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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 28 oct. 2020, n° 044 |
|---|---|
| Numéro : | 044 |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
N°044-2019 M. L. c/ Conseil départemental de l’ordre des kinésithérapeutes de la Charente-Maritime
Rapporteur : M. X Y
Audience publique du 08 juillet 2020
Décision rendue publique par affichage le 28 octobre 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Charente- Maritime a saisi la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Nouvelle-Aquitaine, le 16 novembre 2018, d’une plainte contre M. L., masseur-kinésithérapeute, demeurant (…). Par une décision CD 2018-16 du 23 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Nouvelle- Aquitaine a infligé à M. L. la sanction d’interdiction d’exercer la profession de masseur- kinésithérapeute pendant une durée de six mois.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale, sous le n°044-2019, M. L. demande l’annulation de la décision CD 2018-16 du 23 octobre 2019, de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Nouvelle-Aquitaine.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’article 7 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, modifiée par l’ordonnance n°2020- 558 du 13 mai 2020 ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 08 juillet 2020 :
- M. Z en son rapport ;
- Les observations de Me Yahia pour M. L. et celui-ci en ses explications ;
- Les explications de M. Jacques Desse, président, pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Charente-Maritime ;
M. L. ayant été invité à reprendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Charente- Maritime a porté plainte contre Monsieur L., masseur-kinésithérapeute exerçant à domicile, pour avoir pratiqué une technique dite « puncture kinésithérapique par aiguille sèche » ou « dry needling » sans avoir suivi une formation complémentaire adaptée et sans avoir recueilli le consentement éclairé des patients, en faisant état de deux « signalements » dont il avait été saisi d’une part par le médecin responsable de l’unité sanitaire du centre pénitentiaire de (…), d’autre part par une patiente, Mme A.. M. L. demande l’annulation de la décision CD 2018-16 du 23 octobre 2019, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Nouvelle-Aquitaine, après l’avoir reconnu coupable de méconnaissance des articles R.4321-80, R.4321-83 et R.4321-84 du code de la santé publique, lui a infligé la sanction d’interdiction d’exercer la profession de masseur- kinésithérapeute pendant une durée de six mois. Sur les griefs :
2. Aux termes de l’article R. 4321-80 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science. » ; aux termes de l’article R. 4321-83 de ce code : « Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu’il lui propose.(…) » ; aux termes de l’article R. 4321-84 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et, avec l’accord de ce dernier, le médecin prescripteur. (…) » ; enfin, aux termes de l’article R. 4321-113 du même code : « Tout masseur-kinésithérapeute est habilité à dispenser l’ensemble des actes réglementés. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni prescrire dans des domaines qui dépassent ses compétences, ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. ».
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Par ailleurs, aux termes de l’article R. 4321-122 du code de la santé publique : « Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont : (…) 4° Eventuellement, la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l’ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ; 5° Ses diplômes, titres, grades et fonctions lorsqu’ils ont été reconnus par le conseil national de l’ordre ; (…) » ; aux termes de l’article R. 4321-123 du même code : « Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : masseurs-kinésithérapeutes , quel qu’en soit le support, sont : (…) 3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d’études complémentaires reconnus par le conseil national de l’ordre. Dans le cadre de l’activité thérapeutique toute autre insertion dans un annuaire est considérée comme une publicité et par conséquent interdite » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 4321- 125 : « Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R. 4321-123 (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. L. reconnaît avoir pratiqué à une dizaine de reprises, sur deux patients détenus au centre de détention de (…) d’une part, sur Madame A. d’autre part, une technique dite « puncture kinésithérapique par aiguille sèche » ou « dry needling », consistant en l’utilisation d’aiguilles d’acupuncture sur des « trigger points », points de contracture musculaire à l’origine de douleurs irradiantes. Il reconnaît également que, lorsqu’il posait des aiguilles dans le dos de Mme A., il les laissait en place, à charge pour la femme de ménage de celle-ci de les retirer et les emballer, en vue d’une réutilisation la fois suivante. Il soutient qu’il n’a pratiqué cette technique qu’exceptionnellement, à titre d’essai, afin de tenter de soulager la douleur des patients concernés.
4. Par un avis du 14 juin 2017, modifié le 14 juin 2018, cette nouvelle technique de relaxation neuro-musculaire a été reconnue par le Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes, en application des articles R.4321-122, R.[…].4321-125, précités, comme l’une des qualifications que les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à mentionner dans leurs documents professionnels, dans des annuaires et sur leurs plaques, sous réserve que le professionnel qui s’en prévaut ait suivi une formation complémentaire dont le contenu minimal est défini en annexe à cet avis, et obtenu l’accord du conseil départemental de l’ordre. Par ailleurs, les « directives françaises pour la pratique sécurisée du dry needling » publiées par la société française de Dry needling, qui correspondent aux bonnes pratiques admises au plan international, prévoient notamment l’usage exclusif d’aiguilles stériles jetables, ainsi que la présence permanente du praticien à côté du patient ou au moins à portée de voix selon les modalités du soin.
5. Il résulte de l’instruction que M. L. n’a pas été formé à la pratique de la « puncture kinésithérapique par aiguille sèche », la formation en acupuncture de deux ans qu’il dit avoir suivie il y a une trentaine d’années ne pouvant en tenir lieu, même si elle a pu lui permettre d’éviter les risques les plus graves d’une mauvaise utilisation d’aiguilles d’acupuncture. Il a donc pratiqué cette technique sans disposer des compétences nécessaires, en méconnaissance de l’article R. 4321-113, précité, du code de la santé publique. En outre, même s’il a, comme il le soutient, désinfecté les aiguilles avant de les réutiliser, il ne peut être regardé comme ayant donné à Mme A. les soins consciencieux et attentifs requis par l’article R. 4321-80 précité du même code. Enfin, si les signalements du médecin responsable de l’unité sanitaire du centre de détention de (…) et de Mme A. ne font pas état d’une absence de consentement des patients à
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ce type de soins, il ressort des interrogations-mêmes de cette dernière qu’elle n’a pas été pleinement informée des conditions dans lesquelles ces soins allaient se dérouler et n’a donc pas été mise en mesure de donner un consentement éclairé, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4321-83 et R. 4321-84 du même code. Sur la sanction : 6. Il ressort de ce qui précède que M. L. a commis des fautes disciplinaires, qui doivent être sanctionnées. La sanction de six mois d’interdiction d’exercer décidée en première instance paraissant disproportionnée, il sera fait une juste appréciation de la gravité de la faute et de la responsabilité de M. L. en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de trois mois, assortie d’un sursis de deux mois.
DECIDE
Article 1er : Il est infligé à M. L. la sanction de l’interdiction d’exercer la masso-kinésithérapie pendant une durée de trois mois assortie d’un sursis de deux mois. Article 2 : L’exécution de cette sanction, pour la partie non assortie du sursis prendra effet le 1er février 2021 à 0 heure et cessera de porter effet le 28 février 2021 à minuit.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La décision CD 2018-16 du 23 octobre 2019, de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Nouvelle-Aquitaine, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. L., au conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de Charente-Maritime, au Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saintes, au directeur général de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle- Aquitaine et au ministre des Solidarités et de la Santé.
Copie pour information en sera délivrée à Me Yahia.
Ainsi fait et délibéré par Mme GUILHEMSANS, Conseillère d’Etat, Présidente et MM. Y, DIARD, DEBIARD, TOURJANSKY, VIGNAUD, POIRIER, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
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Marie-Xe GUILHEMSANS Manon VOULAND Conseillère d’Etat Greffière Présidente
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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