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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 21 déc. 2020, n° 007 |
|---|---|
| Numéro : | 007 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES 91bis rue du Cherche-Midi -75006-Paris
N°007-2019
M. J. c/ Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var et Mme P.
Audience publique du 21 décembre 2020
Décision rendue publique par affichage le 14 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS- KINESITHERAPEUTES,
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var a saisi la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, le 28 mai 2018, d’une plainte de Mme P. contre M. J., masseur-kinésithérapeute, exerçant (…) et a porté plainte le même jour devant cette chambre disciplinaire contre ce professionnel.
Par une décision N° 12-2018, 13-2018 en date du 7 janvier 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes- Côte d’Azur et Corse a infligé à M. J. la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pour une durée de douze mois.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 7 février 2019, sous le n°007-2019, complétée le 12 février 2019 par la production de la décision attaquée, M. J. demande à la chambre disciplinaire nationale d’annuler cette décision.
Il soutient :
- qu’il n’a pas commis de faute ;
- que les mêmes faits ont déjà été évoqués dans une autre procédure et sanctionnés par une sanction disciplinaire ;
- que la patiente est de mauvaise foi en disant qu’il lui aurait prescrit des séances de cryothérapie pour des douleurs abdominales ;
1
— qu’elle admet avoir effectué six ou sept séances qu’elle n’a pas réglées, mais l’accuse de vouloir en augmenter le nombre ;
- qu’il produira des témoignages établissant qu’il n’y a pas eu de manque de surveillance ;
- que la technique de cryothérapie à visée esthétique est tout à fait de sa compétence ;
- que l’appareil de cryothérapie présentait un dysfonctionnement, qu’il a fait établir par constat d 'huissier et que le fabriquant ayant lui-même établit un devis de réparation, cela prouve bien qu’il avait connaissance des faiblesses de son matériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2019, Mme P., représentée par Me
Emeric Guillermou, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- que l’appel est irrecevable, faute d’être accompagné de la décision attaquée ;
- que M. J. ne peut se dédouaner de sa responsabilité en la reportant sur le fabricant de la machine de cryothérapie, compte tenu des dispositions de l’article L.1142-2 du code de la santé publique, aux termes duquel : « (…) Le praticien est tenu à une obligation de sécurité et de résultat en ce qui concerne les matériels qu’il utilise pour l’exécution d’un acte médical ou de soins » ;
- que lors de l’intervention, elle a ressenti des brûlures au bout de cinq minutes et a dû crier deux fois pour faire venir M. J., qui était au téléphone ; qu’elle voulait arrêter, mais que celui-ci lui a dit que ses rougeurs étaient normales et qu’il fallait continuer ; qu’elle a dû le rappeler en hurlant car il était encore au téléphone, pour qu’il enlève les ventouses ;
- qu’il n’a pas cherché à la soulager, a touché les cloques de ses brûlures sans s’être désinfecté les doigts, et l’a laissée repartir sans soins, aggravant ainsi son préjudice ;
- qu’elle conserve d’importantes séquelles inesthétiques, des douleurs cicatricielles chroniques et a développé un syndrome dépressif réactionnel.
Par un mémoire en réplique et un autre mémoire, enregistrés les 12 décembre 2019 et le
17 novembre 2020, M. J. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et par les motifs.
Il soutient :
- qu’il a constamment surveillé Mme P. et est intervenu dès qu’elle a signalé une douleur ;
- que la machine présentait un dysfonctionnement, comme l’attestent le constat d’huissier effectué et le devis du fabricant ;
- que Mme P. n’a rien eu à régler et ne s’est par ailleurs pas acquittée de deux consultations antérieures pour son genou ;
2
— que cet incident a déjà été sanctionné par la chambre disciplinaire nationale dans sa décision n°035-2017 du 31 juillet 2018, ce qui s’oppose à une nouvelle sanction.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 décembre 2020 :
- M. X Tourjansky en son rapport ;
- Les observations de Me Vincent Marquet pour M. J., et les explications de ce dernier, par visioconférence ;
- Les observations de Me Emeric Guillermou pour Mme P., par visioconférence ;
- Les observations de Patrick Béguin, conseiller ordinal, pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var ;
M. J. ayant été invité à prendre la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var et Mme P., patiente brûlée par un appareil de cryolipolyse utilisé sur elle par M. J., masseur- kinésithérapeute, ont déposé plainte contre celui-ci devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. M. J. demande l’annulation de la décision du 7 janvier 2019 par laquelle cette chambre, après l’avoir déclaré coupable de méconnaissance des articles R. 4321-54, R. 4321-80 et R. 4321-85 du code de la santé publique, lui a infligé la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pour une durée de douze mois.
3
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme P. :
2. Il ressort des pièces du dossier que, si la décision attaquée n’était pas jointe à l’appel de M. J., le requérant a transmis cette décision quelques jours plus tard, régularisant ainsi sa requête. La fin de non-recevoir opposée par Mme P. doit donc être écartée.
Sur la méconnaissance alléguée du principe « non bis in idem » :
3. M. J. soutient que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire régionale a sanctionné une seconde fois les mêmes faits, une première sanction lui ayant été infligée par la chambre disciplinaire nationale par sa décision n°035-2017 du 31 juillet 2018. Il ressort toutefois des termes mêmes de cette décision que les fautes qu’elle sanctionne n’étaient pas liées à la blessure de Mme P., mais à des faits de violences conjugales, détention de cannabis et fraude à la sécurité sociale, par ailleurs sanctionnés pénalement. Certes, les brûlures de Mme
P. sont mentionnées comme le résultat d’une des pratiques dangereuses sanctionnées par la décision n°03-2018 du 11 février 2020 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, décision frappée d’appel devant la section des assurances sociales du conseil national de cet ordre. Toutefois, aucune disposition n’interdit aux chambres disciplinaires de prononcer une sanction disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés au titre de la législation du contrôle technique de la sécurité sociale, les sanctions prononcées ne pouvant toutefois pas s’additionner, conformément à l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale. Le moyen tiré par M. J. de la méconnaissance du principe « non bis idem » doit donc être écarté.
Sur les griefs :
4. Aux termes de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie. ». Aux termes de l’article
R. 4321-80 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur- kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science. ». En vertu de l’article R. 4321-85 du même code : « En toutes circonstances, le masseur-kinésithérapeute s’efforce de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l’accompagne moralement. ».
5. Il résulte de l’instruction que, le samedi 25 février 2017, à l’occasion d’une séance de cryolipolyse réalisée par Monsieur J. à son cabinet, Mme P. a ressenti des brûlures peu de temps après que les ventouses de l’appareil aient été posées sur son ventre. Elle a dû appeler plusieurs fois M. J., qui était au téléphone, avant qu’il ne vienne contrôler l’appareil. Alors que la peau de sa patiente était rouge, celui-ci s’est borné à repositionner les ventouses, qu’il n’a enlevées qu’après un nouvel appel de sa patiente. Après avoir touché les cloques qui s’étaient formées sur le ventre de celle-ci sans s’être désinfecté les mains, il l’a laissée repartir seule en lui conseillant de mettre une pommade habituellement utilisée pour les coups de soleil. Mme P.
s’est alors adressée à une pharmacienne qui lui a vendu quelques produits et pansements et lui
4
a conseillé de consulter un médecin. Le lundi 28 février 2017, l’intéressée a été prise en charge par le service des urgences de l’hôpital de (…), qui lui a prescrit des soins infirmiers et fait un certificat d’incapacité temporaire de travail de cinq jours. Devant l’aggravation des brûlures et sur les conseils de l’infirmière, elle a été voir son médecin traitant le 7 mars, qui l’a renvoyée vers le service des brûlés de l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne à Toulon, où elle a été hospitalisée pour des brûlures de troisième degré de l’abdomen entre le 8 et le 14 mars 2017. Le 9 mars elle a subi une intervention chirurgicale pour excision et suture et a été hospitalisée une seconde fois le 27 mars 2017. Ses cicatrices mesurent 17 et 20 centimètres, elle se plaint toujours de douleurs et d’un syndrome dépressif réactionnel.
6. Il résulte du constat d’huissier produit par M. J., que son appareil de cryolipolyse fonctionnait mal, puisqu’il produisait de la chaleur au lieu de froid ; ainsi, lors de l’intervention de l’huissier, les ventouses placées sur la peau, dont la température aurait dû être entre zéro et cinq degrés, atteignaient respectivement au bout de 10 minutes une température de 40 degrés pour la cryode A et 61 degrés pour la cryode B. Cette circonstance non imputable à M. J. n’est toutefois pas de nature à exonérer celui-ci de sa responsabilité disciplinaire. En effet, d’une part, lors du premier appel de Mme P., et alors qu’il constatait que la peau de celle-ci était rouge, il n’a pas vérifié si les cryodes ne chauffaient pas anormalement et a minimisé la brûlure encore légère, en la comparant à un coup de soleil. Lors du deuxième appel de Mme P., et alors qu’il constatait des cloques, témoins d’une brûlure du deuxième degré au moins, sur une surface de peau étendue de deux fois 3 cm sur 12 cm, il n’a pas essayé de refroidir la peau brûlée, ni veillé à ce que l’intéressée bénéficie sans délai d’un examen médical. S’il a fait prendre des nouvelles de Mme P. par sa secrétaire après la séance, il n’a pas assuré auprès de sa patiente l’accompagnement qui aurait été nécessaire, ne lui manifestant personnellement aucune compassion et ne réagissant pas à la lettre recommandée que celle-ci lui a envoyée le 15 mars pour lui faire part des complications intervenues. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que M. J. a méconnu les dispositions précitées des articles R. 4321-54, R. 4321-80 et R. 4321-85 du code de la santé publique.
Sur la sanction
7. Il résulte du point 6 que M. J. a commis une faute disciplinaire qui doit être sanctionnée. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de cette faute en infligeant à M. J. la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pour une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis.
DECIDE :
Article 1er : Il est infligé à M. J. la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la masso- kinésithérapie pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis.
Article 2 : L’exécution de la sanction prononcée à l’encontre de M. J. prendra effet le 1er octobre 2021 à 0 heure et cessera de porter effet le 31 décembre 2021 à minuit.
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Article 3 : La décision n° 12-2018 et n° 13-2018 en date du 7 janvier 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes- Côte d’Azur et Corse est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. J., à Mme P., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var, au Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, à l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie pour information en sera délivrée à Me Vincent Marquet et Me Emeric Guillermou.
Ainsi fait et délibéré par MME GUILHEMSANS, Conseillère d’Etat, Présidente, MM. BELLINA, DIARD, MAZEAUD, POIRIER, TOURJANSKY membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
La conseillère d’Etat, Présidente suppléante de la Chambre disciplinaire nationale
Marie-Françoise GUILHEMSANS
Pauline DEHAIL Greffière
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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