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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 18 févr. 2021 |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS- KINESITHERAPEUTE DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE
[…], […] Téléphone : 02-28-16-26-42 Mail : greffe.pl@orange.fr Greffe ouvert du lundi au vendredi, sur RDV
Monsieur L C c/ Monsieur D
Affaire n°04.02.2021
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2021
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE,
Vu, enregistrée au greffe de la Chambre Disciplinaire de Première Instance des Pays de la Loire le 11 Février 2021, la plainte déposée par Monsieur L C, demeurant X , transmise sans s’y associer par le Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de Maine et Loire (CDOMK 49), demandant la condamnation de Monsieur D, masseur-kinésithérapeute, président du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Maine et Loire, demeurant 122 Rue du château d’Orgemont 49000 ANGERS ;
Monsieur C fait valoir que Monsieur D a contrevenu aux règles déontologiques dans le cadre de ses fonctions de président du conseil de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Maine et Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit : D’une part, selon l’article L. 4124-2 du code de la Santé publique applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L4321-19 du même code: « Les médecins, (…) chargés d’un service public (…) ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le procureur de la République, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit » .
D’autre part, selon l’article R. 4126-5 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant que vous pouvez exercer auprès de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS- KINESITHERAPEUTE DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE
[…], […] Téléphone : 02-28-16-26-42 Mail : greffe.pl@orange.fr Greffe ouvert du lundi au vendredi, sur RDV
La plainte déposée par Monsieur L C est relative à l’activité ordinale de Monsieur D ; que celui-ci, en tant que Président du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes de Maine et Loire, était chargé d’une mission de service public ; que les faits reprochés par le requérant à Monsieur D ne sont pas détachables de sa mission de service public ; Monsieur L C n’étant pas au nombre des personnes ayant qualité pour porter plainte devant la chambre disciplinaire à l’encontre d’un praticien chargé d’une telle mission ; il y a lieu de la rejeter comme étant manifestement irrecevable ;
Par ces motifs,
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Monsieur L C est rejetée ;
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur L C, à Monsieur D, au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Maine et Loire ; Au directeur général de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire (ARS) ; au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de NANTES ; au Conseil National de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes ; au Ministre chargé de la Santé.
Fait à […], le 18 février 2021
Le Président
Eric BERTHON
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant que vous pouvez exercer auprès de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes.
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