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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 29 avr. 2022, n° 20/2019 |
|---|---|
| Numéro : | 20/2019 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES […]
N°043-2020 Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes c. M. B.
Audience publique du 25 janvier 2022
Décision rendue publique par affichage le 29 avril 2022
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes,
Vu la procédure suivante
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var a formé une plainte disciplinaire à l’encontre de M. B. inscrit au tableau dans ce département.
Par une décision n°20/2019 du 22 octobre 2020 la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse a infligé à M. B. la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pour une durée de dix-huit mois assortie du sursis pour une durée de dix-sept mois.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par requête enregistrée le 26 novembre 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande à cette juridiction :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance ;
2°) de déclarer M. B. coupable d’avoir méconnu les dispositions des articles R 4321-53, R. 4321-54 et R. 4321-79 du code de la santé publique ;
3°) de prononcer à l’encontre de M. B. une sanction en adéquation avec la gravité des faits reprochés.
1
Vu les autres pièces dossier.
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’instance.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 janvier 2022 :
- Mme X Y en son rapport ;
- Les explications de M. Z Dumas, secrétaire général, pour le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
- Les observations de Me Florent Ladouce, pour M. B. ;
- Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var, dûment averti, n’étant ni présent, ni représenté ;
Me Ladouce ayant été invité à prendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B., masseur-kinésithérapeute, exerçant à (…), a fait l’objet d’une condamnation à un an et six mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans par une décision du 13 décembre 2018 du tribunal correctionnel de Draguignan. Aux termes de cette décision devenue définitive, M. B. s’est rendu coupable les 31 mars 2017 et 31 août 2018 sur Mmes C. et L., parties civiles, « d’atteinte(s) sexuelle(s) avec violence, contrainte, menace ou surprise (…) en procédant sur elle(s) à des attouchements de nature sexuelle ». Ces agressions sexuelles, autres que le viol selon la qualification pénale retenue, ont été reconnues par M. B. qui dans une lettre adressée au conseil départemental de l’ordre du Var le 18 novembre 2019 a reconnu « avoir fait une grave erreur de comportement dans l’exercice de (son) activité professionnelle et avoir été condamné à juste titre par le tribunal correctionnel ». Il a en outre indiqué avoir suivi un traitement psychiatrique dont il atteste. Le conseil départemental de l’ordre du Var, qui n’avait pu se porter partie civile, a saisi la juridiction disciplinaire sur la foi d’un article de presse relatant la condamnation du professionnel. Par une décision en date du 22 octobre 2020, dont le Conseil national de l’ordre appel, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse a prononcé à l’encontre de M. B. la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de dix-huit mois, assortie du sursis pour une durée de dix-sept mois.
2
Sur la recevabilité de l’appel du Conseil national de l’ordre :
2. Aux termes de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article R. 4323-3 du même code, le délai d’appel contre une décision d’une chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes « est de trente jours à compter de la notification de la décision ». Ce délai, qui ne se confond pas avec un délai d’un mois, présente le caractère d’un délai franc.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance et librement consultable par les parties au greffe de la chambre disciplinaire nationale, que la décision, en date du 22 octobre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse, a été notifiée au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes par lettre recommandée avec accusé de réception, et réceptionnée le 28 octobre 2020. Celui-ci disposait donc, pour interjeter appel de cette décision, d’un délai franc de trente jours courant jusqu’au vendredi 27 novembre à minuit. Son appel enregistré le 26 novembre 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a, par suite, été interjeté dans le délai prévu à l’article R. 4126-44 du code de la santé publique. L’exception d’irrecevabilité opposée par M. B. doit donc être rejetée.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article R. 4321-53 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité » ; aux termes de l’article R. 4321-54 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, respecter le principe de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la masso- kinésithérapie » ; enfin aux termes de l’article R. 4321-79 du même code : « Le masseur- kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
5. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que les premiers juges n’ont pu retenir à l’appui de la sanction prononcée que la mention « d’attouchements de nature sexuelle » seules constatations de fait relevées dans le jugement pénal. Invité dans le cadre d’un supplément d’instruction à apporter les précisions permettant au juge disciplinaire de porter une appréciation plus exacte sur la nature des gestes fautifs et la gravité des atteintes commises envers les patientes, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a produit l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 14 septembre 2018 de ce professionnel confirmant des violences envers des patientes selon un mode opératoire identique. Il a aussi communiqué un article en date du 15 décembre 2018 de la presse locale faisant état de l’audience pénale. S’il ne saurait être accordé de caractère probant à ce document, au demeurant non contredit par M. B., il y a cependant lieu de tenir compte des éléments factuels non défavorables au professionnel poursuivi et non contestés par lui. Il résulte en l’espèce de cette relation que les patientes traitées l’une pour une douleur au poignet gauche, l’autre pour une difficulté à la cheville ont subi, à une seule occasion, des attouchements sur les seins.
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6. Dans ces conditions, en l’état du dossier et quelque regrettable que soit la circonstance que le professionnel, représenté à l’audience par son conseil, n’ait pas cru devoir évoquer plus avant la nature des actes accomplis et des gestes fautifs sur ses patientes, il y a lieu de confirmer la sanction de dix-huit mois de suspension prononcée par les premiers juges. Il sera cependant fait une plus exacte appréciation de la gravité des attouchements de nature sexuelle relevés par le juge pénal, en relevant d’un à trois mois la durée de la partie ferme de cette sanction.
DECIDE
Article 1er : Il est infligé à M. B. la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de dix-huit mois, dont quinze mois assortis du bénéfice du sursis Article 2 : La sanction mentionnée à l’article 1er prendra effet, pour la partie non assortie du sursis, le 1er août 2022 à 0h et cessera de porter effet le 31 octobre 2022 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B., au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes du Var, au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes- Côte d’Azur, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan et au ministre des solidarités et de la santé..
Copie pour information sera délivrée à Me Ladouce.
Ainsi fait et délibéré par M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, Président, Mme TURBAN- GROGNEUF, MM. BELLINA, GUILLOT, PELCA et TOURJANSKY, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Le conseiller d’Etat honoraire, Président de la Chambre disciplinaire nationale Gilles BARDOU
Aurélie VIEIRA Greffière en chef
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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