D s’est rendue coupable des manquements aux règles rappelées au point 8 pour les faits, établis, mentionnés au point 9;
Sur la sanction :
12. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années» ;
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés à Mme D, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire; cette sanction sera justement fixée à la peine de la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer de deux mois dont un mois avec sursis ;
Sur les conclusions de Mme B et Mme D au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D, qui est la partie perdante, à l’encontre de Mme B, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B à l’encontre de Mme D au titre de ces mêmes dispositions ;
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision du 26 novembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France est annulée.
Article 2 : Il est infligé à Mme D la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer de deux mois dont un mois avec sursis, qui prendra effet au 5 avril 2021.
Article 3 : Les conclusions de Mme B et de Mme D présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B, à Me L, à Mme D, à Me C, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Seine et Marne, au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Melun, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile de France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience dématérialisée du 6 janvier 2021 par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Z GUEZOU, Mme AA EMEVILLE, M. X Y, M. Z LANG, assesseurs.
Fait à Paris, le 11 février 2021
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
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La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.+
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