Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Île-de-France, 19 févr. 2021, n° 19/032 |
|---|---|
| Numéro : | 19/032 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE
5[…]
République Française Au nom du peuple français
Affaire n°19/032 Procédure disciplinaire
Madame B. Représentée par Maître Paule EKIBAT Contre Monsieur X. Représenté par Maître Ye Mandereau
Audience du 17 décembre 2020
Décision rendue publique par affichage le 19 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu la plainte, enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France le 21 novembre 2019, déposée par Mme B., patiente, domiciliée (…), représentée par Maître Ekibat, avocat à la Cour, exerçant 1, rue Ferdinand De Lesseps à Créteil (94000), transmise sans s’y associer par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du […] […] 50, avenue Louis Luc à Choisy-le-Roi (94600) à l’encontre de M. X., masseur-kinésithérapeute, inscrit au tableau de l’Ordre sous le n° (…), exerçant (…), représenté par Maître Mandereau, avocat au barreau de Paris, exerçant […] (75004) et tendant à ce que soit infligé à ce dernier une sanction disciplinaire sans en préciser la nature ni le quantum ;
Mme B. soutient que M. X. l’a agressée sexuellement au cours de la séance du 15 avril 2019 ; qu’il ne lui a pas établi de devis pour ses séances ; qu’il lui a proposé de lui « présenter un vieux » ; qu’enfin, il lui a offert deux tubes de Voltarène en lui précisant qu’elle pouvait les donner en Algérie, son pays d’origine ;
Vu le procès-verbal de conciliation partielle du 18 octobre 2019 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2020, présenté par Me Mandereau, pour M. X. et tendant au rejet de la plainte de Mme B. ;
M. X. fait valoir, sur le grief relatif à l’agression sexuelle, qu’il conteste fermement les accusations de Mme B. ; qu’il procède toujours avec le même protocole lors d’un massage de la région lombaire ; qu’il demande à la patiente de préalablement descendre son pantalon afin de découvrir la région lombaire puis de s’installer à plat ventre sur la table ; qu’il n’a, en aucun cas, besoin de baisser totalement le pantalon ou la culotte des patientes ; qu’il n’a pas demandé à Mme B. de se dévêtir ; que Mme B. a réalisé 23 séances avec lui et qu’elle est revenue lors du renouvellement de la
~ 1 ~
prescription à deux reprises, ce qui démontre qu’elle était satisfaite des soins et qu’elle lui renouvelait sa confiance ; que lors de la séance du 15 avril 2019, elle n’a fait aucun commentaire et est revenue pour la séance suivante du 26 avril 2019 ; sur le grief relatif à l’absence de devis, qu’étant conventionné, ne faisant pas de dépassement d’honoraires et affichant ses tarifs dans la salle d’attente, il n’avait pas à présenter de devis ; sur le grief relatif à la remise de deux tubes de Voltarène, qu’il reconnaît qu’il lui arrive d’offrir des tubes de Voltarène intacts à ses patients mais uniquement si ces derniers ont déjà utilisé ce produit et ne présentent donc pas d’allergies ; que ces tubes n’ont pas été ouverts et sont laissés par d’autres patients qui n’en ont plus l’usage ; sur le grief relatif à la proposition de lui « présenter un vieux », qu’il conteste formellement les propos rapportés par Mme B. ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’avis d’audience pris le 3 novembre 2020 ;
Vu la clôture de l’instruction survenue trois jours francs avant l’audience ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2020 :
- Le rapport de Mme X Y ;
- Les explications de Mme B. ;
- Les observations de Me Ekibat pour Mme B. ;
- Les explications de M. X. ;
- Les observations de Me Mandereau pour M. X. ;
La défense ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
Sur le grief relatif à l’agression sexuelle :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-53 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort » ; qu’aux termes de l’article R. 4321- 54 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie » et qu’aux termes de l’article R.4321-79 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ;
~ 2 ~
2. Considérant que Mme B., patiente âgée de 76 ans au moment des faits, qui a suivi, entre le 15 janvier 2018 et le 26 avril 2019, vingt-trois séances de rééducation avec M. X. prescrites pour rééducation fonctionnelle avec massage du rachis cervico dorso lombaire et pour arthrose, indique que celui-ci l’a agressée sexuellement au cours de la séance du 15 avril 2019 ; que M. X. lui a retiré sa culotte et son pantalon côté dos, fortement et d’un seul coup avec les deux mains ; qu’il lui massait uniquement le bas de son dos et le haut des fesses avec ses deux mains à grande vitesse en gémissant ; qu’avec sa main droite, il a fortement appuyé sur le bas de son dos, l’empêchant de se lever ; qu’elle considère que ce qu’elle a subi était pire qu’un viol surtout à 75 ans ; que M. X. conteste les faits d’agression sexuelle invoqués par Mme B. ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction et de l’examen des pièces du dossier que Mme B. ne fournit aucun élément probant de nature à établir la réalité de l’agression sexuelle alléguée ; qu’ainsi, le grief tiré de la violation des articles R.4321-53, R.4321-54 et R. 4321-79 du code de la santé publique ne peut être accueilli ;
Sur les autres griefs :
4. Considérant, sur le grief relatif à l’absence de devis, qu’il n’existe aucune obligation pour les masseurs- kinésithérapeutes de fournir un devis à leurs patients préalablement à l’exécution des actes de soins dès lors comme en l’espèce que leurs tarifs ne comportent pas de dépassement et sont connus du patient ; qu’il suit de là que ce grief ne peut qu’être écarté ;
5. Considérant, sur le grief relatif à la remise de deux tubes de Voltarène avec proposition faite à la patiente de les offrir en Algérie, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que M. X. a effectivement proposé deux tubes de Voltarène à la patiente mais qu’il conteste lui avoir suggéré de les offrir en Algérie ; qu’il reconnait qu’il lui arrive d’offrir des tubes de Voltarène intacts à ses patients en s’assurant qu’ils ne présentent pas d’allergie à ce médicament ; qu’en se comportant ainsi, M. X. n’a commis aucun manquement déontologique ; qu’ainsi, le grief relatif à la remise irrégulière de deux tubes de Voltarène ne peut être accueilli ;
6. Considérant, sur le grief relatif à la proposition de présentation d’un « vieux », que Mme B. ne fournit aucun élément probant de nature à établir la réalité des faits allégués ; qu’ainsi, le grief tiré de la proposition de présentation d’un vieux ne peut qu’être écarté ;
PAR CES MOTIFS
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la plainte de Mme B. contre M. X. ;
~ 3 ~
DECIDE
Article 1 : La plainte présentée par Mme B. à l’encontre de M. X. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B., à M. X., au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes du […], au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile de France, au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil et au ministre chargé de la Santé.
Copie pour information en sera adressée à Me Ekibat et Me Mandereau.
Ainsi fait et délibéré par M. Norbert Samson, Président de la Chambre disciplinaire ; M. Z AA, M. AB AC, M. AD AE, Mme X Y, M. Jean Riera, membres assesseurs de la Chambre.
La Plaine-Saint-Denis, le 19 février 2021
Le Président de la Chambre disciplinaire de première instance Norbert Samson
La Greffière Zakia Atma
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tout huissier en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
~ 4 ~
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Conciliation ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Faute disciplinaire ·
- Instance ·
- Aquitaine
- Ordre ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Tableau ·
- Sanction ·
- Kinésithérapeute ·
- Sexe ·
- Radiation
- Plainte ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Kinésithérapeute ·
- Agression sexuelle ·
- Délibération ·
- Tribunal correctionnel ·
- Saisine ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associé ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Caractéristiques techniques ·
- Affichage ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil régional ·
- Cabinet ·
- Conseil
- Santé publique ·
- Kinésithérapeute ·
- Ordre ·
- Vieux ·
- Conciliation ·
- Honoraires ·
- Plainte ·
- Acte ·
- Île-de-france ·
- Respect
- Chirurgien ·
- Kinésithérapeute ·
- Rupture ·
- Santé publique ·
- Tissu ·
- Plainte ·
- Fait ·
- Ordre ·
- Île-de-france ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Ordre ·
- Installation ·
- Kinésithérapeute ·
- Professionnel ·
- Eaux ·
- Sanction ·
- Plainte
- Kinésithérapeute ·
- Santé publique ·
- Ordre ·
- Détournement ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Rhône-alpes ·
- Plainte ·
- Clientèle ·
- Cabinet
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Collaboration ·
- Cabinet ·
- Plainte ·
- Collaborateur ·
- Conseil ·
- Contrats ·
- Région ·
- Grief
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil régional ·
- Kinésithérapeute ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Code de déontologie
- Plainte ·
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Désistement ·
- Île-de-france ·
- Secrétaire ·
- Exercice illégal ·
- Cabinet
- Ordre ·
- Assurance maladie ·
- Kinésithérapeute ·
- Prescription ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Professionnel ·
- Plainte ·
- Grief ·
- Tiers payant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.