Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 27 mai 2021, n° 025 |
|---|---|
| Numéro : | 025 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES […]
N° 025-2020
CNOMK c/ Mme B.
Audience du 27 mai 2021 Décision rendue publique par affichage le 9 juillet 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
Vu la procédure suivante
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne a saisi le 9 avril 2019 la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes d’Ile-de-France d’une plainte à l’encontre de Mme B., masseur- kinésithérapeute exerçant dans ce département.
Par une décision du 27 mai 2010 la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme B. la sanction de l’avertissement.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020 sous le numéro 025-2020, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande à la chambre disciplinaire nationale de réformer cette décision et de prononcer une sanction plus en adéquation avec la gravité des faits reprochés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif.
1
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’instance.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 mai 2021 :
- M. X Y en son rapport par visioconférence ;
- Les observations de M. Jean-François Dumas, secrétaire général, pour le Conseil national de l’ordre ;
- Les observations de Mme B. par visioconférence ;
- Les observations de M. Michel Ruez, président, pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne, par visioconférence.
Mme B. ayant été invitée à prendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre enregistrée le 23 novembre 2018 au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne, Mme X. s’est plainte auprès de cette instance des « agissements » de Mme B., professionnelle inscrite au tableau dans ce département, venue faire des soins à domicile sur la personne de son beau-père, M. C, depuis lors décédé. Mme X. reproche à Mme B. d’avoir tarifé des soins non effectués en raison, soit de l’hospitalisation de M. C, soit du refus opposé par ce dernier. Mme X. a joint à sa correspondance un décompte d’assurance maladie sur lequel elle a noté en marge les séances qu’elle estimait que Mme B. n’avait pas effectuées. Elle a, en outre, produit des certificats d’établissements de santé attestant des dates d’hospitalisation de M. C. Estimant que Mme X. n’avait pas entendu déposer une « plainte » au sens de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, le conseil départemental de l’Essonne a transmis à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ile-de-France les pièces en cause sous forme d’une plainte directe de l’ordre. Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes fait appel a minima de la décision du 27 mai 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme B. la sanction de l’avertissement.
2. Selon l’article R. 4321-77 du code de la santé publique : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément, sont interdits ». Aux termes de l’article R. 4321-98 du même code : « Les honoraires du masseur-kinésithérapeute (…) ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués (…) ».
3. M. C s’est vu prescrire à compter du 8 juin 2017 des séances de masso-kinésithérapie pour renforcement musculaire et drainage lymphatique des membres inférieurs. Il résulte des pièces du dossier transmis par Mme X. au nom de son parent que celui-ci a été hospitalisé dans plusieurs établissements successifs du 6 au 26 mars 2018 au CH Sud Seine-et-Marne (1), du 23 au 25 avril 2018 au Centre hospitalier du Sud Francilien (2), du 25 avril au 14 mai 2018 à l’Hôpital Georges Clemenceau APHP (3). Mme B. n’a donc pu, au cours de ces périodes d’hospitalisation attestées, prodiguer des séances de soins. Il suit de là que les 17 facturations établies au titre des 6,9,12,13,15,19,20,22 et 26 mars 2018 (1), 23 et 24 avril 2018 (2) ainsi que les 27 avril, 2,4, 7, 11 et 14 mai 2018 (3) ne sont pas justifiées. Aucune attestation ne concernant
2
la durée d’hospitalisation de M. C. après le 14 mai 2018, il n’y a pas lieu de réputer fictifs les actes accomplis au-delà de cette date.
4. Si Mme B. fait valoir que ces documents n’établiraient pas l’absence de soins dès lors qu’elle a conservé l’usage d’une pratique, selon elle, autrefois acceptée par l’assurance maladie de tarifer ses actes a posteriori et à des dates aléatoires sans lien avec la date réelle à laquelle les actes ont été accomplis, cette « explication » n’est, en tout état de cause, pas de nature à exonérer Mme B. de sa responsabilité.
5. Si Mme X. soutient, en outre, que les actes facturés les 20 juillet, 3, 7 et 10 aout, 25 septembre, 17,20, 23, 26, 30 octobre, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 20, 23, 27 et 30 novembre, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22 décembre 2017, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 29 et 30 janvier 2018 correspondraient à des séances de soins refusées par son parent, et partant non effectuées, le caractère fictif de ces actes n’est établi par aucune pièce du dossier et ne saurait, dans les circonstances particulières de cette espèce, caractérisée par l’absence de témoignage du patient décédé, être intégralement imputé à Mme B.. Il y a lieu, cependant, de relever à son encontre une absence de rigueur dans ses méthodes de tarification, celle-ci reconnaissant avoir à certaines occasions tarifé des soins non effectués en raison de l’absence ou du refus de M. C. Le grief ne peut être retenu que dans cette mesure.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en faisant rembourser à l’assurance maladie un ensemble de séances qu’elle n’avait pu effectuer en raison des hospitalisations de M. C et en tarifant dans un nombre de cas non déterminable des séances refusées ou non pratiquées, Mme B. a méconnu les articles R. 4321-77 et R. 4321-98 du code de la santé publique. Il sera fait une juste appréciation de la gravité des fautes commises en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la masso-kinésithérapie pendant une durée d’un mois intégralement assortie du sursis.
DECIDE
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la masso-kinésithérapie pendant un mois est prononcée à l’encontre de Mme B. Celle-ci sera intégralement assortie du sursis.
Article 2 : La décision en date du 27 mai 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Articles 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Essonne, à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile- de-France, au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry, au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M BARDOU, Conseiller d’Etat, Président, Mme TURBAN- GROGNEUF, MM. DAVID, MAIGNIEN, POIRIER, VIGNAUD, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
3
Le conseiller d’Etat,
Président de la Chambre disciplinaire nationale
Gilles BARDOU
Pauline DEHAIL
Greffière
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Messages électronique ·
- Aquitaine ·
- Diplôme ·
- Instance ·
- Annonce ·
- Tribunal judiciaire
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Kinésithérapeute ·
- Plainte ·
- Sexe ·
- Ordre ·
- Profession ·
- Île-de-france ·
- Masse ·
- Sanction
- Stage ·
- Apprentissage ·
- Ordre ·
- Formation ·
- Santé publique ·
- Étudiant ·
- Contrats ·
- Diplôme ·
- Profession ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre ·
- Conseil régional ·
- Cabinet ·
- Gérance ·
- Plainte ·
- Kinésithérapeute ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Retrocession
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Tableau ·
- Interdiction ·
- Profession ·
- Rhône-alpes ·
- Sursis
- Cliniques ·
- Prescription médicale ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Profession ·
- Courriel ·
- Personnel ·
- Menaces ·
- Grief ·
- Agression
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Kinésithérapeute ·
- Ordre ·
- Professionnel ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Sexe ·
- Interdiction
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Ostéopathe ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Acte ·
- Conseil ·
- Médecin ·
- Sursis
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Kinésithérapeute ·
- Santé publique ·
- Eau de mer ·
- Piscine ·
- Conseil ·
- Agence régionale ·
- Mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Conseil régional ·
- Acupuncture ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Annuaire ·
- Interdiction ·
- Technique ·
- Qualification
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Kinésithérapeute ·
- Corse ·
- Région ·
- Santé publique ·
- Degré ·
- Interdiction ·
- Conseil
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Sursis ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Santé publique ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.