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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 14 juin 2022, n° 015 |
|---|---|
| Numéro : | 015 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES […]
N°015-2021- Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes c/ M. P.
Rapporteur : M. X Y
Audience publique du 16 mai 2022
Décision rendue publique par affichage le 14 juin 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Charente- Maritime a saisi le 31 octobre 2019 la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine, d’une plainte à l’encontre de M. P., masseur-kinésithérapeute à (…).
Par une décision CD 2019-16 du 25 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine a infligé à M. P. la sanction de l’avertissement.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête enregistrée le 25 février 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande l’annulation de la décision n° CD 2019-16 et la condamnation de M. P. à une sanction disciplinaire en adéquation avec les manquements déontologiques constatés et la gravité des faits reprochés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- l’article 75- I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’instance.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mai 2022 :
- M. X Y en son rapport ;
- Les explications de M. Roger-Philippe Gachet, conseiller national, pour le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
- Les observations de Me François Midy, pour M. P., et celui-ci en ses explications ;
- Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Charente- Maritime, dûment averti n’étant ni présent ni représenté ;
Me Midy et M. P. ayant été invités à prendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit :
1. Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes fait appel de la décision du 25 janvier 2021, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine a infligé à M. P., masseur-kinésithérapeute, la sanction de l’avertissement, pour s’être rendu coupable de manquement aux obligations déontologiques édictées par les articles R. 4321-80 et R. 4321-114 du code de la santé publique.
Sur les griefs :
2. Aux termes de l’article R. 4321-80 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. ». Aux termes de l’article R. 4321-88 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute s’interdit, dans les actes qu’il pratique comme dans les dispositifs médicaux qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. ». En vertu de l’article R. 4321-114 du même code : « (…) Le masseur-kinésithérapeute veille au respect des règles d’hygiène et de propreté. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. (…) »
3. Il résulte de l’instruction que, le 6 mai 2019, M. P. a mis son bailleur, l’Institut (…), en demeure de respecter sous huit jours ses obligations contractuelles de mise à disposition d’un espace d’accueil et d’une secrétaire, d’un plateau technique équipé et d’un bassin d’eau de mer, le ménage n’étant plus fait, ni les consommables fournis, le secrétariat n’étant plus assuré et le bassin d’eau de mer ayant été temporairement fermé par l’Agence régionale de santé. Le 14 mai, il a notifié au directeur de l’institut son souhait de résilier, à compter du 14 août 2019, la convention de mise à disposition de locaux professionnels qu’il avait conclue avec cet établissement. Le 19 juin 2019, le directeur de l’institut lui adressait, en mettant le conseil départemental de l’ordre en copie, une lettre lui reprochant divers manquements, notamment une mauvaise surveillance des patients, en soutenant qu’une patiente aurait failli se noyer en 2017 et qu’il prendrait régulièrement 10 patients dans la piscine et 5 ou 6 en plus sur le plateau de rééducation. Si M. P. établit par une attestation de la patiente en cause datée de 2017, que celle-ci n’a couru aucun risque et qu’il était bien présent pour l’aider, il a indiqué lors de son audition au conseil départemental de l’ordre, qu’il lui était arrivé de surveiller simultanément 4 ou 5 patients en piscine et le même nombre sur le plateau technique séparé de cette piscine par une baie vitrée, dont il a précisé lors de l’audience qu’elle était maintenue ouverte. Si M. P. soutient qu’il a été contraint à cette pratique par le départ du second kinésithérapeute, non remplacé, qu’elle a été exceptionnelle et qu’il a alors été particulièrement vigilant, le grand nombre de patients ainsi pris en charge ne lui permettait pas d’assurer la qualité des soins, non plus que la sécurité des patients. Il a ainsi méconnu les dispositions précitées des articles R.
4321-80, R. 4321-88 et R. 4321-114 du code de la santé publique.
Sur la sanction :
4. Les faits mentionnés au point 3 constituent une faute disciplinaire qu’il y a lieu de sanctionner. Eu égard au risque que M. P. a fait courir à ses patients, cette faute revêt une certaine gravité, qui est néanmoins atténuée par le caractère ponctuel de cette pratique. Il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de celui-ci en lui infligeant la sanction de
l’interdiction d’exercer l’activité de masseur-kinésithérapeute pendant une durée d’un mois, entièrement assortie du sursis.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative
5. Aux termes du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, applicable en l’espèce, faute pour les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative d’avoir été étendues aux masseurs-kinésithérapeutes : « I. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de
l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme demandée par M. P. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE : Article 1er : Il est infligé à M. P. la sanction de l’interdiction d’exercer l’activité de masseur- kinésithérapeute pendant une durée d’un mois, entièrement assortie du sursis.
Article 2 : Les conclusions de M. P. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La décision contestée de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle- Aquitaine est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. P., au Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes, au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Charente-Maritime, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saintes et à la ministre de la santé et de la prévention.
Copie pour information sera délivrée à Me Midy.
Ainsi fait et délibéré par Mme GUILHEMSANS, Conseillère d’Etat, Présidente, Mme BECUWE, MM. BELLINA, GUILLOT, KONTZ et PELCA, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
La conseillère d’Etat, Présidente suppléante de la Chambre disciplinaire nationale Marie-Françoise GUILHEMSANS
Anthony PEYROTTES Greffier
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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