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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 13 juin 2022, n° 04-2020-00335 |
|---|---|
| Numéro : | 04-2020-00335 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme D
c/ Mme G
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N° 04-2020-00335
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Audience publique du 13 juin 2022
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 13 septembre 2019, Mme D, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers d’ALPES-VAUCLUSE, une plainte à l’encontre de Mme G, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques. Le conseil interdépartemental a, le 30 octobre 2019, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de PROVENCE ALPES CÔTE-D’AZUR CORSE.
Par une décision du 5 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de PROVENCE ALPES CÔTE-D’AZUR CORSE a, faisant droit à la plainte de Mme D, prononcé à l’encontre de Mme G la sanction de l’avertissement ;
Par une requête en appel, enregistrée le 9 décembre 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme G demande l’annulation de la décision du 5 novembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
1
de PROVENCE ALPES CÔTE-D’AZUR CORSE, à ce que la plainte de Mme D soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Le procès-verbal de « conciliation » du 8 novembre 2018 est nul, par contrariété avec les dispositions de l’article 2044 du code civil ;
- Le manquement pour non-respect de son « engagement » résultant de ce procès- verbal précité est par conséquent sans fondement ;
- Mme D est coupable de nombreux manquements déontologiques à son égard ;
Par un mémoire en défense, enregistré les 29 décembre 2020 et 4 mai 2022, Mme D demande le rejet de la requête de Mme G, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Le procès-verbal de conciliation du 8 novembre 2018 est régulier et définitif ;
- En saisissant le juge civil de leur différend malgré les termes clairs du procès-verbal de conciliation précité, Mme G a commis à son égard une déloyauté et un manque de confraternité autant qu’à l’égard de l’Ordre ;
- Par jugement du tribunal judiciaire du 4 novembre 2021 de …, non seulement le juge civil a rejeté ses conclusions à fin d’annulation du procès-verbal de conciliation en cause, mais l’a déboutée de tous ses autres chefs de conclusions ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers d’ALPES-VAUCLUSE et au Conseil national de l’ordre des infirmiers et qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 28 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 juin 2022 ;
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— le rapport lu par Mme X Y ;
- Mme G et son conseil, Me R, convoqués, son conseil présent et entendu;
- Mme D, et son conseil, Me L, convoqués, son conseil présent et entendu;
- Le conseil de Mme G a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme G, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
PROVENCE ALPES CÔTE-D’AZUR CORSE, du 5 novembre 2020, qui, faisant droit à la plainte de Mme D, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de ALPES-VAUCLUSE ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme D a recruté Mme
G en décembre 2017 en vue d’exercer dans son cabinet à (…), pour des remplacements, comme collaboratrice à terme, impliquant un déménagement de cette dernière pour se rapprocher du cabinet ; leurs relations sur fond de mésentente cesseront le 9 août 2018 ; Mme G portera plainte contre sa consœur le 4 septembre 2018 ; en présence de leurs avocats respectifs, cosignant avec elles, un procès-verbal de conciliation est dressé le 8 novembre 2018 aux termes duquel il prévoit : « dans un souci d’apaisement, le litige s’éteint, les impétrants s’engage[nt] à trouver un accord définitif relatif aux contrats non régularisé. Les deux parties se désistent mutuellement
d’instance et d’actions » ;
3. Il ressort de l’instruction que Mme G assigne sa consœur devant le tribunal de grande instance de …, devenu tribunal judiciaire, le 14 mars 2019, en dommages et intérêts, aux fins de constater que le « procès-verbal de conciliation » dressé le 8 novembre 2018 est nul, que Mme D lui aurait nui, au sens de l’article R. 4312-35 du code de la santé publique, ce qui lui aurait causé préjudice dans un projet professionnel ultérieur et alors qu’elle l’aurait exposé à des frais de déménagement ; le jugement, devenu définitif, du 4 novembre 2021 l’a entièrement déboutée ;
4. D’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil
3
départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe
[l’infirmier] mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas
d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant » ; selon le deuxième alinéa de l’article R. 4123-20 du même code :
« Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation constatant soit le défaut de rapprochement des parties, soit leur absence à la réunion de conciliation, est établi. Il indique les points de désaccord qui subsistent en cas de conciliation partielle. Il est signé par les parties présentes et, le cas échéant, par leurs représentants, ainsi que par le ou les conciliateurs » ; il résulte de ces dispositions que tout différend mettant en cause des infirmiers entre eux, y compris celui portant sur l’inexécution d’un procès-verbal de conciliation totale ou partielle, ou d’un élément de celui-ci, invoquée par l’une des parties à la conciliation en cause, implique pour l’infirmier insatisfait de saisir d’une nouvelle plainte le conseil départemental, et pour celui-ci d’organiser sous le délai mentionné ci-dessus une nouvelle tentative de conciliation ;
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 4312-4 du code précité : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes (…) de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession » ; et selon son article R. 4312-
25 : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de
l’ordre » ; le non-respect par un infirmier d’un engagement conclu dans un procès-verbal de conciliation mentionné à l’article R. 4123-20 précité, porte atteinte tant au principe de loyauté qu’au devoir de confraternité que se doivent mutuellement les infirmiers, parties à l’exécution d’un accord mettant fin, sous les auspices de l’ordre, à un litige ;
6. Contrairement à ce qu’allègue Mme G, et conformément à ce qu’a d’ailleurs jugé le tribunal judiciaire de … dans sa décision, devenue définitive, du 14 mars 2019, le procès-verbal de conciliation partielle régulièrement dressé le
8 novembre 2018, même si sa rédaction est regrettablement alambiquée, obligeait loyalement chacune des deux infirmières à l’engagement déontologique de soumettre leur conflit d’inexécution, voire d’interprétation, de ce procès-verbal, au conseil départemental de l’ordre ; en saisissant le juge civil de ce conflit, et, expressément, de conclusions indemnitaires pour manquement de sa consœur aux dispositions de l’article R. 4212-25 mentionnées au point 5, Mme G, ignorant la procédure déontologique instituée par la loi rappelée au point 4, a commis pour ce seul fait le manquement aux règles déontologiques énoncées au point 5 précité ; ses 4
allégations tirées d’une prétendue contrariété d’un procès-verbal de conciliation, institué en application du code de la santé publique pour prévenir les conflits notamment entres infirmiers, et les dispositions de l’article 2044 du code civil, ne peuvent dès lors qu’être écartées ;
7. Contrairement à ce qu’allègue Mme G, aucune disposition du code de la santé publique ni aucun principe général n’implique que le visa ou les dispositions de l’article 2044 soient mentionnés dans un procès-verbal de conciliation « totale » ou « partielle » au sens de l’article R. 4123-20 cité plus haut ; le rappel aux parties à un tel procès-verbal des conséquences qui s’y attachent, telles que le point 4 les énoncent, si elles mériteraient d’être expressément rappelées à l’occasion de l’échange des signatures, n’est pas davantage une obligation formelle tirée des textes ;
8. Mme G n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de PROVENCE ALPES CÔTE-D’AZUR CORSE a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
9. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement (…).» ;
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme G, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée à la peine de l’avertissement ;
Sur les conclusions de Mme D et Mme G au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme G, partie perdante, à l’encontre de Mme D, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; en revanche il y a lieu de condamner Mme Z à payer à Mme à Mme D, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros, au titre de ces mêmes dispositions ;
5
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme G présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Mme G versera à Mme D, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D, à Me L, à Mme G, à Me R, à la chambre disciplinaire de première instance de PROVENCE ALPES CÔTE-D’AZUR CORSE, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers d’ALPES-VAUCLUSE, au procureur de la
République près le Tribunal judiciaire de …, au directeur général de l’agence régionale de santé de PROVENCE ALPES CÔTE-D’AZUR, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme X Y, M. AA AB, M. AC AD, M. AE
AF, M. AG AH, M. X LANG, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
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Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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