Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 27 mai 2021, n° 025
CDPI_MK 27 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles R. 4321-77 et R. 4321-98 du code de la santé publique

    La cour a constaté que Madame B. a effectivement facturé des séances de soins non effectuées, justifiant ainsi une sanction plus sévère que l'avertissement initial.

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Sur la décision

Référence :
CDPI_MK, 27 mai 2021, n° 025
Numéro : 025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 27 mai 2021, n° 025