Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 4 juin 2021, n° 012 |
|---|---|
| Numéro : | 012 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
No 012-2020
L. c. F.
M. François Ducros Rapporteur
Séance du 14 avril 2021 Lecture du 04 juin 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme L. a porté plainte contre Mme F., masseur-kinésithérapeute, devant le conseil départemental de l’ordre du Pas-de-Calais. Celui-ci, à défaut de conciliation a transmis la plainte à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France, sans s’y associer.
Par une décision du 14 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte et condamné Mme L. à verser à Mme F. une somme de 2000 euros, pour procédure abusive.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, Mme L. demande à la chambre :
1°) d’annuler la décision précitée du 14 février 2020 ;
2°) de faire droit aux conclusions de sa plainte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif ;
1
Après avoir entendu en séance publique :
- M. François Ducros en son rapport par visioconférence ;
- Les observations par visioconférence de Me Chrystel Babilotte pour Mme F., et les explications par visioconférence de cette dernière ;
- Les explications par visioconférence de Mme L. ;
La parole ayant été donnée, en dernier, à Mme F. et à son conseil.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort tant des pièces du dossier que des déclarations faites en séance par les parties, que Mme L. bénéficiait depuis cinq ans de soins en lien avec une maladie de Crohn sténosante avec syndrome de Koenig prodigués par Mme F., masseur- kinésithérapeute. A la fin de l’année 2015, une dissension personnelle profonde semble s’être établie entre la patiente et sa professionnelle, la première soulignant la faible durée des séances ainsi que la mauvaise qualité des soins, la seconde mettant l’accent sur l’attitude inopportune de Mme L., laquelle lui aurait fait des avances personnelles. Cette situation de conflit a conduit Mme F. à interrompre les soins le 25 juillet 2016 à la suite d’une altercation la veille, à l’occasion d’une séance de soins et à renvoyer par la Poste dès le lendemain les feuilles de soins. Privée de thérapeute, Mme L. s’est plusieurs fois présentée au cabinet où l’associée de Mme F., Mme J. a refusé de la prendre en charge. Devant l’insistance de Mme L. à réclamer une continuité des soins, Mme F. a adressé le 4 octobre 2016 à Mme L. une lettre ainsi rédigée : « je vous confirme avoir mis fin aux séances de kinésithérapie le 25 juillet 2016, suite à la dégradation de nos relations patient/thérapeute et suite à vos insultes à mon égard. Je vous ai informé ce jour-là ne plus vouloir poursuivre votre traitement pour incompatibilité d’humeur. Je vous ai envoyé vos ordonnances de kinés le lendemain par la Poste. Encore une fois, et malgré vos excuses, sachez que je ne souhaite pas reprendre les soins avec vous. Il n’est pas nécessaire que vous continuiez à venir au cabinet où j’exerce, à m’appeler ni à m’envoyer des courriers, car malgré vos menaces, je ne changerai pas d’avis. Toutefois si vous le souhaitez, vous pouvez m’envoyer les coordonnées du masseur-kinésithérapeute qui a repris le relai, afin que je puisse lui renvoyer les éléments nécessaires concernant votre traitement ». Cette lettre a été suivie le 5 octobre 2016 de l’envoi d’une liste de cinq noms de masseurs- kinésithérapeutes susceptibles de suivre la patiente. Malgré ce refus, Mme L. semble avoir continué à solliciter Mme F.. La patiente se plaint ainsi d’avoir été agressée le 28 décembre 2016 à l’occasion d’une visite au cabinet par M. B., le mari de Mme F.. Cette dernière affirme avoir dû fermer son cabinet et traverser une dépression nerveuse. Après avoir déposé plainte le 26 octobre 2016, Mme F. a saisi le procureur par lettre du 5 novembre 2016 faisant état du caractère pathologique de l’attitude de Mme L.. Par jugement correctionnel du 30 octobre 2017 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Senlis a condamné cette dernière à six mois de prison avec sursis et obligation de soins. Par la suite, Mme L. a saisi le conseil départemental de l’ordre de l’Oise d’une plainte dirigée contre Mme F. pour méconnaissance de l’obligation de continuité des soins, manquement au secret professionnel, abus de cotation et atteinte à sa dignité. Par une décision du 14 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-France a rejeté cette plainte et condamné Mme L. à verser à Mme F. la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive, en réparation de son préjudice moral. Mme L. a fait appel de cette décision.
2
Sur la continuité des soins :
2. Aux termes de l’article R.4321-92 du code de la santé publique : « La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur- kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme F. a interrompu des soins avec une patiente qu’elle traitait depuis cinq ans sans s’assurer préalablement de sa prise en charge par des confrères et qu’elle n’a adressé à cette dernière que trois mois plus tard une liste de professionnels susceptibles de poursuivre les soins. Quelque regrettable que soit cette attitude, Mme F. n’a pas en l’absence de toute urgence médicale et eu égard au comportement de harcèlement adoptée par sa patiente dans les périodes qui ont immédiatement précédé et suivi la rupture des soins, commis de faute déontologique en refusant de poursuivre les séances avec Mme L. et ne la présentant pas immédiatement à des collègues susceptibles d’assurer la continuité du traitement. Le grief de manquement au devoir d’humanité doit être écarté.
Sur le grief tiré d’un manquement au secret professionnel :
4. En vertu du I de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes, et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ». Aux termes de l’article R. 4321-55 du même code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose au masseur-kinésithérapeute et à l’étudiant en masso-kinésithérapie dans les conditions établies respectivement par les articles L. 1110-4 et L. 4323-3. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du masseur-kinésithérapeute dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
5. La production spontanée par Mme F., dans une lettre adressée le 5 novembre 2016 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Senlis au soutien d’une action pénale pour harcèlement qu’elle avait elle-même initiée contre son ancienne patiente, d’informations relatives à un « déficit psycho-affectif » de la fille de la patiente et la référence à un viol subi par Mme L. dans son enfance, informations confiées par Mme L. à l’occasion des séances de soins, doit être regardée comme intervenues en méconnaissance des obligations de respect du secret professionnel, obligations résultant des articles L. 1110-4 et R. 4321-55 du code de la santé publique. Les circonstances que les personnes auxquelles ce document a été communiqué étaient elles-mêmes astreintes au secret professionnel et que Mme L. aurait reconnu certains de ces faits à l’audience pénale sont sans incidence sur le caractère fautif des faits reprochés à Mme F.. Le grief doit ainsi être retenu.
3
Sur le grief tiré d’un abus de cotation :
6. Aux termes de l’article R. 4321-77 du code de la santé publique : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément sont interdits ». Et selon l’article R. 4321-98 du même code : « Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués (….) ».
7. Si Mme L. soutient que Mme F. lui aurait facturé des actes au cours de périodes durant lesquelles elle était hospitalisée, cette circonstance n’est pas avérée par les pièces du dossier en l’absence de toute indication sur les remboursements et de certificats établis par les établissements hospitaliers. Les griefs tirés de ce que Mme F. lui aurait facturé des actes en n’appliquant pas des cotations conformes à la nomenclature générale des actes professionnels et de réalisation de séances de durée réduite ne sont établis par aucune pièce du dossier. Le grief doit ainsi être écarté dans toutes ses branches.
Sur le grief tiré du comportement adopté par Mme F. :
8. Aux termes de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute respecte en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie ». Aux termes de l’article R. 4321- 85 du même code : « En toutes circonstances, le masseur-kinésithérapeute s’efforce de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l’accompagne moralement ».
9. Si Mme L. invoque à l’encontre de Mme F. un comportement discriminatoire au regard de son état de santé et des propos attentatoires à sa dignité de patient, il ne résulte pas des pièces du dossier que ces griefs soient établis. Elle ne peut à cet égard se prévaloir d’enregistrements qu’elle a réalisés à l’insu de cette dernière et ne peuvent dès lors être regardés comme des éléments de preuve loyalement constitués. Dans ces conditions, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 4321-54 et R. 4321-85 du code de la santé publique sera rejeté.
10. Eu égard au manquement constaté au point 5, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’infliger à Mme F. la sanction de l’avertissement.
Sur les conclusions présentées par Mme F. tendant à se voir verser des dommages et intérêts pour citation abusive :
11. Il résulte de la présente décision que des fautes déontologiques ont été retenues à l’encontre de Mme F.. Par suite les conclusions qu’elle présente tendant à ce que Mme L. soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme L., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
4
DECIDE :
Article 1er : La décision du 14 février 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes des Hauts-de-France est annulée.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est prononcée à l’encontre de Mme F..
Article 3 : Les conclusions pour citation abusive présentées par Mme F. sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme F. sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme F., à Mme L., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Oise, au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au directeur de l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Senlis, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes des Hauts-de-France, au ministre des Solidarités et de la Santé.
Copie pour information en sera délivrée à Maître Chrystel Babilotte.
Ainsi fait et délibéré par M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, Président, MME TURBAN et MM. DEBIARD, DUCROS, POIRIER et VIGNAUD, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Gilles BARDOU Anthony PEYROTTES Conseiller d’Etat honoraire Greffier Président
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Kinésithérapeute ·
- Santé publique ·
- Ordre ·
- Détournement ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Rhône-alpes ·
- Plainte ·
- Clientèle ·
- Cabinet
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Collaboration ·
- Cabinet ·
- Plainte ·
- Collaborateur ·
- Conseil ·
- Contrats ·
- Région ·
- Grief
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Conciliation ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Faute disciplinaire ·
- Instance ·
- Aquitaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Tableau ·
- Sanction ·
- Kinésithérapeute ·
- Sexe ·
- Radiation
- Plainte ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Kinésithérapeute ·
- Agression sexuelle ·
- Délibération ·
- Tribunal correctionnel ·
- Saisine ·
- Sanction
- Associé ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Caractéristiques techniques ·
- Affichage ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil régional ·
- Cabinet ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plainte ·
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Désistement ·
- Île-de-france ·
- Secrétaire ·
- Exercice illégal ·
- Cabinet
- Ordre ·
- Assurance maladie ·
- Kinésithérapeute ·
- Prescription ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Professionnel ·
- Plainte ·
- Grief ·
- Tiers payant
- Piscine ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Ordre ·
- Installation ·
- Kinésithérapeute ·
- Professionnel ·
- Eaux ·
- Sanction ·
- Plainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Corse ·
- Action disciplinaire ·
- Kinésithérapeute ·
- Région ·
- Santé ·
- Conseil ·
- Martinique
- Tube ·
- Grief ·
- Vieux ·
- Santé publique ·
- Agression sexuelle ·
- Devis ·
- Kinésithérapeute ·
- Allergie ·
- Algérie ·
- Plainte
- Conseil régional ·
- Kinésithérapeute ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Code de déontologie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.